Adoption du règlement relatif à la taxe sur les panneaux publicitaires (2025-2031).
Le Conseil communal,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant sur le même objet ;
Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ;
Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette taxe, et notamment le Précis ;
Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 16/04/2025.
Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 16/04/2025 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 18 avril 2025, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE le règlement relatif à la taxe sur les panneaux publicitaires (2025-2031).
Article 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour les exercices d’imposition 2025 à 2031, une taxe communale annuelle sur les panneaux publicitaires.
Art. 2. Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1° « panneau publicitaire » :
- le panneau, en quelque matériau que ce soit, destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
- le dispositif, en quelque matériau que ce soit, destiné à recevoir de la publicité par insertion ou intercalation ;
- le support, autre qu'un panneau proprement dit, tel que les mur, vitrine, clôture, colonne, etc., ou parties de celui-ci, employé dans le but de recevoir de la publicité ;
- l’écran vidéo de toute technologie (cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma) ;
- le système de défilement électronique ou mécanique diffusant des messages publicitaires ;
- le panneau de direction placé à des fins commerciales sous quelque forme que ce soit servant à orienter vers une destination précise ;
2° « panneau publicitaire à caractère occasionnel » : le panneau publicitaire placé moins de quatre-vingt-six jours consécutifs pour un lieu précis ;
3° « délai en jours » : la période déterminée en jours calendaires qui, lorsqu’elle expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, est prorogée jusqu'au premier jour ouvré suivant ;
4° « Code » : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
5° « Administration » : le Collège communal de la Ville de Liège – Administration communale – Département de la Gestion financière, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, Féronstrée, 86-88.
Art. 3. Ne tombent pas sous l'application du présent règlement :
1° le panneau soumis au règlement relatif à la taxe sur les enseignes ;
2° le panneau directionnel placé à l'initiative des pouvoirs publics dans un but de service public ;
3° le panneau publicitaire à caractère occasionnel de moins de vingt mètres carrés.
Art. 4. L’existence, à un moment quelconque de l'exercice d'imposition, d’un panneau publicitaire sur le territoire de la Ville génère l’application de la taxe
Art. 5. La taxe est due solidairement par le propriétaire et l’utilisateur du panneau publicitaire.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres.
Art. 6. La taxe est exigible aussi longtemps que le contribuable tel que défini à l’article 5 ne signale pas à l’Administration toute modification de la base imposable.
Art. 7. La base imposable est établie en fonction de la superficie de l’espace destiné à recevoir la publicité.
Art. 8. Le taux de la taxe est fixé à 1,01 euros par décimètre carré et par an, tout décimètre carré entamé étant dû en entier.
Art. 9. Ce taux est porté au double pour les écrans vidéo visés à l’article 2, 1°, d).
Art. 10. § 1er. Pour les dispositifs à caractère permanent, la taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période pendant laquelle l’établissement a été exploité.
§ 2. En dérogation à la règle fixée au paragraphe 1er, le calcul de la taxe est effectué prorata temporis, tout mois commencé étant dû, en cas d'ouverture ou de fermeture définitive de l’établissement et pour autant que le prescrit de l’article 17 soit respecté.
Art. 11. Pour les panneaux publicitaires à caractère occasionnel la taxe est établie prorata temporis par jour d’occupation.
Art. 12. Le montant de la taxe est, par panneau, de 30 euros minimums.
Art. 13. Pour les exercices d’imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :
T x (I1/I2) où :
T = taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'article 1er ;
I1 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année antérieure à l'exercice d'imposition pour lequel le taux est calculé ;
I2 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année 2024.
Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.
Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque exercice d’imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.
Art. 14. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 15. § 1er. Pour les dispositifs à caractère permanent, le contribuable est tenu de souscrire une déclaration au plus tard le 15 janvier de l’exercice d’imposition.
Pour le premier exercice d’imposition repris à l’article 1er, la date prévue ci-dessus est reportée au dernier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le règlement devient obligatoire conformément à l’article L1133-2 du Code.
§ 2. Lorsque la personne devient imposable en cours d'exercice d'imposition au-delà du délai prévu au paragraphe 1er, la date susvisée est remplacée par le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la personne devient imposable.
Art. 16. Toute déclaration doit être signée et remise à l’Administration et, outre l’identification complète du contribuable, comporter les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe.
Art. 17. Le contribuable dont la base d'imposition subit une modification doit, dans les quinze jours de celle-ci, révoquer sa déclaration et souscrire à nouveau, s’il échet, une déclaration dûment signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Art. 18. Lorsqu’une déclaration valide a été effectuée au cours d’une année antérieure à celle donnant son nom à l’exercice, dans le cadre du règlement ou d’un ancien règlement en la matière, et que le prescrit de l’article 17 ne trouve pas à s’appliquer, le contribuable est dispensé de souscrire une déclaration pour l’exercice d’imposition en cours.
Dans ce cas, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir opté pour cette dispense et confirmer ainsi les termes de sa déclaration, valables à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Art. 19. Pour les dispositifs à caractère occasionnel, le contribuable est tenu, préalablement à chaque placement, de souscrire une déclaration.
Le prescrit de l’article 16 est également applicable.
Art. 20. Conformément à l’article L3321-6 du Code, l'absence de déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Art. 21. Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes, lorsque l’infraction est commise sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire :
- 1re infraction : majoration de 10 pour cent ;
- 2e infraction : majoration de 75 pour cent ;
- à partir de la 3e infraction : majoration de 200 pour cent.
En cas d’infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les taxes enrôlées d'office sont majorées de 200 pour cent.
Art. 22. Il y a échelle d’infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Art. 23. Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l’application des échelles.
Art. 24. Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Art. 25. Le contribuable est tenu de signaler dans les quinze jours à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.
Art. 26. La charge de la preuve du dépôt de toute pièce à l’Administration incombe au contribuable.
Art. 27. En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Art. 28. Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Ville de Liège ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : Recensement et interrogation de la BCE ou du RN
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Art. 29. Le présent règlement est applicable et obligatoire le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.
La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.