Adoption de la convention relative à l'octroi d'un crédit "CRAC" conclu dans le cadre du financement alternatif du "PLAN PISCINES" Rénovation de la piscine de Grivegnée.
Le Conseil communal,
Vu la convention du 30 juillet 1992 entre la « REGION WALLONNE » et la « DEXIA Banque S.A. » (devenue BELFIUS Banque S.A.) relative à la gestion du Compte Régional pour l’Assainissement des Communes à finances obérées (en abrégé : « C.R.A.C. »), telle qu’amendée ;
Vu le Décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des Communes à finances obérées ainsi que les articles L3311-1 à L3313-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d’Aide aux Communes chargé de la gestion du Compte Régional pour l’Assainissement des Communes à finances obérées (en abrégé : « C.R.A.C. »), tel qu’institué par la convention du 30 juillet 1992 entre la « REGION WALLONNE » et la « DEXIA Banque S.A. » (devenue BELFIUS Banque S.A.) ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996 définissant les règles d’établissement, de contrôle et de suivi d’un plan de gestion des Communes à finances obérées et la Circulaire, portant même date, relative aux prêts d’aide extraordinaire dans le cadre du C.R.A.C. ;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Ville et le Gouvernement wallon ;
Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 19/05/2021.
Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 19/05/2021 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 21 mai 2021, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE la Convention relative à l'octroi d'un crédit "CRAC" conclu dans le cadre du financement alternatif du "PLAN PISCINES" Rénovation de la piscine de Grivegnée 2018/PPI.036
ENTRE
L’AC Liège
représentée par Monsieur Philippe ROUSSELLE, Directeur général
et par Monsieur Willy DEMEYER, Bourgmestre
dénommée ci-après "le pouvoir organisateur"
ET
la REGION WALLONNE, représentée par :
Monsieur Jean-Luc CRUCKE, Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives
dénommée ci-après « la Région »
ET
Le CENTRE REGIONAL D’AIDE AUX COMMUNES,
représenté par Madame Isabelle NEMERY, Directrice générale et Monsieur André MELIN, 1er Directeur général adjoint,
ci-après dénommé « le Centre »,
ET
BELFIUS Banque et Assurances SA, Place Charles Rogier, 11 à 1210 Bruxelles, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0403.201.185,
représentée par Monsieur Arnaud FRIPPIAT, Directeur national Distribution publique & Sociale Banking
et par Monsieur Jan AERTGEERTS, Directeur Customer Loan Services, Public & Social Banking,
dénommée ci-après "la Banque"
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu la convention du 30 juillet 1992 entre la REGION WALLONNE et le CREDIT COMMUNAL S.A. relative à la gestion du Compte Régional pour l'Assainissement des Communes à finances obérées (en abrégé Compte C.R.A.C.), telle qu'amendée à plusieurs reprises ;
Vu le Décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d'Aide aux Communes, notamment chargé de la gestion du C.R.A.C. tel qu'institué par la convention du 30 juillet 1992 ;
Vu le Décret du 18 janvier 2007 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre Régional d’Aide aux Communes chargé d’assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d’apporter son concours au maintien financier des communes et des provinces de la Région wallonne ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 17 janvier 2018 sur l'approbation du Plan Wallon d'Investissements. Le projet n°29 du PWI porte sur le Plan Piscines pour un montant global de 110 millions €.
Vu la demande d’offre et le règlement de consultation dans le cadre d’un marché des services financiers de crédit pour le financement alternatif du « Plan Piscines » ;
Vu l’offre de crédit de BELFIUS Banque du 19 septembre 2018 ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 14 février 2019 d’attribuer à BELFIUS Banque le marché public relatif au programme de financement du « Plan Piscines » ;
Vu la convention cadre du 19 septembre 2019 relative au financement alternatif du « Plan Piscines », signée entre la Région Wallonne, le Centre Régional d’Aides aux Communes et BELFIUS Banque ;
Vu l’accord de la Banque d’octroyer des crédits aux conditions définies dans la convention cadre relative au financement alternatif des grandes infrastructures sportives ;
Vu la décision du Gouvernement du 24 mai 2018 relative au Financement alternatif du « Plan Piscines » – Attribution de marché pour 110.000.000 €.
