Adoption du règlement relatif à la taxe sur les bars 2020.
Le Conseil communal,
Vu l'article 170 § 4, de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant sur le même objet ;
Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ;
Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette taxe, et notamment le Précis ;
Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 14/10/2020.
Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 14/10/2020 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 16 octobre 2020, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE le règlement relatif à la taxe sur les bars 2020.
Article 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour l'exercice d’imposition 2020, une taxe communale annuelle sur les bars.
Art. 2. Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1° « bar » : l’établissement dans lequel du personnel poussant à la consommation est utilisé ;
2° « personnel poussant à la consommation » : toute personne, en ce compris le tenancier, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse ;
3° « délai en jours » : la période déterminée en jours calendaires qui, lorsqu’elle expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, est prorogée jusqu'au premier jour ouvré suivant ;
4° « Code » : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
5° « Administration » : le Collège communal de la Ville de Liège – Administration communale – Département de la Gestion financière, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, Féronstrée, 86-88.
Art. 3. L’exploitation, à un moment quelconque de l'exercice d'imposition, d’un bar sur le territoire de la Ville génère l’application de la taxe.
Art. 4. La taxe est due par l’exploitant de l'établissement.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres.
Art. 5. La taxe est exigible aussi longtemps que le contribuable tel que défini à l’article 4 ne signale pas à l’Administration que l’établissement visé n’entre plus dans le champ d’application du règlement.
Art. 6. Le taux de la taxe est fixé à 15.000 euros par établissement et par an.
Art. 7. § 1er. La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période pendant laquelle l’établissement a été exploité.
§ 2. En dérogation à la règle fixée au paragraphe 1er, le calcul de la taxe est effectué prorata temporis, tout mois commencé étant dû, en cas d'ouverture ou de fermeture définitive de l’établissement.
Art. 8. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 9. § 1er. Le contribuable est tenu de souscrire une déclaration au plus tard le 15 janvier de l’exercice d’imposition.
Pour le premier exercice d’imposition repris à l’article 1er, la date prévue ci-dessus est reportée au dernier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le règlement devient obligatoire conformément à l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§ 2. Lorsque la personne devient imposable en cours d'exercice d'imposition au-delà du délai prévu au paragraphe 1er, la date susvisée est remplacée par le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la personne devient imposable.
Art. 10. Toute déclaration doit être signée et remise à l’Administration et, outre l’identification complète du contribuable, comporter les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe.
Art. 11. Lorsqu’une déclaration valide a été effectuée au cours d’une année antérieure à celle donnant son nom à l’exercice, dans le cadre du règlement ou d’un ancien règlement en la matière, le contribuable est dispensé de souscrire une déclaration pour l’exercice d’imposition en cours.
Dans ce cas, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir opté pour cette dispense et confirmer ainsi les termes de sa déclaration, valables à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Art. 12. Conformément à l’article L3321-6 du Code, l'absence de déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Art. 13. Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes, lorsque l’infraction est commise sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire :
- 1re infraction : majoration de 10 pour cent ;
- 2e infraction : majoration de 75 pour cent ;
- à partir de la 3e infraction : majoration de 200 pour cent.
En cas d’infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les taxes enrôlées d'office sont majorées de 200 pour cent.
Art. 14. Il y a échelle d’infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Art. 15. Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l’application des échelles.
Art. 16. Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Art. 17. Le contribuable est tenu de signaler dans les quinze jours à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.
Art. 18. La charge de la preuve du dépôt de toute pièce à l’Administration incombe au contribuable.
Art. 19. Le présent règlement est applicable et obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.
La présente décision a recueilli 24 voix pour, 1 voix contre et 19 abstentions.