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Adoption du règlement relatif aux droits d’étalages sur les brocantes et marchés autorisés par la Ville (2025-2031). https://www.deliberations.be/liege/decisions/28-avril-2025-17-00/adoption-du-reglement-relatif-aux-droits-detalages-sur-les-brocantes-et-marches-autorises-par-la-ville-2025-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
28 avril 2025 (17:00)
Point N° 53
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
Mme l'Echevine des Finances, de l’Environnement et de la Biodiversité, du Patrimoine, et de l’Égalité hommes-femmes
ResponsableDépartement de la Gestion financière

Adoption du règlement relatif aux droits d’étalages sur les brocantes et marchés autorisés par la Ville (2025-2031).

Le Conseil communal,



Vu la Constitution ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1124-40 ;

Vu la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines, ainsi que son arrêté d’exécution du 24 septembre 2006 ;

Revu sa délibération du 28 juin 2022 portant sur le même objet ;

Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;

Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette redevance, et notamment le Précis ;

Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 16/04/2025.

Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 16/04/2025 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 18 avril 2025, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ADOPTE le règlement relatif aux droits d’étalages sur les brocantes et marchés autorisés par la Ville. (2025-2031).

Article 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour les années 2025 à 2031, une redevance communale sur les étalages des brocantes et marchés autorisés par la Ville.

Art. 2. Pour l’application du présent règlement, on entend par « dispositions organisationnelles », les dispositions des règlements sur l’organisation des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public, ainsi que les conditions d’octroi des emplacements nécessaires à celles-ci.

Art. 3. Les définitions des autres termes repris dans le règlement général de police et de gestion patrimoniale relatif à l'occupation de la voie publique du 15 décembre 1997 et modifications subséquentes sont d'application dans le présent texte.

Art. 4. N’est pas considéré comme un étalage le véhicule immatriculé pour autant qu’il utilise, même partiellement, la partie de la voie publique destinée à la circulation ou au stationnement, et pour autant qu’aucune activité en rapport avec le règlement ne s’exerce dans ledit véhicule ou à proximité.

Art. 5. Nonobstant l’application de l’article 11 §1er, la redevance est solidairement due par la personne ayant installé l’étalage et par le détenteur de l’autorisation si celle-ci est prévue par des dispositions organisationnelles.

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la redevance est solidairement due par ses membres.

Art. 6. La redevance est établie en fonction de la surface de l’étalage.

Art. 7. Sur les marchés, les droits des vendeurs non-abonnés sont fixés par mètre carré, tout mètre carré entamé étant dû, et par journée comme suit : 

1° droit de place pour le marché de La Batte : 3,19 EUR ;

2° droit de place pour le marché de Chênée : 2,20 EUR ;

3° droit de place pour les autres marchés : 1,10 EUR.

En cas de raccordement électrique à la borne mise à disposition par la Ville, la redevance est majorée, par jour, de 5,50 EUR.

Art. 8. Sur les marchés, les droits pour les exposants ayant obtenu un abonnement mensuel sont fixés par mètre carré, tout mètre carré entamé étant dû, et par mois comme suit :

1° droit de place pour le marché de La Batte : 10,57 EUR ;

2° droit de place pour le marché de Chênée : 7,05 EUR ;

3° droit de place pour les autres marchés : 3,52 EUR.

Un abonnement n’est octroyé que par mois calendaire.

En cas de raccordement électrique à la borne mise à disposition par la Ville, la redevance est majorée, par mois, de 22 EUR.

Art. 9. Sur les brocantes, les droits pour les vendeurs non-abonnés sont fixés à 1,87 EUR par mètre carré, tout mètre carré entamé étant dû, et par journée.

Les droits pour les exposants ayant obtenu un abonnement mensuel sont fixés à 5,87 EUR par mètre carré, tout mètre carré entamé étant dû, et par mois.

Un abonnement n’est octroyé que par mois calendaire.

Art. 10. Le calcul de la mesure des emplacements s’effectue sur base de l’emplacement réservé ou octroyé par les services de placement compétents ou au travers des dispositions organisationnelles en vigueur, qu’il soit ou non occupé, totalement ou partiellement ; lorsqu’il n’y a pas de placement, le calcul s’effectue suivant les dispositions organisationnelles en vigueur.

Art. 11. § 1er. Les vendeurs abonnés, pour les marchés et les brocantes, payeront la redevance par voie de facturation mensuelle au moyen d’une formule de virement.

§ 2. Les vendeurs non-abonnés, pour les marchés et les brocantes, payeront également la redevance par voie de facturation mensuelle au moyen d’une formule de virement, envoyée à terme échu en fonction des présences réelles durant le mois écoulé et des métrages mesurés au jour le jour par les placiers.

Art. 12. Lorsqu'une autorisation a été délivrée nominativement, par abonnement ou de manière occasionnelle, et que la personne présente sur l'emplacement n’est pas le redevable identifié sur l'autorisation, l'exposant est également redevable des droits d'occupation.

Art. 13. Tout étalage non-autorisé, ou en dehors des limites autorisées, qu'il soit utilisé ou non, fait l’objet d’une redevance au même taux à charge solidairement du ou des redevables tels que déterminés à l’article 5.

Les droits dus sont égaux aux droits fixés pour un étalage autorisé.

Cette disposition est applicable sans préjudice de l’application de peines et sanctions administratives prévues par l’article L1122-33 du CDLD. L'exigibilité de la redevance ne peut en aucun cas constituer une régularisation d'une situation créée en violation de la législation ou des règlements édictés par la Ville.

Art. 14. Pour les années qui suivent la première année renseignée à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :

T x (I1/I2) où :

T = taux à indexer, applicable à la première année telle que renseignée à l'article 1er ;

I1 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année antérieure celle pour laquelle le taux est calculé ;

I2 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année 2024.

Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.

Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.

Art. 15. La redevance est due dans le mois de l’envoi au redevable de l'invitation à payer.

En cas de non-paiement, à la date d’échéance, de la redevance telle que reprise dans le relevé, les frais inhérents à l’envoi d’une sommation par recommandé s’élèvent à 10 EUR.

Ces frais sont accessoires à la dette principale et sont dus par le redevable de la redevance, au même titre que celle-ci.

Art. 16. Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Ville de Liège ;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
  • Catégorie de données : données d’identification ;
  • Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;  
  • Méthode de collecte : Recensement et interrogation de la BCE ou du RN ;
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Art. 17. Le présent règlement est applicable et obligatoire le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.

La présente décision a recueilli 38 voix POUR, 0 voix CONTRE et 9 abstentions.


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