Vu la décision du Gouvernement wallon du 16/12/2020 d’attribuer à l’AC Liège une subvention maximale de 2.416.554,72 €, complétée par un crédit à taux zéro d’un même import ;
Vu la délibération datée du 29/06 /2020 par laquelle le pouvoir organisateur sollicite un crédit total de 4.833.109,44 € (dont 2.416.554,72 € de part subsidiée et 2.416.554,72 € de crédit à taux 0)
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Octroi
La Banque octroie au pouvoir organisateur un crédit d’un montant de 4.833.109,44 € (dont 2.416.554,72 € de part subsidiée et 2.416.554,72 € de crédit à taux 0) dans le cadre de l’exécution, mise à sa charge, de l’investissement suivant :
Rénovation de la piscine de Grivegnée - PLAN PISCINES/2018/PPI.036
Ces montants correspondent exclusivement à la part subsidiée et au crédit à taux zéro octroyés par la Région.
Pour autant que le pouvoir organisateur ne dispose pas d’un compte courant ordinaire inscrit dans les livres de la Banque, celle-ci y ouvre, au nom du pouvoir organisateur, au minimum un compte courant destiné notamment à l’imputation des charges de crédit et au remboursement de celles-ci.
Toutes les modalités réglementaires requises en matière d’ouverture de comptes bancaires doivent être remplies.
Article 2 : Modalités de mise à disposition et de prélèvement des fonds
La mise à disposition des fonds, sous forme d’une/plusieurs ouverture(s) de crédit (dont le/les numéro (s) de compte est/sont communiqué (s) lors de cette mise à disposition) au nom du pouvoir organisateur, intervient lors de la réception par la Banque d’un exemplaire de la présente convention dûment signé par toutes les parties et chaque fois que la Banque y est invitée par le Centre. La date de mise à disposition correspond au plus tard au deuxième jour ouvrable qui suit la date de réception de l’autorisation donnée par le Centre.
La période de prélèvement a une durée maximale de 2 ans comptant à partir de la date de la première mise à disposition.
La Banque paie directement les créanciers du pouvoir organisateur (entrepreneurs, fournisseurs ou ayants droit) ou reconstitue le compte à vue du pouvoir organisateur (si lesdits créanciers ont déjà été payés à partir de ce compte) sur ordre de la (des) personne(s) dûment autorisée(s) par le pouvoir organisateur et pour le compte de ce dernier. Ces paiements seront imputés sur le compte “ouverture de crédit” susdit.
Article 3 : Conversion de l’ouverture de crédit en crédit amortissable
La période de prélèvement est clôturée et chaque ouverture de crédit est convertie en un crédit d’une durée de vingt ans au plus tard 2 ans après la date d’ouverture du crédit. L’avance peut toutefois être consolidée avant son échéance, si les fonds mis à disposition ont été totalement prélevés et/ou si la Banque dispose d’une demande dans ce sens de la part du Centre.
Un/plusieurs compte(s) de Crédit (tableau (x) d’amortissement) est/sont adressé (s) au pouvoir organisateur et au Centre peu après chaque conversion.
Article 4 : Taux d'intérêt, intérêts et commission de réservation
Le taux d’intérêt tant des ouvertures de crédit que des crédits consolidés et les taux relatifs aux commissions de réservation sont fixés conformément à la convention cadre.
Le taux d’intérêt journalier appliqué à tout solde débiteur journalier sur l’ouverture de crédit est égal à l’EURIBOR 3 mois augmenté d’une marge telle que déterminée conformément à la convention cadre du 19 septembre 2019 relative au financement alternatif du « Plan Piscines ». Le taux de référence EURIBOR est celui publié chaque jour ouvré bancaire sur l’écran REUTERS à la page EURIBOR01.
Les intérêts dus sur les montants prélevés de chaque ouverture de crédit sont portés trimestriellement (aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre) par la Banque au débit d’un compte ordinaire du pouvoir organisateur ouvert auprès de la Banque. Ils sont calculés en fonction du nombre réel de jours courus et sur base d’une année de 360 jours.
