Adoption du protocole d'accord avec la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie dans le cadre de la communication des données statistiques en vue de la réalisation d'une étude menée par l'ULB à la demande de UNIA visant à analyser l'usage des sanctions administratives communales.
AUTORISE la communication à STATBEL de données relatives aux sanctions administratives communales ( "SAC") portant sur la période 2023, dans le cadre du projet d'étude menée par l'Université Libre de Bruxelles à la demande d'UNIA portant sur l'influence des sanctions administratives communales sur les inégalités
Le Conseil communal,
Vu le Règlement (UE) général de protection des données à caractère personnel n° 2016/679 ;
Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu l'article L 1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 2014 déterminant d'une part, les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d'assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique et d'autre part, fixant les conditions auxquelles l'Institut national de Statistique peut agir en qualité d'organisation intermédiaire en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques;
Vu la demande écrite du 26 août 2024 de Charlotte Flasse, chercheuse en géographie humaine Université libre de Bruxelles, adressée à Monsieur le Directeur général, ayant pour objet «Demande de collaboration pour une étude sur les sanctions administratives communales» ;
Vu le Protocole d’encadrement de traitement de données au sens de l’article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel,
entre la Ville de Liège et L’Université libre de Bruxelles concernant INESAC
Considérant que la demanderesse, sollicite la communication des données statistiques relatives aux sanctions administratives communales dans le but de réaliser une étude scientique visant à analyser l’usage des sanctions administratives communales;
Considérant que cette étude a pour objectif de comprendre comment ces sanctions sont mises en œuvre à l’échelle locale, en tenant compte de la diversité des contextes communaux et ce en vue de formuler une série de recommandations à l’usage des pouvoirs publics;
Considérant que la demande porte précisément sur d’une part, les données d'identification des personnes sanctionnées, et sur d’autre part, les informations relatives à la sanction administrative communale du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
Considérant que la demande porte sur la communication des données suivantes :
1. Donnée 1. Identité des personnes sanctionnées
-
le numéro de registre national ;
-
le code postal du contrevenant ;
2. Donnée 2. Informations relatives à la sanction administrative communale
-
la date ;
-
le lieu ;
-
la base légale/le motif ;
-
le montant ;
-
le statut.
Vu l'avis préliminaire et positif avec remarques du Délégué à la protection des données de la Ville référencé Avis DPO n°20/2024 - Communication de données SAC à STATBEL - Etude UNIA/ULB
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 22 novembre 2024, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE le protocole d'accord avec la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie dans le cadre de la communication des données statistiques en vue de la réalisation d'une étude menée par l'ULB à la demande de UNIA visant à analyser l'usage des sanctions administratives communales.
AUTORISE la communication à STATBEL de données relatives aux sanctions administratives communales ( "SAC") portant sur la période 2023, dans le cadre du projet d'étude menée par l'Université Libre de Bruxelles à la demande d'UNIA portant sur l'influence des sanctions administratives communales sur les inégalités.
Entre
La Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, enregistré à la Banque-carrefour des Entreprises sous le numéro 0314.595.348, Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles, représentée par Mme. M. VANDRESSE, Directrice générale, ci-après dénommé « Statbel » ou « prestataire », d’une part,
et
L’Université libre de Bruxelles, enregistré à la Banque-carrefour des Entreprises sous le numéro 0407.626.464, dont les bureaux sont établis Avenue Franklin Roosevelt, 50, CP114, 1050, Bruxelles, représenté par M. D. CARATI, Directeur du Département recherche, ci-après dénommé « Chercheur », d’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « parties ».
il est préalablement exposé
Vu le règlement (CE) n°223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n°1101/2008 relatif à l’office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n°322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ;
Vu le règlement (UE) n°557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) n°223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) n°831/2002 de la Commission ;
Vu le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le « règlement général sur la protection des données ») ;
Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu l’arrêté royal du 13 juin 2014 déterminant d'une part, les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d'assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique et d'autre part, fixant les conditions auxquelles l'Institut national de Statistique peut agir en qualité d'organisation intermédiaire en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques (ci-après l’«arrêté royal du 13 juin 2014 »);
Vu l’avis n°66/2013 du 18 décembre 2013 de la Commission de la protection de la vie privée loco le Comité de surveillance statistique ;
il est convenu
Article 1er – Objet du contrat
Statbel, conformément à l’arrêté royal du 13 juin 2014 pris en exécution de l’article 17quater, §2, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, peut agir en qualité de tiers de confiance (ci-après « TTP » pour Third Trusted Party).
