Adoption du texte de la convention pour l'année 2019 de subventionnement du Service d’Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (SAMJA).
Le Conseil communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, modifiée par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999, 22 décembre 2003, 27 décembre 2006, 12 mai 2014 et du 20 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles les organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires, nommé ci-après l'"AR" ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 décembre 2015 éterminant les conditions auxquelles les organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires, nommé ci-après l'"AM" ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mai 2017 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables ;
Vu l'arrêté du Collège communal du 16 juin 2017 (point I.F.1) approuvant la demande d'agrément du Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (SAMJA) ;
Vu le formulaire de demande de subventionnement du Service d’Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (SAMJA), accompagné d’un plan financier couvrant le premier triennat de l’agrément, et des comptes annuels dudit service de l’année précédente ;
Vu le document reçu le 11 mai 2020 au cabinet du Bourgmestre et reçu au service du Plan de prévention le 28 mai 2020 de Mme Géraldine BELLEMANS, Direction du Partenariat à l'Administration générale des Maisons de Justice de la Fédération Wallonie-Bruxelles informant les autorités communales que la convention 2019 est à retourner pour le 1 juin 2020 ;
Vu l'avis positif rendu par le service juridique en date du 18/06/2020 ;
Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 19/06/2020.
Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 19/06/2020 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 26 juin 2020, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE le texte de la convention pour l'année 2019 de subventionnement du Service d’Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (SAMJA).
Texte de la convention :
CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT
Concernant l'engagement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures
judiciaires pour l'année 2019
En exécution de/du :
- la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999, 22 décembre 2003, 27 décembre 2006, 12 mai 2014 et du 20 décembre 2016 ;
- L'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles les organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnemen de mesures judiciaires, nommé ci-après l'"AR";
- L'arrêté ministériel du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles les organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires, nommé ci-après l' "AM";
Entre,
d'une part l'Etat, représenté par le Ministre de la juctice, établi Boulevard de Waterloo, 115 à 1000 Bruxellesz, ci-après dénommé "le Ministre",
et,
d'autre part la Ville de Liège, représentée par le Conseil communal, pour lequel interviennent Monsieur Willy DEMEYER, Bourgmestre et Monsieur Philippe ROUSSELLE, Directeur général, ci-après dénommée "l'organisation",
Il est convenu ce qui suit :
I. Dispositions générales
1. Sous réserve des crédit disponibles, le ministre attribue un montant annuel de 177.029,06 € à l'organisme.
2. La subvention annoncée au point 1 est destinée à l'accompagnement de :
Travaux d'intérêt général prononcés sur base de l'art. 216 ter, §1, du Code d'instruction criminelle
Peines de travail prononcées sur base des art. 37 quiquies, 37 sexies et 37 septies du code pénal
Le service subventionné est un service d'encadrement simple, tel que désigné à l'article 1,9° de l'AM.
En cas de détachement vers une asbl, la convention passée estre l'organisme et l'asbl est transmise à l'Administration générale des Maisons de justice
3. La subvention est attribuée pour l'engagement de :
- 1 personne niveau A à temps plein
- 2 personnes niveau B à temps plein
- 1 personne niveau B à mi-temps
Détail de l'enveloppe globale :
| Total | ||
| Frais de personnel | 159.279,06 € | |
| Moyens d'action | Frais adminitratifs | 3500 € |
| Frais de déplacement | 3750 € | |
| Investissements | 8750 € | |
| Frais de fonctionnement | 1750 € | |
| TOTAL GENERAL | 177.029,06 € | |
La subvention est attribuée sous la forme d'une enveloppe globale annuelle. Dans cette enveloppe globale, un transfert des sommes octroyées peut être réalisé entre les frais de personnel d'une part et moyens d'actions et frais de fonctionnement d'autre part et inversement. Ce transfert est équivalant à la somme des forfaits maximums prévus pour les moyens d'action et les frais de fonctionnement, tels que prévus à l'annexe 1 de l'AR.
4. La convention est conclue pour une période d'1an. Celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2019.
5. Le territoire d'action de l'organisme est celui défini en collaboration avec la maison de justice compétente et précisé dans le rapport d'activité adressé à l'Administration générale des maisons de justice.