Durant la période pendant laquelle chaque crédit est ouvert, une commission de réservation est calculée par la Banque sur les fonds non prélevés, telle que déterminée conformément à la convention cadre du 19 septembre 2019 relative au financement alternatif du « Plan Piscines ». Cette commission est portée par la Banque au débit du compte ordinaire du pouvoir organisateur en même temps que les intérêts.
Le taux d’intérêt appliqué à chaque crédit consolidé est l’IRS ASK DURATION ou l’EURIBOR 12 mois augmentés d’une marge telle que déterminée conformément à la convention cadre du 19 septembre 2019 relative au financement alternatif du « Plan Piscines ».
L’IRS ASK DURATION est le taux qui égale la somme des flux actualisés sur base des taux EURIBOR ou IRS ASK ZERO-COUPON au capital emprunté.
Les taux d’actualisation sont fixés SPOT, c’est-à-dire deux jours ouvrés bancaires avant la date de conversion de l’ouverture de crédit en crédit, sur base des taux IRS ASK (publiés chaque jour ouvrés bancaires sur le site internet www.icap.com à la page Icap Data, en sélectionnant Market Data & Commentary - Market Data - Curve Snap Shot pour les périodes supérieures ou égales à un an, -en cas d’indisponibilité des taux sur le site internet, les taux publiés à 13Hh00 sur l’écran REUTERS à la page ICAPEURO seraient utilisés-, et sur base des taux EURIBOR publiés quotidiennement sur l’écran REUTERS à la page EURIBOR01 pour les périodes inférieures à un an).
La périodicité de validité du taux (révision) est fixée par le Centre et peut être, soit annuelle, soit triennale, soit quinquennale, soit décennale, soit fixée pour toute la durée des crédits.
Le Centre communique à la Banque son choix de période de révision du taux au minimum deux jours ouvrés bancaires avant chaque consolidation.
Les intérêts de chaque crédit consolidé sont dus soit trimestriellement, soit semestriellement, soit annuellement (au choix du Centre) aux dates des 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre par imputation par la Banque au débit du compte ordinaire du pouvoir organisateur. Ils sont calculés sur le solde restant dû, à terme échu (sur une base « 360/360 » avec l’IRS ASK DURATION et sur une base « jours réels/360 » avec l’EURIBOR 12 mois).
En cas de disparition ou de modification du taux de référence, la Banque peut être tenue de modifier le taux de référence utilisé. Le pouvoir organisateur et le Centre seront informés en temps utile d’un taux de référence modifié ou d’un taux de référence de remplacement. L’information se fera toujours avant la première application du nouveau taux de référence déterminé par la Banque.
La Banque se réserve le droit de revoir son taux de commission de réservation et sa marge appliquée sur chaque taux d’intérêt tel que défini pour chaque nouvel exercice (à partir de 2020). Ces nouvelles conditions seraient dès lors applicables à toute nouvelle mise à disposition de crédit demandée par le Centre au cours du nouvel exercice.
Article 5 : Amortissement du capital
Chaque crédit consolidé est remboursé en tranches égales. Les tranches peuvent être (au choix du Centre) trimestrielles, semestrielles ou annuelles.
La première tranche de capital échoit au moins un trimestre, un semestre ou un an après la consolidation, soit au 1er janvier, soit au 1er avril, soit au 1er juillet, soit au 1er octobre ; les autres se suivent à une période d’intervalle.
Les tranches de remboursement du capital sont portées, à leur échéance, au débit du compte ordinaire du pouvoir organisateur.
En cas de retard de paiement, des intérêts de retards calculés au taux de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale Européenne en vigueur le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le retard de paiement est constaté, augmenté d’une marge de 1,5% et ceci, à partir de l’échéance jusqu’au jour où les fonds parviennent à la Banque.
Article 6 : Remboursement des charges de crédit
- Part subsidiée par la Région :
Les charges dont question aux articles 4 et 5 sont remboursées intégralement au pouvoir organisateur, sous mêmes valeurs d’échéance, par le Centre, au départ du sous-compte CRAC/financement alternatif dédicacé aux investissements dont objet.
- Crédits à taux « 0 » :
L’amortissement du capital est entièrement à charge du pouvoir organisateur tandis que les intérêts sont pris en charge par la Région au travers du sous-compte CRAC/financement alternatif dédicacé aux investissements dont objet.
