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Adoption du règlement relatif aux droits d’occupation de voirie (2025-2031). https://www.deliberations.be/liege/decisions/28-avril-2025-17-00/adoption-du-reglement-relatif-aux-droits-doccupation-de-voirie-2025-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
28 avril 2025 (17:00)
Point N° 54
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
Mme l'Echevine des Finances, de l’Environnement et de la Biodiversité, du Patrimoine, et de l’Égalité hommes-femmes
ResponsableDépartement de la Gestion financière

Adoption du règlement relatif aux droits d’occupation de voirie (2025-2031).

Le Conseil communal,



Vu la Constitution ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1124-40 ;

Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant sur le même objet;

Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;

Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette redevance, et notamment le Précis ;

Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 16/04/2025.

Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 16/04/2025 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 18 avril 2025, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ADOPTE le règlement relatif aux droits d'occupation de voirie (2025-2031).

Article 1er. § 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour les années 2025 à 2031, une redevance communale pour toute occupation du domaine public.

§ 2. Sont visées les occupations par :

1° des dépôts de matériaux et de matériels, des conteneurs destinés à recevoir des matériaux ou déchets quelconques ou des échafaudages ;

2° toute ouverture en voirie même non permanente ou prise de jour de cave, toute bouche de remplissage d’huile minérale de chauffage, à usage commercial même partiellement ;

3° tout accès commercial à un immeuble empiétant sur le domaine public (escaliers, etc.), à usage commercial même partiellement ;

4° toute extension d'un immeuble à usage commercial même partiellement ;

5° toute rampe d'accès, trémie, tunnel ou autre passage souterrain, situé sur la voie publique, en sous-sol ou en surplomb de celle-ci, à usage commercial même partiellement ;

6° toute canalisation, gaine, pont, passerelle et autre ouvrage similaire, ainsi que toute installation de borne ou de cabine.

§ 3. La redevance générée par les articles 12, 13§3 et 22 du règlement relatif à la redevance sur le stationnement exclut toute autre redevance établie par le présent règlement, et ayant le même fait générateur.

Art. 2. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

1° « occupation occasionnelle » : l'occupation d'objets dont la conception ou l'usage n'est pas destiné à être installé de manière durable ;

2° « occupation permanente » : l'occupation d'objets dont la conception ou l'usage est destiné à être installé de manière pérenne.

Art. 3. Les définitions des autres termes repris dans le règlement général de police et de gestion patrimoniale relatif à l’occupation de la voie publique du 15 décembre 1997 et modifications subséquentes sont d’application dans le présent texte.

Art. 4. § 1er. La redevance est solidairement due par l'occupant de l'emplacement du domaine public, le détenteur de l'autorisation d'occupation et également par la (les) personne(s) au bénéfice de laquelle l'occupation du domaine public est effectuée.

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres.

§ 2. La date prise en compte pour l'application du paragraphe 1er est :

1° pour les occupations permanentes : le 1er janvier de l'année ou la date du début de l'occupation en cas de nouvelle occupation dans l'année,

2° pour les occupations occasionnelles : la date du début de l'occupation.

Art. 5. La redevance est établie en fonction de la surface occupée.

Art. 6. §1er. Les droits sont fixés par mètre carré, tout mètre carré entamé étant dû :

1° occupation visée à l'article 1er, paragraphe 2, 1°, par un conteneur destiné à recevoir des matériaux ou déchets quelconques : 0,66 EUR par jour ;

2° occupation visée à l'article 1er, paragraphe 2, 1°, autre que par un conteneur : 0,25 EUR par jour ;

3° autre occupation : 52,80 EUR par an.

§2. A l'exception de l'occupation visée à l'article 1er, paragraphe 2, 1°, pour laquelle le taux est déjà prévu par jour, l'occupation occasionnelle, ainsi que l'occupation à caractère permanent mais dont le début ou la fin définitive de l'occupation effective se réalise en cours d'année, est reprise à la redevance prorata temporis par jour en 365e.

§3. Le montant de la redevance annuelle sur les canalisations électriques est fixé conformément à l’article 20 du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et ses arrêtés d'exécution.

Le montant de la redevance annuelle sur les canalisations de gaz combustible établies en vertu d’une concession ou d’une permission de transport de gaz est fixé conformément à l'article 20 du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et ses arrêtés d'exécution.

