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Approbation des termes de la convention transactionnelle entre la Ville de Liège, l'a.s.b.l. CIAC, la S.A. Tempora et Mesdames KRANCENBLUM https://www.deliberations.be/liege/decisions/29-juin-2026-18-00/ville-de-liege-c-krancenblum-convention-transactionnelle https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
29 juin 2026 (18:00)
Point N° 205
State
Décision
Matière
Administration générale
Mandataire
M. le Bourgmestre
ResponsableDirection des Affaires juridiques

Approbation des termes de la convention transactionnelle entre la Ville de Liège, l'a.s.b.l. CIAC, la S.A. Tempora et Mesdames KRANCENBLUM

Le Conseil communal,



Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu les articles 2044 à 2058 du Code civil ;

Considérant que la Ville de Liège a mis à disposition de la S.A. Tempora l'espace de la Boverie pour l'organisation de l'exposition « Warhol, The American Dream Factory » et que, dans le cadre de cette exposition, l'œuvre intitulée Collaboration n° 19, 1984-1985, attribuée à Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, a été prêtée par Mesdames KRANCENBLUM ; 

Considérant qu'à la suite de ce prêt et du transport de l’œuvre, un différend est né entre les parties quant à l’existence, l’étendue, l’imputabilité et l’évaluation d’éventuels dommages allégués à l’œuvre ;

Considérant la citation du 16 novembre 2022 introduite par Mesdames KRANCENBLUM mettant en cause la Ville de Liège (numéro de rôle RG 22/4422/A), le jugement du 24 novembre 2023 ordonnant la production de certaines pièces et le jugement du 12 avril 2024 désignant un expert judiciaire afin d'éclairer le tribunal notamment quant à l'existence d'un dommage, son éventuelle origine et son évaluation ; 

Considérant le rapport définitif de l'expert judiciaire ainsi désigné ;

Considérant les différents échanges entre les conseils des parties qui, moyennant concessions réciproques, ont décidé de régler définitivement et irrévocablement l’ensemble des contestations, réclamations et demandes, connues ou inconnues à ce jour, nées directement ou indirectement du prêt, du transport, de l’exposition, de la conservation, de l’état et de la restauration de l’œuvre litigieuse ;

Considérant que les dispositions financières suivantes ont été acceptées par l'ensemble des intervenants : 

  • Mesdames KRANCENBLUM seront, par l’intervention de cet accord transactionnel, dédommagées pour les dommages à l’œuvre prêtée à concurrence de 150.000 EUR (montant forfaitaire). Ce montant sera entièrement versé par XL INSURANCE COMPANY SE ; 

  • Au nom et pour le compte des défenderesses, XL INSURANCE COMPANY SE prendra également à sa charge les montants suivants :
    • 16.260,25 € correspondant aux provisions, frais et débours exposés dans le cadre de l'expertise ;
    • 8.471,27 € correspondant aux frais exposés par l’expert judiciaire ;
    • 297,42 €, 324,49 € et 165 € correspondant respectivement aux frais de citation et aux frais de mise au rôle ;
    • 47.093,02 € correspondant à une indemnité de procédure forfaitaire ;
    • Les autres frais et dépens de la procédure RG 22/4422/A ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour la Ville de Liège de s'opposer à ces termes ; 

Considérant qu'il y a lieu d'approuver les termes de ladite transaction ;

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 26 juin 2026, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

APPROUVE les termes des conventions transactionnelles visant à mettre un terme aux litiges opposant la Ville de Liège, l'a.s.b.l. CIAC, la S.A. Tempora et Mesdames KRANCENBLUM concernant l'oeuvre intitulée Collaboration n° 19, 1984-1985, attribuée à Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, a été prêtée par Mesdames KRANCENBLUM.

L’urgence sera sollicitée pour ce point qui ne figure pas à l’ordre du jour du Conseil communal du 29 juin 2026.