Cette intervention est égale au remboursement en 80 trimestrialités identiques du crédit à charge du pouvoir organisateur d’une durée de 20 ans et d’un taux d’intérêt 0.
L’intervention est versée le 1er jour du trimestre qui suit la mise à disposition de la somme proméritée. L’intervention se poursuit jusqu’à apurement complet des charges dues suite au financement du prêt à taux zéro. Le remboursement s’effectuera tous les trimestres.
Le pouvoir organisateur autorise la Banque à prélever d’office chaque intervention telle que définie au profit du Centre.
- Pour les crédits subsidiés : à chaque échéance contractuelle, tant des ouvertures de crédit (commission de réservation et intérêts) que des crédits consolidés (amortissement et intérêts), le Centre autorise la Banque à prélever, sous même valeur d'échéance et sur un compte d'imputation des charges désigné (ouvert au nom du Centre dans les livres de la Banque), les sommes nécessaires pour assurer le paiement des charges échues, portées en compte du pouvoir organisateur conformément aux modalités de la convention particulière telle que prévue à l'article 4 de la présente convention.
- Pour les crédits à taux « 0 » : à chaque échéance contractuelle, tant des ouvertures de crédit (commission de réservation et intérêts) que des crédits consolidés (en intérêts), le Centre autorise la Banque à prélever, sous même valeur d'échéance et sur un compte d'imputation des charges désigné (ouvert au nom du Centre dans les livres de la Banque), les sommes nécessaires pour assurer le paiement des charges échues, portées en compte du pouvoir organisateur conformément aux modalités de la convention particulière telle que prévue à l'article 4 de la présente convention. Le Centre veille à approvisionner le compte d'imputation avant chaque échéance.
Article 7 : Garanties
La garantie attachée au pouvoir organisateur de crédit est celle définie dans la convention cadre signée par la Région, le Centre et la Banque, à savoir :
« La garantie de la couverture du paiement des charges, tant en commissions de réservation que d’intérêts et d’amortissement de capitaux du programme d’emprunts mis en place est assurée par le versement par exclusivité auprès de la Banque, sur un compte ouvert au nom du CENTRE, de toute intervention spécifique en provenance de la REGION, inscrite à son budget et relative à l’objet du programme.
La REGION s’engage à ce que cette intervention perdure jusqu’à apurement complet des dettes inscrites au nom des maîtres d’ouvrage.
À tout moment, et pour autant que le compte « CRAC » présente une situation débitrice persistante, la Banque peut demander des moyens complémentaires à la REGION qui s’engage à apurer intégralement cette situation débitrice, conformément aux modalités qui seront fixées de commun accord. »
Si la cessation d’activité ou la liquidation du pouvoir organisateur était décidée avant l'extinction de sa dette envers la Banque, le Centre s'engage à reconnaître la matérialité de celle-ci et à reprendre les obligations de paiement du pouvoir organisateur envers la Banque pour le remboursement de la dette en capital, intérêts et frais, suivant les modalités définies dans le contrat conclu entre la Banque et le pouvoir organisateur ou suivant de nouvelles modalités et conditions à définir de commun accord avec la Banque dans les jours qui suivent la cessation d’activité ou mise en liquidation.
Article 8 : Remboursements anticipés et indemnités
Tout remboursement anticipé doit faire l’objet d’une autorisation donnée à la Banque par le Centre.
De tels remboursements sont exécutés sans frais, s’ils ont lieu lors d’une révision du taux d’intérêt. Pour ce faire, la Banque doit être prévenue par écrit au moins un mois calendrier avant la date effective du remboursement ou de la révision du taux.
Dans une autre circonstance, toute modification du plan d’amortissement établi contractuellement est considéré comme une résiliation de la convention de crédit ; dès lors, la Banque a droit à une indemnité correspondant à la perte financière réellement encourue conformément à la formule reprise dans la convention-cadre du 19 septembre 2019.
