Le Conseil communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret du 6 février 2014 sur les voiries communales ;
Vu l'article 2 du Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la Délibération du Conseil communal du 25 avril 2016, point n°22, relative au Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière - Commissariat de Chênée - rue de la Ferme - voirie communale ;
Vu le rapport du Service de la Signalisation de la Police locale de Liège du 27 octobre 2021, réf.: 562100857-9904/BPA21085-21U5144 ;
Considérant que certaines restrictions imposées à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules sont de nature à augmenter la sécurité et l'ordre publics en matière de circulation et à prévenir les accidents de la route ;
Considérant que par son rapport précité, le Service de la Signalisation informe qu'après une vérification administrative, l'existence de la zone 30 km/h, rue de la Ferme à 4032 LIÈGE, n'a pas fait l'objet de la légalisation nécessaire à sa mise en oeuvre définitive ;
Considérant qu'il convient dès lors de la légaliser ;
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 19 novembre 2021, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
LIMITE la vitesse à 30km/h, rue de la Ferme à 4032 LIÈGE.
Article 1er :
Rue de la Ferme Commissariat du secteur 4 7481
Le prescrit du règlement complémentaire du 25 avril 2016, point n°22, est abrogé, et remplacé par les dispositions suivantes :
Le sens de circulation en direction de la rue Lejeune est interdit à tout conducteur, excepté pour les cyclistes, par signal routier C1 et panneau additionnel M2.
Le long des immeubles à numérotation paire, le stationnement des véhicules est interdit par signal routier E1.
A hauteur des immeubles nos 37 et 39, sur une distance de 10 mètres, le stationnement des véhicules est interdit par signal routier E1.
A hauteur des immeubles n° 7 et 9, un emplacement de stationnement est réservé, sur une longueur de 6 mètres, par signal routier E9a et panneau additionnel portant le symbole "HANDICAPE", à tout véhicule pourvu sur le pare-brise de la carte spéciale prévue par l'article 27bis de l'A.R. du 1er décembre 1975.
Dans cette artère, la vitesse est limitée à 30km/h, par signal routier F4a.
Les règlements généraux relatifs au stationnement payant, aux voiries piétonnes et aux rues à jeux restent d'application.
Article 2 :
Le présent règlement est sanctionné des peines portées à l'article 29 de l'Arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
Article 3 :
Le présent règlement sera soumis pour approbation au Gouvernement wallon.
La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.