ACCORD TRANSACTIONNEL 

 

Dans le cadre de l’action en indemnisation introduite sous le numéro de rôle

RG n° 22/4422/A auprès du Tribunal de première instance de Liège (division Liège)

 

ENTRE :                1) Madame Ilana KRANCENBLUM, de nationalités françaises et israéliennes, domiciliée à 6521315 Tel-Aviv (Israël), Rue Mazeh, 5 ([email protected])

                            2) Madame Meena KRANCENBLUM, de nationalités françaises, luxembourgeoise et israélienne, domiciliée à L-2146 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Rue de Merl, 76 ([email protected])

Ci-après dénommées ensemble « les demanderesses »

ET  :                      3) La Ville de LIEGE, enregistrée à la BCE sous le numéro 0207.343.933, représentée par son Collège Communal, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, Place du Marché, 2 ([email protected]) ;

                            4) L’A.S.B.L. CENTRE INTERNATIONAL DE L’ART ET DE CULTURE (en abrégé CIAC), enregistrée à la BCE sous le numéro 0598.738.735, ayant son siège social situé Feronstrée, 92 à 4000 Liège ([email protected]) ;

                            5) La S.A. TEMPORA, enregistrée à la BCE sous le numéro 0465.174.782, ayant son siège social à 1190 Forest, Rue des Anciens étangs, 44-46 ([email protected]) ;

Ci-après dénommées ensemble « les défenderesses »

Les demanderesses et les défenderesses étant ci-après dénommées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

1. Les Demanderesses ont prêté l’œuvre intitulée Collaboration n° 19, 1984-1985, attribuée à Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, dans le cadre de l’exposition « Warhol, The American Dream Factory ».

2. À la suite de ce prêt et du transport de l’oeuvre, un différend est né entre les Parties quant à l’existence, l’étendue, l’imputabilité et l’évaluation d’éventuels dommages allégués à l’œuvre.

3. Une procédure judiciaire a été introduite devant le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, sous le numéro de rôle RG 22/4422/A.

Par jugement du 24 novembre 2023, le Tribunal a déclaré les demandes recevables, ordonné la production de certaines pièces et réservé à statuer sur le surplus.

Par jugement avant dire droit du 12 avril 2024, le Tribunal a désigné un expert judiciaire afin de l'éclairer notamment quant à l'existence d'un dommage, son éventuelle origine et son évaluation.

L'expert judiciaire a depuis lors déposé son rapport définitif.

Les Défenderesses considèrent notamment que les opérations d'expertise judiciaire ainsi que les examens scientifiques réalisés dans le cadre de la procédure ont mis en évidence l'existence de restaurations, interventions et altérations antérieures affectant déjà l'œuvre avant les faits litigieux, ainsi que l'absence de moins-value après traitement adéquat selon les conclusions du rapport judiciaire.

Les Demanderesses contestent tout ou partie des conséquences susceptibles d'être tirées de ces constatations, soutiennent que certaines altérations subsisteraient ou pourraient réapparaître et maintiennent leurs réserves quant à l'étendue du préjudice.

4. Sans reconnaissance quelconque de responsabilité dans leur chef et afin d’éviter la poursuite du litige, les Parties ont décidé, après concessions réciproques, de mettre définitivement fin à leur différend conformément aux articles 2044 et suivants de l’ancien Code civil.

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de régler définitivement et irrévocablement l’ensemble des contestations, réclamations et demandes, connues ou inconnues à ce jour, nées directement ou indirectement du prêt, du transport, de l’exposition, de la conservation, de l’état et de la restauration de l’œuvre litigieuse.

  1. Intervention technique

Les Parties reconnaissent qu’une ou plusieurs interventions techniques complémentaires pourraient éventuellement être envisagées à l’avenir sur l’œuvre, que celles-ci soient réalisées par Monsieur Serge Tiers ou par tout autre restaurateur, conservateur, technicien, laboratoire, expert ou intervenant spécialisé choisi par les Demanderesses.

Les Demanderesses demeurent seules décisionnaires quant à l’opportunité, au choix, à l’étendue, aux modalités et au coût de telles interventions.

Les montants prévus, en ce compris les frais susvisés, par la présente convention couvrent forfaitairement et définitivement l’ensemble des contestations entre Parties relatives aux interventions techniques passées, présentes ou futures évoquées dans le cadre du litige, sans préjudice du libre choix des Demanderesses de procéder ultérieurement, à leurs frais et sous leur responsabilité, à toute intervention complémentaire qu’elles estimeraient utile.

  1. Indemnité transactionnelle forfaitaire

À titre transactionnel, forfaitaire, définitif et pour solde de tout compte, une somme de 150.000 € sera versé aux Demanderesses par XL INSURANCE COMPANY SE, intervenant en qualité de tiers payeur pour le compte des Défenderesses, en règlement de l’ensemble des contestations opposant les Parties relativement aux faits litigieux, aux dommages allégués, aux conséquences techniques, patrimoniales ou commerciales invoquées ainsi qu’aux interventions techniques passées, présentes ou futures évoquées dans le cadre du litige.

