Adoption du règlement relatif à la taxe sur la force motrice (2025-2031).
Le Conseil communal,
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment les articles L1122-30, L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon » (M.B. 7 mars 2006 p. 13.611) ;
Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant sur le même objet ;
Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ;
Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette taxe, et notamment le Précis ;
Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 16/04/2025.
Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 16/04/2025 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 18 avril 2025, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE le règlement relatif à la taxe sur la force motrice (2025-2031).
Article 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour les exercices d’imposition 2025 à 2031, une taxe communale annuelle sur la force motrice.
Art. 2. Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1° « siège » :
- le domicile si le contribuable est une personne physique ;
- le siège social si le contribuable est une personne morale ;
- l'endroit où sont situés les moteurs si le contribuable est une société sans personnification civile, une association de fait ou une communauté ;
2° « annexe » : toute installation ou entreprise établie sur le territoire de la Ville de Liège et ne répondant pas à la définition du siège ni de chantier de construction ;
3° « chantier de construction » : espace sur lequel ont lieu des travaux à l’aide de moteurs et dont l’occupation a une vocation temporaire.
4° « facteur de simultanéité » : l'unité (valeur 1) pour un moteur, réduit d'un centième de l'unité par moteur supplémentaire existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, ou à la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation, jusqu'à trente moteurs, puis constant et égal à 70/100e pour trente et un moteurs et plus ;
5° « nouveau moteur » : le moteur disponible dans le cadre d’un nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 ;
6° « moteur de réserve » : le moteur dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause ;
7° « moteur de rechange » : le moteur qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement ;
8° « délai en jours » : la période déterminée en jours calendaires qui, lorsqu’elle expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, est prorogée jusqu'au premier jour ouvré suivant ;
9° « Code » : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
10° « Administration » : le Collège communal de la Ville de Liège – Administration communale – Département de la Gestion financière, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, Féronstrée, 86-88.
Art. 3. Ne tombent pas sous l'application du présent règlement :
1° le moteur utilisé par une entreprise de travail adapté agréée conformément aux dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
2° le moteur des véhicules assujettis à la taxe de circulation, à l’exception des moteurs d’engins tombant en dehors du champ d'application de la taxe de circulation, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas destinés habituellement au transport de marchandises ou de personnes ;
3° le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice sauf en ce qui concerne les centrales de distribution d'énergie électrique, ces centrales étant taxées sur la base de la puissance des moteurs entraînant les générateurs d'énergie électrique ;
4° la force motrice utilisée pour le service des appareils
- d’extraction des gaz rendus obligatoires par une législation ;
- d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité de l'entreprise ;
5° les moteurs de réserve et de rechange ; ces moteurs peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production ;
6° le moteur utilisé exclusivement à des fins d'usage ménager ou domestique.
Art. 4. La taxe est solidairement due par l'utilisateur du moteur et le propriétaire de celui-ci.
Lorsqu’il y a simultanément plusieurs utilisateurs du même moteur, la taxe est solidairement due par les utilisateurs.
Lorsque l'utilisateur ou le propriétaire est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres.
Art. 5. La taxe est exigible aussi longtemps que le contribuable tel que défini à l’article 4 ne signale pas à l’Administration toute modification de la base imposable.
Art. 6. La base imposable est établie selon la somme de la puissance maximum de chaque moteur multipliée par le facteur de simultanéité.
La puissance de chaque moteur est calculée au watt près.
Le produit obtenu, exprimé en kilowatt(s), est arrondi au dixième supérieur.
Art. 7. Pour le calcul de la base imposable, la puissance des nouveaux moteurs, s’ils sont dûment déclarés comme prescrit à l’article 20, désignés et prouvés comme tels par le contribuable, n’est pas prise en compte.
Art.8. Le taux de la taxe est fixé à 23,72 euros par kilowatt ou fraction de kilowatt et par an.
Art. 9. § 1er. Lorsque le siège du contribuable est situé à Liège, la taxe est due pour tous les moteurs, même ceux utilisés en dehors du territoire de la Ville.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la puissance réellement taxée par les autres communes sur base de leur propre règlement-taxe sur la force motrice fait l'objet d'un remboursement au taux prévu par le présent règlement sur présentation des avertissements-extraits de rôle des autres communes et des preuves de paiement.
§ 3. Si un moteur est utilisé toute l'année en dehors du territoire de la Ville, le moteur considéré n'entre plus en compte pour le calcul du facteur de simultanéité qui est par conséquent revu.
Art. 10. Pour les moteurs utilisés dans une annexe telle que définie à l’article 2, 2°, la taxe est établie annexe par annexe conformément aux articles 6 à 8.
Art. 11. § 1er. Pour les moteurs utilisés sur un chantier de construction, la base taxable est établie par le produit du nombre de journées au cours desquelles chaque moteur a été actif et les trois cent soixante-cinquième parties de sa puissance maximum.
Le produit obtenu, exprimé en kilowatt(s), est arrondi au dixième supérieur.