Article 9 : Exclusion
Le Centre ou la Région peuvent exclure du bénéfice de la présente convention le pouvoir organisateur qui ne respecte pas les obligations mises à sa charge (notamment l’utilisation conforme des sommes mises à disposition comme indiqué à l’article 1). Dans ce cas, sur base d’une notification adressée à la Banque, celle-ci portera au débit du compte courant ordinaire du pouvoir organisateur, sans mise en demeure, l’intégralité du solde restant dû, y compris les intérêts et commission de réservation.
Au cas où la délibération prise par le pouvoir organisateur, relative à l’objet de la présente convention, serait annulée, la Banque se réserve le droit de prélever sur le compte courant du pouvoir organisateur soit le montant du débit éventuel du (des) compte(s) “ouverture de crédit”, soit la dette du (des) crédit(s).
En cas d’insuffisance, la Banque peut se retourner contre le Centre et au besoin contre la Région pour exiger le versement de tout découvert, le Centre et, le cas échéant, la Région prenant toute disposition pour récupérer à son tour auprès du pouvoir organisateur toutes sommes dont il serait redevable à la suite du manquement constaté.
Article 10 : Exigibilité anticipée
Chacun des évènements suivants constitue un cas d’exigibilité anticipée du crédit, à savoir notamment :
- le défaut de paiement de toute somme quelconque due au titre du crédit,
- le non-respect d’un engagement ou d’une obligation quelconque au titre de la loi et/ou de la présente convention (notamment l’utilisation non conforme des sommes mises à disposition comme indiqué à l’article 1),
- l’inexactitude d’une déclaration dans quelconque document remis par le pouvoir organisateur ou relative à ses comptes ou états financiers,
- la cessation d’activité ou la liquidation du pouvoir organisateur,
- l’insolvabilité du pouvoir organisateur,
- tout évènement défavorable significatif quant à la situation financière ou l’activité du pouvoir organisateur.
Dans ce sas, la Banque portera au débit du compte courant ordinaire du pouvoir organisateur, sans mise en demeure par voie juridique, l’intégralité du solde restant dû, y compris les intérêts et commission de réservation.
En cas d’insuffisance, la Banque peut se retourner contre le Centre et au besoin contre la Région pour exiger le versement de tout découvert, le Centre et, le cas échéant, la Région prenant toute disposition pour récupérer à son tour auprès du pouvoir organisateur toutes sommes dont il serait redevable à la suite du manquement constaté.
La renonciation temporaire par la Banque à l’exercice de l’un de ses droits comme indiqué ci-dessus n’implique nullement sa renonciation à l’exercice ultérieur de l’ou de l’autre de ceux-ci.
Article 11 : Cession – mise en gage
La Banque peut, à tout moment, et sans que l’accord du pouvoir organisateur, de la Région ou du Centre ne soit requis, céder ou mettre en gage tout ou partie de ses droits et obligations, à condition qu’il n’en résulte pas d’engagements supplémentaires pour eux.
Cette cession ou mise en gage n'aura pas de conséquence sur le fonctionnement de la présente convention et sur le bénéfice de la garantie de couverture, telle qu'explicitée à l'article 7, qui restera acquise à la Banque agissant pour le compte du cessionnaire, sauf en cas de notification au Centre et à la Région du transfert de cette garantie en faveur du cessionnaire.
Article 12 : Modalités
Le pouvoir organisateur déclare accepter les conditions définies dans la présente convention.
Le Centre, en collaboration avec le pouvoir organisateur et la Banque, est chargé d'assurer le suivi de la présente convention.
Pour ce faire, le pouvoir organisateur fournit au Centre et/ou à la Région tous les renseignements nécessaires à la bonne exécution de la présente convention ; de plus, il autorise la Banque à communiquer au Centre et/ou à la Région toutes les informations que ceux-ci jugent utiles de recevoir au sujet de l’opération de crédit.
Article 13 : Exécution
La présente convention entre en vigueur à la date de la première mise à disposition de fonds et s'éteint à l'apurement total du principal et des intérêts résultant de l’ensemble de l’opération.
Article 14 : Juridiction
Cette convention, ainsi que tout ce qui en découle, y compris sa validité et son exécution, sont soumis à la législation belge. En cas de contestations ou de litiges, seuls les Tribunaux de Namur sont compétents.
La présente décision a recueilli l’unanimité des suffrages.