Ce montant est accepté par les Demanderesses à titre de règlement complet et définitif de toute réclamation relative aux dommages allégués à l’œuvre, à leur réparation, à leur incidence éventuelle, aux frais techniques ou de restauration passés ou futurs, ainsi qu’à toute moins-value alléguée.

Les Demanderesses reconnaissent et acceptent expressément que les paiements prévus par la présente convention puissent être effectués par un tiers payeur intervenant pour le compte des Défenderesses, et en particulier par XL INSURANCE COMPANY SE, sans que cette intervention ne confère audit tiers la qualité de partie à la présente convention ni n’emporte novation.

  1. Frais et dépens

Les Défenderesses prendront en charge 

  • le remboursement aux demanderesses de la somme de 16.260,25 € correspondant aux provisions, frais et débours exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
  • le paiement direct à Monsieur Henry Bounameaux, expert judiciaire désigné par le Tribunal, du solde de ses honoraires et frais taxés par l'ordonnance du 26 mai 2026, soit la somme de 8.471,27 € (sur un montant total de 34.971,27 € TVAC, la différence ayant été payée directement par AXA XL) ;
  • les montants de 297,42 €, 324,49 € et 165 € correspondant respectivement aux frais de citation et aux frais de mise au rôle ;
  • une indemnité de procédure forfaitaire de 47.093,02 € ;
  • plus généralement, l'ensemble des frais et dépens de la procédure RG 22/4422/A tels qu'arrêtés par les parties dans le cadre de la présente transaction

La présente convention règle définitivement la répartition des frais et honoraires liés à l’expertise judiciaire entre les Parties.

  1. Modalités de paiement

Les montants visés aux articles 3 et 4 seront versés dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signature de la présente convention, sur le compte dont le RIB figure en annexe 1, sous peine de caducité de l’accord.

Les frais et honoraires d’expertise judiciaire, en ce compris les frais d’expertises scientifiques, seront réglés après taxation ou communication du montant définitif dû, soit directement à l’expert judiciaire ou à l’expert technique ou la société mandatée à l’effet de réaliser les opérations d’expertise scientifiques, soit par remboursement à la partie qui en aurait fait l’avance, sur présentation des justificatifs utiles.

Aucun autre montant, frais, honoraire, facture ou débours ne sera dû par les Défenderesses, sauf accord écrit exprès et postérieur des Parties.

Le paiement intégral des montants visés aux articles 3 et 4 libérera l’ensemble des Défenderesses à l’égard des Demanderesses, conformément aux règles de la solidarité.

  1. Renonciation

Moyennant parfaite exécution de la présente convention, les Demanderesses déclarent être intégralement remplies de leurs droits et renoncent irrévocablement à toute action, demande, réclamation ou prétention quelconque à l’encontre des Défenderesses, de leurs assureurs, préposés, mandataires, conseils, intervenants, cocontractants ou ayants droit, relativement aux faits, dommages, frais, pertes, moins-values, interventions, constats, expertises ou conséquences directes ou indirectes liés au prêt, au transport, à l’exposition, à la conservation, à l’état ou au traitement de l’œuvre litigieuse.

Cette renonciation couvre notamment toute aggravation alléguée, toute réapparition éventuelle de l’enfoncement, toute discussion relative à une intervention passée ou future de Monsieur Serge Tiers, ainsi que toute prétention fondée sur une éventuelle incidence commerciale, assurantielle ou patrimoniale de l’état de l’œuvre litigieuse.

  1. Dispositions générales
    1. Le présent accord ainsi que ses éventuelles annexes constituent l’accord complet entre les parties relatif à la procédure en indemnisation introduite par Mesdames KRANCENBLUM.
    1. Il remplace tous les déclarations, conventions et accords préalables écrits ou verbaux entre parties sur le même sujet.
    1. La nullité ou l’inapplicabilité d’une ou de plusieurs dispositions de cet accord ne peut remettre en cause la validité et/ou le caractère impératif des autres dispositions du présent accord, ni celle de l’accord lui-même.