L’ULB et les communes participantes qui ont signé un protocole d’encadrement de traitement de données au sens de l’article 20 de la loi du 30 juillet 2018 avec l’ULB, par lequel Statbel est désigné en qualité de TTP. Le projet de recherche et les objectifs de celui-ci sont mentionnés à l’annexe 2. Pour l’exécution du présent contrat, l’ULB et Statbel assument le rôle de responsable de traitement au sens du règlement général sur la protection des données. Le commanditaire met à disposition de Statbel les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution du projet de recherche visé dans le contrat principal. Statbel traite les données reçues pour le compte du commanditaire.
Le commanditaire ne peut recevoir que des données pseudonymisées et, conformément à l'autorisation du Registre national, ne peut accéder en aucune façon aux données non pseudonymisées.
Conformément à l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 13 juin 2014, Statbel dispose de la faculté de coupler ses propres données avec les données provenant d’autres sources. Le cas échéant, le couplage des données s’effectue après avis du délégué à la protection des données et avec l’accord formel du responsable de traitement qui veille à la conformité de l’utilisation de ces données et qui prendra toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer leur protection, leur intégrité ainsi que leur confidentialité.
Les données reçues ainsi que les données appartenant à Statbel et nécessaires au présent couplage sont, le cas échéant, énumérées à l’annexe 1.
Article 2 – Obligations du commanditaire
Le commanditaire s’assure que les données à caractère personnel transmises à Statbel ont été valablement obtenues et qu’il dispose d'une base juridique et d'une finalité légitime pour procéder à leur traitement.
En cas d’utilisation de données appartenant à Statbel dans le cadre du couplage, le commanditaire s’engage à respecter les obligations visées dans la décision de communication des données adoptée par Statbel et par les dispositions particulières visées à l’article 6.
Le commanditaire indique, en annexe 3, l’identité de la personne physique responsable de la supervision quotidienne du projet de recherche.
Article 3 – Obligations du prestataire
Statbel traite les données conformément aux instructions données par le commanditaire sans préjudice des normes applicables au traitement des données et des dispositions particulières résultant de l’utilisation de données appartenant à Statbel dans le cadre du couplage. Le cas échéant, Statbel informe sans délai le commanditaire de la non-conformité de ses directives.
Statbel prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue d’assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des données. A la demande du commanditaire, Statbel communique la documentation adéquate et soutient la réalisation d’un audit.
Conformément à l’article 2, §2, de l’arrêté royal du 13 juin 2014, les mesures techniques comprennent les éléments suivants :
- La classification des données ;
- La gestion des accès aux données classifiées ;
- Les mesures particulières pour les données à caractère personnel avec identifiants directs ;
- L’information et la formation du personnel ;
- La pseudonymisation des données ;
- Les mesures relatives à la réidentification des données;
- La protection des clés de concordance ;
- Les mesures relatives à la pseudonymisation des données communiquées dans le cadre de l'article 15 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
Conformément à l’article 2, §§3 et 4, de l’arrêté royal du 13 juin 2014, les mesures organisationnelles et juridiques comprennent les éléments suivants :
- La distinction entre centres de collecte, chargés de la collecte primaire et secondaire des données, et directions thématiques chargées des traitements des données à des fins statistiques. Les centres de collecte travaillent avec toutes les classes de données individuelles et les directions thématiques travaillent avec des données pseudonymisées à caractère personnel et avec toutes les classes de données d’entreprises ;
- Le contrôle, par Statbel, de l’utilisation des clés de concordance permettant la réidentification des données, pour éviter tout risque d’utilisation à des fins autres que statistiques ou de recherche scientifique ;
- L’avis du DPO et l’accord formel du responsable de traitement sont requis avant tout couplage de données ;
- Le DPO, placé sous l’autorité du fonctionnaire dirigeant de Statbel, agit de manière indépendante des services chargés de la collecte des données et de services thématiques ;
- Le respect du secret statistique et l’engagement de confidentialité signé par chaque agent de Statbel ;
- Le devoir de confidentialité demeure d’application après la cessation des fonctions.