6. la maison de justice compétente est la maison de justice de Liège.
7. L'administration compétente est l'Administration générale des maisons de justice, rue du Commerce, 68 A à 1040 Bruxelles. Le contrôle financier est réalisé par la Direction du Partenariat de l'Administration.
II. Obligations de l'organisme
1. Tout en conservant les autres obligations de l'AR et de l'AM, l'organisme a en particulier pour obligation :
- d'engager le personnel destiné à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire. Ce personnel est désigné comme le ou les travailleur(s) du service d'accompagnement;
- d'agir en tant qu'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par le droit de la protection du travail;
- d'assumer les moyens d'action associés au recrutement et les frais de fonctionnement;
- de veiller à offrir au personnel une formation appropriée à la mission du service d'accompagnement et un encadrement spécialisé;
- de soutenir le service d'accompagnement quant au développement de son contenu par son expertise spécifique.
Pour bénéficier d'un subventionnement, l'organisme et le service d'accompagnement doivent accomplir de manière effective et régulière des prestations en rapport avec la convention, ainsi que :
- satisfaire aux obligations et aux objectifs visés aux articles 7 à 17 de l'arrêté ministériel;
- se soumettre aux actions de contrôle de l'administration relatives aux obligations et objectifs visées aux articles 7 à 17 de l'arrêté ministériel;
- transmettre les informations relatives à l'exécution des missions, selon les modalités fixées par l'Administration
L'organisme est responsable de l'utilisation faite des subsides octroyés par le Ministre et s'engage à les gérer " en bon père de famille", et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux subventions fédérales.
2. Lors de chaque engagement de personnel, départ ou modification de contrat, l'organisme doit remplir le formulaire "Modification du personnel". Tout départ et/ou remplacement d'un membre du personnel doit être directement communiqué à l'aide dudit formulaire. Ce formulaire doit clairement mentionner la date à partir de laquelle le personnel intéressé est entré en service. Ce formulaire doit être transmis à l'Administration Générale Maison de Justice - Direction du Partenariat - (rue du Commerce, 68 A à 1040 Bruxelles). Tout le personnel ne doit pas être recruté à la même date
(Annexe1 - formulaire GP1)
Pour le 31 mars de l'exercice budgétaire suivant celui au cours duquel les crédits ont été octroyés, l'organisme transmettra également un dossier financier, selon les modalités prévues aux articles 32 et 33, §1er de l'arrêté ministériel du 26 décembre 2015. Les pièces à mettre à disposition ou à introduire dans le cadre du dossier financier sont définis à l'annexe 2 de l'AR. L'organisme s'engage à se conformer aux directives de l'Administration (formulaire GP2, GP2 bis et formulaire GP3 en annexe, et l'annexe 1 de l'AR : déclaration sur l'honneur).
III. Objectifs poursuivis par le service d'accompagnement
Les objectifs comprennent : les missions, la vision, le cadre judiciaire, la méthodologie, le groupe cible, le territoire d'action, et les critères d'évaluation.
1. La mission
Le service d'accompagnement a pour mission de faciliter la mise en oeuvre des peines et mesures par les partenaires de la chaîne pénale: les autorités judiciaires, les maisons de justice et, en ce qui concerne les peines de travail et travail d'intérêt général, les lieux de prestation.
Le service d'accompagnement, en tant qu'acteur communautaire et partenaire des acteurs de la chaîne pénale, apporte à la mise en oeuvre des peines et mesures l'expertise qui lui est spécifique.
Le service d'accompagnement doit pour remplir sa mission:
- développer une offre répondant à la demande des partenaires de la chaîne pénale;
- accueillir et encadrer les justiciables afin qu'ils disposent de tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux conditions prévues par les peines et mesures qui ont été prononcées à leur encontre;
- faire rapport aux assistants de justice qui à leur tour font rapport aux autorités judiciaires, du déroulement de l'exécution des mesures ou peines.
