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Adoption du nouveau règlement relatif aux faits constitutifs d'atteintes au bien-être des animaux. https://www.deliberations.be/liege/decisions/28-juin-2022-17-00/adoption-du-nouveau-reglement-relatif-aux-faits-constitutifs-datteintes-au-bien-etre-des-animaux https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
28 juin 2022 (17:00)
Point N° 17
State
Décision
Matière
Sécurité & Prévention
Mandataire
M. le Bourgmestre
Responsable : Direction de la Police administrative et de la Sécurité publique

Adoption du nouveau règlement relatif aux faits constitutifs d'atteintes au bien-être des animaux.

Le Conseil communal,



Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, notamment son article D.105, §2 ;

Vu le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale;

Vu les articles D.192 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, tels qu'insérés dans ledit Code par le décret du 6 mai 2019 susvisé;

Vu le règlement du 25 mai 2020 relatif aux faits constitutifs d’atteintes au bien-être animal;

Considérant que le décret du 6 mai 2019 précité étend les compétences des communes dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les comportements ou des actes attentatoires au bien-être des animaux;

Qu'il investit par ailleurs les Fonctionnaires sanctionnateurs communaux de nouvelles prérogatives en matière de poursuite administrative des infractions liées notamment au bien-être des animaux;

Considérant qu'en raison de cette évolution législative, reflet d'une prise de conscience croissante sur le fait que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et possèdent des besoins spécifiques selon leur nature, les actes de maltraitance animale sont considérés comme relevant de la délinquance environnementale; qu'il importe de prendre des mesures tendant à dissuader cette forme de délinquance et à encourager la prise en compte du bien-être des animaux évoluant sur le territoire de la Ville;

Considérant qu'il apparaît par conséquent judicieux que le Conseil communal se saisisse des compétences que lui attribuent les dispositions légales précitées en instituant par voie de règlement, comme l'y habilite l'article D.197, §3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, un régime de sanctions administratives applicable aux faits constitutifs des infractions de troisième et quatrième catégorie aux dispositions du Code wallon du Bien-être des animaux;

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 17 juin 2022, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ABROGE le règlement du 25 mai 2020 relatif aux faits constitutifs d’atteintes au bien-être animal.

ADOPTE le règlement relatif à la lutte contre les faits constitutifs d'atteintes au bien-être des animaux.

Article 1er - Des infractions de troisième catégorie définies à l’article D.105, § 2, du Code du Bien-être des animaux

  Commet une infraction de troisième catégorie, au sens du Code wallon du Bien-être des animaux ( ci-après le "Code"), la personne qui :

 1°  détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir en vertu de l’article D.6, § 2 du Code;

 2°  ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l’article D.10 du Code ;

 3°  détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du Code ;

 4°  ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l’article D.12, § 3, du Code ;

 5°  ne procède pas à l’identification ou à l’enregistrement d’un animal conformément à l’article D.15 dudit Code;

 6°  détient, sans y avoir été autorisé, un animal non identifié ou non enregistré;

7° contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l'article D.19, notamment les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques;

 8°  détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21 du Code;

 9°  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’article D.24 du Code;

10° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’article D.26  du Code;

11° ne confie pas des animaux à un refuge en application de l’article D.29, § 3, du Code;

12° fait participer ou admet à des expositions d’animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l’article D.38 du Code;

13° utilise ou fait utiliser des accessoires ou produits interdits en vertu de l’article D.40 du Code ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ce même article;

14° ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l’article D.43 du Code;

15° ne respecte pas ou s’oppose au respect des interdictions visées à l’article D.45 dudit Code ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

16° ne respecte pas ou s’oppose au respect de l’interdiction de commercialisation ou de donation visée aux articles D.46 ou D.47 du Code, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles;

17° publie ou fait publier une annonce en contravention aux règles fixées par et en vertu des articles D.49 ou D.50 du Code;

18° publie une annonce sans que celle-ci ne contienne les informations et mentions requises en vertu de l’article D.51 du Code;

19° ne respecte pas ou s’oppose à la mise en place d’une installation de vidéosurveillance en contravention à l’article D.58 du Code ou aux conditions fixées par et ou vertu de ce même article;

20° laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l’animal;

21° viole les dispositions prises en vertu d’un règlement européen en matière de bien-être animal.

Article 2 - Sanctions administratives -  Sanctions accessoires - Mesures alternatives

§1er - Les infractions visées à l’article 1er sont passibles d'une amende administrative d'un montant de 50 à 15 000 euros, conformément à la procédure prévue aux articles D.192 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement pour les infractions de 3e catégorie.

§ 2. Le Fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, confisquer :
  1° les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand le contrevenant en a la propriété;
  2° les choses qui ont été produites par l'infraction;
  3° les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis.
  Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, la destination des biens confisqués.
  § 3. Le Fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publication de sa décision aux frais du contrevenant suivant les modalités qu'il détermine.

  § 4. Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-être des animaux ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatée, le Fonctionnaire sanctionnateur peut :
  1° interdire de détenir, pendant une période d'un mois à cinq ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces;
  2° limiter le nombre d'animaux ou d'espèce pouvant être détenus;
  3° procéder au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.
  En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention d'un animal peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut pas être inférieur à un mois.
  L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention d'un animal prononcé par le Fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 1er entraine pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.
  Les décisions de retrait de permis de détention d'un animal sont consignées dans le fichier central visé à l'article D.144 du Code wallon du Bien-être des animaux.

§ 5. En cas de récidive, à savoir la commission d'une nouvelle infraction aux dispositions du Code wallon du Bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans à compter d'une condamnation pénale ou administrative coulée en force de chose jugée, le montant maximal de l'amende administrative encourue en vertu du paragraphe 1er est doublé.

§6. Un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits peut faire l'objet de poursuites administratives.

Article 3

Le recours à des mesures alternatives aux sanctions administratives est possible conformément au Règlement relatif à la médiation locale et à la prestation citoyenne.

S'il juge opportun de poursuivre administrativement les faits constatés, le Fonctionnaire sanctionnateur propose obligatoirement une procédure de médiation visée à l'article D.202 du Livre Ier du Code de l'environnement au mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits.

Article 4 - De la publicité 

§ 1.  Conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le présent règlement sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage aux endroits suivants :

  • Hôtel de Ville (valves), place du Marché ;
  • Hôtel de Police, rue Natalis ;
  • tous les Commissariats de Police répartis sur le territoire de la Ville de Liège.

§ 2.  Le présent règlement sera également consultable sur les sites www.liege.be et www.policeliege.be.

Article 5 - Des dispositions abrogatoires

Le règlement du 25 mai 2020 relatif aux faits constitutifs d’atteintes au bien-être animal est abrogé.

Article 6 - De l'entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour calendrier qui suit le jour de sa publication par la voie de l'affichage à l'Hôtel de Ville ( Valves), Place du Marché, 2 à 4000 LIEGE.

La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.


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