Statbel fournit au commanditaire toute l’information et toute l’aide nécessaires ou raisonnablement attendues afin de lui permettre de respecter ses obligations relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment ses obligations au regard des droits des personnes concernées.
Statbel ne procède à aucun autre traitement des données communiquées par le commanditaire. Statbel conserve néanmoins un historique documenté du couplage effectué en vue de répondre à ses obligations en matière de contrôle.
Statbel avertit le commanditaire de tout changement relatif aux mesures techniques et organisationnelles liées au traitement des données.
Article 4 – Violation des données
Statbel notifie au commanditaire toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais, et au plus tard vingt-quatre heures après la notification à l’Autorité de protection des données conformément à l’article 61, §1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Statbel s’engage à collaborer pleinement avec le commanditaire dans le cadre de l’enquête sur la violation des données survenue ainsi qu’aux actes de procédure administrative et/ou civile dirigés contre le commanditaire dans le cadre de cette violation de données.
Article 5 – Dispositions financières
Statbel assume l’intégralité des frais lui incombant en vue de traiter les données et d’en garantir la protection, l’intégrité et la confidentialité. Statbel ne réclame aucun frais au commanditaire, de quelque nature que ce soit, pour l’exécution du contrat et des procédures connexes.
Article 6 – Durée et prolongation du contrat
Le contrat est conclu pour une période n’excédant pas la durée de la recherche définie en annexe 2. Sans préjudice du droit réservé aux parties de solliciter la conclusion d’un nouveau contrat en cas de modification de l’économie du contrat, de modifications relatives aux mesures techniques et organisationnelles mises en place en vue d’assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des données ou en vue d’accroître l’efficacité administrative, celles-ci peuvent requérir la prolongation du contrat selon une procédure définie par Statbel.
Article 7 – Résiliation du contrat
En cas de non-respect des dispositions du contrat, des dispositions visées à l’article 2 ou du devoir général de prudence et de diligence ayant entraîné un préjudice différent de celui résultant de l’inexécution contractuelle, les parties se réservent le droit de résilier le présent contrat.
Statbel se réserve le droit, sans être redevable d’aucune indemnité, de mettre fin contrat à tout moment si pour des raisons techniques, légales ou d’opportunité, Statbel n’est plus en mesure d’assumer le rôle de tiers de confiance, à titre provisoire ou définitif.
Article 8 – Responsabilité
Statbel ne peut être tenu responsable des dommages résultant de l’exécution du contrat, notamment les problèmes liés à la qualité.
Article 9 – Clause d’intégralité
Le présent contrat et ses annexes forment l’intégralité de l’accord conclu entre les parties quant à son objet. Il met fin, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les engagements ou accords antérieurement conclus entre les parties quant à ce même objet.
Article 10 – Interprétation des dispositions du contrat de confidentialité
Les parties s’engagent à signaler toute situation qui, au regard des stipulations du présent contrat, pourrait donner lieu à doute ou ambiguïté ; un arrangement serait alors recherché, tout en restant dans le cadre et dans l’esprit du contrat.
Article 11 – Résolution des conflits
Préalablement à tout acte de nature juridictionnel visant à obtenir l’exécution des obligations prévues par le présent contrat, les parties s’engagent à mettre tout en œuvre en vue de parvenir à une solution conforme à l’esprit du contrat.
La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.