2. La vision
Le service d'accompagnement réalise sa mission selon la vision suivante:
- prévenir la commission de nouvelles infractions;
- contribuer à une justice humaine et accessible, dans laquelle la responsabilisation du justiciable prime.
3. Le cadre judiciaire
Les peines et mesures encadrées par les services d'accompagnement sont:
- les travaux d'intérêt général qui ont été décidés en vertu de l'article 216ter, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code d'instruction criminelle;
- les peines de travail imposées conformément aux articles 37ter, 37quater en 37quinquies du Code pénal;
- les informations qui ont été décidées sur base de l'article 216ter, § 1er, alinéa 3 et 4 du Code d'instruction criminelle ou des articles 1 et 1bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ou de la loi relative à la probation autonome;
- les traitements qui ont été décidés sur la base de l'article 216ter, §1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle ou de l'article 1 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ou de l'art 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou de la loi relative à la probation autonome.
4. La méthodologie
Dans sa manière de travailler, le service d'accompagnement applique les principes de base tels que définis par l'Administration.
5. Le groupe cible
Le groupe cible vise toute personne envoyée par la Maison de Justice dans le cadre de la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure visées au point I.2.
6. Le territoire d'action
Le service d'accompagnement travaille sur le territoire tel que défini à l'article au point I.5.
Le service d'accompagnement encadre tous les justiciables appartenant à son groupe cible qui lui sont envoyés et qui doivent accomplir leur peine ou mesure sur le territoire. Si pour des raisons particulières la mise en oeuvre de la peine ou de la mesure n'est pas possible, le service d'accompagnement transmettra l'information à la maison de justice. Dans ce cas, qui doit rester exceptionnel, le service d'accompagnement fournira toutes les motivations de son refus.
7. Les critères d'évaluation
Le service d'accompagnement accomplit sa mission en respectant des critères quantitatifs et qualitatifs.
Pour pouvoir juger du respect des critères quantitatifs, des zones sont définies. Pour pouvoir juger du respect des qualitatifs, l'Administration prévoit des indicateurs objectivables.
Dans le cadre de la subvention octroyée, les critères à prendre en compte sont ceux repris dans l'A.M.
IV. Obligation du Ministre
Sans préjudice des droits et obligations de l'AR et de l'AM, le Ministre met à disposition de l'organisme les crédits correspondant à la subvention prévue par la convention. Le Ministre est chargé de la liquidation de cette subvention.
Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation des allocations dues est réalisée selon un système d'avance/solde. Le pourcentage de ces avances est calculé sur une base annuelle. L'avance de l'allocation est fixée à 80 % du montant de l'allocation annuelle. Le solde de l'allocation est versé après contrôle des dépenses introduites par l'organisme (Annexe 2 - formulaire GP2 en ce compris l'annexe 2bis et l'annexe 3 -formulaire GP3) et clôture du décompte annuel définitif.
Le non-respect des conditions mises dans la convention liant l'organisme et le Ministre de la justice peut entraîner la suppression du paiement de l'intervention forfaitaire et la récupération partielle voire entière de l'intervention.
Le Ministre de la justice procède aux récupérations et décide des suppressions des subventions.
V. Mise à disposition du personnel
Le personnel recruté par la commune peut être mis à disposition d'une asbl; les conditions de cette mise à disposition font l'objet d'un accord écrit liant la commune à l'association, conformément à l'article 2, §2, de l'AR. Dans ce cas d'espèce, seule l'association sera responsable de l'encadrement proprement dit des mesures judiciaires alternatives à l'égard des autorités judiciaires compétentes.
V. Dispositions finales
L'organisme fournit les ressources nécessaires à l'exécution de la convention durant le temps qui est nécessaire au traitement du dossier financier.
Les parties peuvent de commun accord apporter des modifications à la convention; Le cas échéant, les modifications sont reprises dans un avenant.
Les parties peuvent mettre fin prématurément à la convention d'un commun accord.
Les parties peuvent résilier le contrat unilatéralement par lettre recommandée, à condition d'observer une période de six mois de préavis.
La présente convention est signée en deux exemplaires. Chaque partie déclare en avoir reçu un exemplaire.
Suivent les signatures
La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.