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Adoption du règlement de police concernant diverses interdictions liées au protoxyde d'azote et aux substances analogues. https://www.deliberations.be/liege/decisions/26-avril-2021/adoption-du-reglement-de-police-concernant-lusage-du-protoxyde-dazote-sur-la-voie-publique https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
26 avril 2021
Point N° 16
State
Décision
Matière
Sécurité & Prévention
Mandataire
M. le Bourgmestre
Responsable : Direction de la Police administrative et de la Sécurité publique

Adoption du règlement de police concernant diverses interdictions liées au protoxyde d'azote et aux substances analogues.

Le Conseil communal,



Vu les articles 119, 119bis et 135, §2 de la Nouvelle loi communale;

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu l'article 30 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

Vu la loi du 11 février 2021 modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, visant à interdire la vente de cartouches métalliques contenant du protoxyde d’azote aux mineurs;

Attendu que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics;

Considérant qu'il ressort de plusieurs constatations de la Police Locale de Liège et des services communaux compétents, qu'il est de plus en plus fréquent de retrouver sur la voie publique des capsules métalliques vides de protoxyde d'azote, encore appelé oxyde nitreux, hémioxyde d'azote ou encore gaz hilarant, consécutivement à un usage de ce gaz comme drogue recréative;

Considérant que le protoxyde d'azote est utilisé notamment en milieu hospitalier pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques, et dans l’industrie agroalimentaire pour les appareils de pâtisserie;

Considérant que ce produit est disponible dans les commerces, soit sous forme liquéfiée, soit sous forme de gaz contenu dans des bouteilles de différentes capacités ou dans des cartouches, pour les utilisations évoquées ci-avant;

Considérant que c'est sous sa forme de gaz et pour ses propriétés euphorisantes, que le produit est consommé par inhalation sur la voie publique ou dans certains établissements accessibles au public;

Considérant que cet usage détourné du protoxyde d'azote est constitutif de différents troubles à la propreté, à la tranquillité et à la sécurité publiques;

Considérant qu'en ce qui concerne l'atteinte à la propreté publique, celle-ci est matérialisée par des déchets formés par les centaines de capsules métalliques vides de protoxyde d'azote jonchant la voie publique au terme des séances d'inhalation;

Considérant que la tranquillité publique est également affectée, au motif que l'usage détourné du protoxyde d'azote sur la voie publique est le fait de groupes d'individus qui troublent le repos des riverains par les nuisances que de leurs attroupements occasionnent sous l'effet conjugué de l'excitation et de l'euphorie provoquées par le gaz inhalé;

Considérant que la détention de bouteilles contenant plusieurs litres de protoxyde d'azote a été attestée par la Police locale dans certains établissements accessibles au public; que la présence de pareilles quantités de gaz au sein d'un établissement met gravement en danger la sécurité des personnes qui s'y trouvent ainsi que celles des personnes occupant les immeubles voisins, en raison des risques d'incendie ou d'explosion qu'elle génère;

Considérant qu'il est également démontré que l'inhalation du protoxyde d'azote peut provoquer des hallucinations, des arythmies ou encore des pertes de connaissance, des effets qui en survenant sur la voie publique exposent à un danger grave et constant les personnes qui s'y adonnent mais aussi les autres usagers du fait des risques évidents d'accidents;

Considérant que si l'acquisition du protoxyde d'azote est relativement aisée sur les plateformes de vente en ligne, il est tout aussi établi que sa vente en libre service dans les magasins de vente au détail et dans les débits de boissons participe fortement à son usage détourné et, dès lors, aux troubles à l'ordre public décrits précédemment; 

Considérant que malgré les mesures sanitaires en vigueur dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, la Police locale et les services communaux compétents font état d'une recrudescence de la consommation du protoxyde d'azote en domaine public et qu'il convient, contre ce phénomène, de prendre des mesures de police adéquates et proportionnées;

Considérant que le législateur fédéral est bien intervenu par le biais de la loi du 11 février 2021 susvisée pour interdire la vente du protoxyde d'azote aux personnes mineures de moins de 18 ans, qu'une telle mesure parait toutefois insuffisante pour conjurer les risques rappelés supra d'atteinte aux objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité de la Commune par l'article 135, §2, de la Nouvelle loi communale;

Qu'ainsi est satisfaite la condition pour justifier un concours entre la police aministrative spéciale instituée par la loi du 24 janvier 1977 susvisée et celle générale portée par l'article 135 de la Nouvelle loi communale précitée;

Considérant que les atteintes à l'ordre public relevant de la police administrative générale peuvent être minimisées par des mesures additionnelles, telles qu'une interdiction de consommer, détenir, offrir à la vente ou de vendre sur la voie publique à des fins manifestement récréatives du protoxyde d'azote ou des substances analogues d'une part, et une restriction de la détention, offre à la vente ou vente du protoxyde d'azote ou de susbtances analogues ainsi que d'accessoires facilitant la consommation de ces produits dans les établissements accessibles au public, d'autre part; 

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 16 avril 2021, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ADOPTE le règlement de police concernant diverses interdictions liées au protoxyde d'azote et aux substances analogues.

Article 1er 

Aux termes du présent règlement, il est interdit:

1° dans tout établissement accessible au public, en ce compris les magasins de nuit et les débits de boissons fixes ou ambulants, la détention, l'offre à la vente ou la vente du protoxyde d'azote, ou de toute substance analogue, lorsqu'une telle détention, offre à la vente ou vente intervient en vue d'un usage manifestement récréatif de ces produits par inhalation ou par toute autre forme de consommation;

2° dans tout établissement accessible au public, en ce compris les magasins de nuit et les débits de boissons fixes ou ambulants, la détention, l'offre à la vente ou la vente d'objets destinés à faciliter l'usage manifestement récréatif du protoxyde d'azote, ou de toute substance analogue, par inhalation ou par toute autre forme de consommation par ingestion;

3° sur la voie publique:

- la détention, l'offre à la vente ou la vente de protoxyde d'azote ou de toute substance analogue, lorsqu'une telle détention, offre à la vente ou vente intervient en vue d'un usage manifestement récréatif de ces produits par inhalation ou par toute autre forme de consommation par ingestion;

- la consommation par inhalation ou par toute autre forme de consommation par ingestion de protoxyde d'azote ou de toute substance analogue.

Article 2

§1er - Le non-respect des interdictions visées à l'article 1er est passible d'une ou plusieurs des sanctions suivantes:

1° une amende administrative d'un montant maximum de 175 euros, portée au double en cas de récidive;

2° la fermeture administrative de l'établissement, à titre temporaire ou définitif.

La fermeture visée à l'alinéa 1er, 2°, est imposée par le Collège communal après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait de la disposition transgressée du présent règlement.

§2 - En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, et sans préjudice des sanctions portées au §1er, les services de police peuvent procéder à la saisie administrative et à la destruction des conditionnements du protoxyde d'azote ou de toute substance analogue, en ce compris les objets destinés à faciliter l'usage récréatif de ces produits, dans les formes et conditions prévues par ou en vertu de l'article 30 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

 

Article 3

 Conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le présent règlement sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage aux endroits suivants :

- Hôtel de Ville (valves), place du Marché 2, à 4000 LIEGE;

- Hôtel de Police, rue Natalis 60-64, à 4020 LIEGE;

- tous les Commissariats de Police répartis sur le territoire de la Ville de Liège.

Il sera également consultable sur les sites Internet de la Ville (www.liege.be) et de la Police locale (www.policeliege.be).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2021.

La présente décision a recueilli 37 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.


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