§ 2. Pour les moteurs de grues, la puissance est par ailleurs ramenée en dehors de sa marge de sécurité estimée forfaitairement à quatre cinquièmes.
§ 3. Aucun facteur de simultanéité n'est affecté à la puissance taxable.
§ 4. Par ailleurs, un relevé des activités des moteurs taxables doit être tenu dans un carnet permanent dans lequel le contribuable indique les jours d'activité de chaque engin et l'endroit précis où il est occupé.
Art. 12. Le montant de la taxe est, par lieu d’imposition, de 30 euros minimums, après application éventuelle des articles 14 à 18.
Art. 13. Pour les exercices d’imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :
T x (I1/I2) où :
T = taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'article 1er ;
I1 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année antérieure à l'exercice d'imposition pour lequel le taux est calculé ;
I2 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année 2024.
Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.
Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque exercice d’imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.
Art. 14. Sauf pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article 11, l'inactivité d'un moteur d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels l'appareil a chômé.
Art. 15. La période de vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.
Art. 16. En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation.
Art. 17. En cas d'exonération pour inactivité totale, le moteur considéré n'entre plus en compte pour le calcul du facteur de simultanéité qui est par conséquent revu.
Art. 18. § 1er. L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le contribuable d'avis faisant connaître à l’Administration, l'un la date à laquelle le moteur commence à chômer, l'autre la date de sa remise en marche.
§ 2. Le chômage ne prend cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du premier avis.
Le formulaire de déclaration vaut avis.
Art. 19. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 20. § 1er. Le contribuable est tenu de souscrire une déclaration au plus tard le 15 janvier de l’exercice d’imposition.
Pour le premier exercice d’imposition repris à l’article 1er, la date prévue ci-dessus est reportée au dernier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le règlement devient obligatoire conformément à l’article L1133-2 du Code.
§ 2. Lorsque la personne devient imposable en cours d'exercice d'imposition au-delà du délai prévu au paragraphe 1er, la date susvisée est remplacée par le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la personne devient imposable.
Art. 21. § 1er. Toute déclaration doit être signée et remise à l’Administration et, outre l’identification complète du contribuable, comporter les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe.
§ 2. La déclaration doit reprendre également la liste des nouveaux moteurs tels que définis à l’article 2, 4°, avec leur puissance exprimée en watt, l’année de leur acquisition ainsi qu’en annexe copie de la facture d’acquisition ou, à défaut, un document probant attestant de la véracité de l'acquisition accompagné d'un schéma de puissance et/ou du rapport de l’organisme de certification ou d’inspection accrédité ; en cas de location-financement, il y a lieu de fournir une copie du contrat.
Art. 22. Le contribuable dont la base d'imposition subit une modification doit, dans les quinze jours de celle-ci, révoquer sa déclaration et souscrire à nouveau, s’il échet, une déclaration dûment signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Art. 23. Lorsqu’une déclaration valide a été effectuée au cours d’une année antérieure à celle donnant son nom à l’exercice, dans le cadre du règlement ou d’un ancien règlement en la matière, et que les dispositions de l’article 20 ne trouvent pas à s’appliquer, le contribuable est dispensé de souscrire une déclaration pour l’exercice d’imposition en cours.
Dans ce cas, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir opté pour cette dispense et confirmer ainsi les termes de sa déclaration, valables à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Art. 24. Si l’entreprise entre dans le champ d’application de l’article 11, le contribuable n’est pas soumis aux dispositions des articles 20 à 23 et doit souscrire une déclaration sur base des indications portées dans le carnet visé à l’article 11, paragraphe 4, avant le 1er février de l'année qui suit l'exercice d'imposition.
Art. 25. Conformément à l’article L3321-6 du Code, l'absence de déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Art. 26. Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes, lorsque l’infraction est commise sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire :
- 1re infraction : majoration de 10 pour cent ;
- 2e infraction : majoration de 75 pour cent ;
- à partir de la 3e infraction : majoration de 200 pour cent.
En cas d’infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les taxes enrôlées d'office sont majorées de 200 pour cent.
Art. 27. Il y a échelle d’infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Art. 28. Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l’application des échelles.
Art. 29. Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Art. 30. Le contribuable est tenu de signaler dans les quinze jours à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.
Art. 31. La charge de la preuve du dépôt de toute pièce à l’Administration incombe au contribuable.
Art. 32. Si le calcul de la taxe d’un contribuable est revu dans le cadre des articles 9, 14, 17 et 18, le contribuable est tenu néanmoins d'acquitter la taxe annuelle dans son intégralité s'il reçoit l'avertissement-extrait de rôle de la taxe sans diminution, le dégrèvement accordé faisant alors l'objet d'un remboursement.
Art. 33. En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Art. 34. Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Ville de Liège ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : Recensement et interrogation de la BCE ou du RN
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Art. 35. Le présent règlement est applicable et obligatoire le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.
La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.