Art. 7. Les taux visés à l'article 6, paragraphe 1er, 1° et 2°, sont réduits de moitié lorsque l'occupation ne dépasse pas quarante jours consécutifs.

Ces taux sont arrondis au centime inférieur si nécessaire.

Art. 8. Si l'occupation est le fait d'un conteneur destiné à recevoir des matériaux ou déchets quelconques et sans la production d'un élément probant quant à la surface au sol, celle-ci est fixée forfaitairement à quinze mètres carrés.

Art. 9. Les occupations suivantes sont exonérées de droits :

1° l'occupation visée à l'article 1er, paragraphe 2, 1° de moins de dix jours calendaires ;

2° l'occupation visée à l'article 1er, paragraphe 2, 1° par des travaux qui sont rendus nécessaires pour l'amélioration extérieure du bâti (façade, châssis, toiture) ou encore aux fins de déménagements, pour les soixante premiers jours consécutifs de celle-ci ;

3° l'occupation rattachée à un immeuble classé ou d’une grande valeur architecturale figurant à l'Atlas du Patrimoine architectural des centres anciens protégés, sauf lorsque l'occupation est un dépôt de matériel ou de matériaux de construction ou de travaux ;

4° l'occupation par des roulottes et autres abris destinés au personnel de chantier ainsi que les sanitaires mis à sa disposition ;

5° l’occupation par la Ville ou pour le compte de celle-ci.

Art. 10. §1er. Lorsqu'une occupation nécessite une autorisation, la période reprise est considérée comme celle de l'occupation, sauf indication contraire du détenteur de ladite autorisation dans les vingt-quatre heures de la modification à intervenir exclusivement au Département de la gestion financière, service Fiscalité communale, Féronstrée, 86 à Liège, ainsi que par télécopie ou par courriel.

§2. Dans le cadre de travaux en domaine public, lorsqu’une occupation ne nécessite pas de « permission de voirie » telle que déterminée au règlement applicable en la matière, mais doit faire l’objet d’une information de la « Direction des travaux », la durée présumée de l’occupation est de 72 heures, sauf indication contraire de l’impétrant, dans les vingt-quatre heures de la fin du chantier, auprès de la « Direction des travaux ».

§3. Les présomptions établies aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas opposables à un constat effectué par un agent assermenté, établissant que l’occupation est plus longue que la période autorisée visée au paragraphe 1er, ou de 72 heures au paragraphe 2.

Art. 11. Toute occupation du domaine public non autorisée, ou en dehors des limites autorisées, fait l'objet d'une redevance au même taux à charge solidairement du ou des redevables tels que déterminés à l'article 4.

Les droits dus sont égaux aux droits fixes pour une occupation autorisée.

Les redevances restent exigibles aussi longtemps que les occupations sont maintenues ou tolérées, qu'elles soient utilisées ou non ; elles sont dues par le simple fait matériel de l’occupation du domaine public.

Cette disposition est applicable sans préjudice de l'application de peines et sanctions administratives prévues par l’article L1122-33 du CDLD. L’exigibilité de la redevance ne peut en aucun cas constituer une régularisation d’une situation créée en violation de la législation ou des règlements édictés par la Ville.

Art. 12. Pour les années qui suivent la première année renseignée à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :

T x (I1/I2) où :

T = taux à indexer, applicable à la première année telle que renseignée à l'article 1er ;

I1 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année antérieure celle pour laquelle le taux est calculé ;

I2 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année 2024.

Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.

Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.

Art. 13. La redevance est recouvrée par voie de relevé.

Elle est due dans le mois de la date d’envoi de l’invitation à payer envoyée au redevable.

En cas de non-paiement, à la date d’échéance, de la redevance telle que reprise dans le relevé, les frais inhérents à l’envoi d’une sommation par recommandé s’élèvent à 10 EUR.

Ces frais sont accessoires à la dette principale et sont dus par le redevable de la redevance, au même titre que celle-ci.

Art. 14. Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Ville de Liège ;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
  • Catégorie de données : données d’identification ;
  • Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;  
  • Méthode de collecte : Recensement et interrogation de la BCE ou du RN ;
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Art. 15. Le présent règlement est applicable et obligatoire le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.

La présente décision a recueilli 38 voix POUR, 0 voix CONTRE et 9 abstentions.


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