Le cas échéant, les parties négocieront de bonne foi et sans délai en vue de remplacer la disposition nulle ou impossible à exécuter par une disposition équivalente ayant un effet économique similaire pour les deux parties.  À défaut d'accord dans un délai de 30 jours, à compter de la notification écrite de la nullité ou de l'inapplicabilité, il est convenu que la disposition litigieuse sera réputée remplacée, à la demande de la partie la plus diligente, par une disposition valable déterminée par le tribunal compétent, de manière à se rapprocher le plus possible de l'équilibre économique et de l'intention commune des Parties tels qu'ils résultent du présent accord.

    1. Le fait pour une partie de s’abstenir ou renoncer à invoquer le défaut de l’autre partie ne peut en aucun cas être considéré comme un renoncement définitif au droit d’invoquer ultérieurement ce défaut ou une autre insuffisance similaire.
    1. Le texte de la présente convention est confidentiel. Il ne pourra être dévoilé qu’au tribunal (si celui-ci le demande), et aux organes des parties (si nécessaire) ainsi qu’aux autorités administratives ou judiciaires pour autant que ce soit légalement requis.

La présente clause de confidentialité s’applique aux examens scientifiques, analyses techniques, constats matériels ou rapports relatifs à l’état de l’œuvre dans les limites suivantes : Ces éléments pourront être utilisés, communiqués ou produits librement par les Demanderesses dans le cadre de toute expertise, assurance, conservation, présentation, prêt, circulation ou opération relative à l’œuvre. Les Défenderesses pourront également faire état des mêmes éléments, mais uniquement dans la mesure nécessaire à la défense de leurs intérêts ou au respect de leurs obligations légales, réglementaires, assurantielles ou professionnelles.

    1. Le présent accord est soumis au droit belge.
    1. les Parties s’engagent à déposer des conclusions d’accord devant le Tribunal de première instance de Liège (division Liège), dans un délai d’une semaine à compter de la réception par les demanderesses de l’indemnité transactionnelle et des frais et dépens visés aux articles 3 et 4 des présentes, dans leur intégralité, afin qu’il soit constaté que le litige est définitivement éteint entre elles, conformément aux termes de la présente transaction.
    1. Tout différend entre parties résultant du présent accord sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Liège (division Liège).
    1. La présente convention est conclue et signée électroniquement à distance par les Parties et leurs conseils respectifs, chacun pouvant signer depuis un État différent. Les signatures électroniques apposées sur le présent document ou sur des versions électroniques identiques de celui-ci produisent les mêmes effets qu’une signature manuscrite et lient valablement les signataires. Les conseils soussignés interviennent uniquement aux fins d’attester avoir pris connaissance de la présente convention et de sa signature électronique par leurs clientes respectives, sans être eux-mêmes parties au présent accord.
    1. Les signataires déclarent et garantissent disposer de tous pouvoirs et capacités nécessaires pour conclure le présent accord et engager valablement les personnes morales qu’ils représentent. Ils reconnaissent que, de ce fait, le présent accord lie pleinement et définitivement ces personnes morales, conformément au droit belge.

Fait en autant d’exemplaires électroniques que nécessaire, chaque exemplaire signé électroniquement valant original.

Pour les deux demanderesses

 

 

Mme Ilana KRANCENBLUM

 

 

Mme Meena KRANCENBLUM

 

Pour les trois défenderesses

 

Pour la ville de LIEGE

Le Directeur général

 

 

Le Bourgmestre

Laurent REA FUENTE

Willy DEMEYER

 

Pour l’A.S.B.L. CIAC

La Présidente

 

 

Elisabeth FRAIPONT

 

Pour la S.A. TEMPORA

 

 

Pris connaissance et vu pour intervention dans le dossier :

 

Me Jean-Michel AZOULAI (avocat français pour les défenderesses)

jm.azoulai@azoulai-associes.com

 

Me Charlotte BEAUVISAGE et Alix de la TOUR (avocats français pour les demanderesses)

[email protected]

 

Annexe 1 : RIB du compte de Madame Ilana Krancenblum :

Account name : Ilana Krancenblum

IBAN code : LU74 3501 2055 11A0 0978

Bank name :  Intesa SanPaolo Wealth Management Luxembourg

Annexe 2 : justificatifs de paiement de provisions et avances à l’Expert par les défenderesses

L'urgence est déclarée pour ce point qui ne figure pas à l'ordre jour du Conseil communal du 29 juin 2026.

La présente décision a recueilli l’unanimité des suffrages.


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