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Approbation du texte de la convention relative au soutien de la Zone de police dans la consolidation du projet "Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles" à Liège à conclure avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes pour l'année 2025. https://www.deliberations.be/liege/decisions/31-mars-2025-17-00/convention-cpvs-2025-25-06 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
31 mars 2025 (17:00)
Point N° 1
State
Décision
Matière
Zone de police
Mandataire
M. le Bourgmestre
ResponsableZone de Police

Approbation du texte de la convention relative au soutien de la Zone de police dans la consolidation du projet "Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles" à Liège à conclure avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes pour l'année 2025.

Le Conseil communal,



Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale  ;

Considérant que l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) a été chargé, dans le cadre de la politique fédérale d’égalité des chances, d’établir une convention liée à la consolidation du projet « Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles » (ci-après : CPVS) qui vise la prise en charge multidisciplinaire des victimes de violences sexuelles; que la présente convention concerne le soutien de la Zone de police dans la consolidation du projet CPVS à Liège pour l'année 2025;

Que concrètement, la présente convention porte sur l’exécution de la mission de l’Institut concernant la reconnaissance et le financement du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles. Elle soutient également le service de police dans la mise en œuvre du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles situé à Liège;

Attendu qu'un subside de maximum 373.229,71 EUR, sera alloué à la Zone de police dans le cadre de ce projet permettant de couvrir les frais de formation, d'intervention et de coordination; qu'il sera enregistré sur l'article 330/48548/25/05 du budget ordinaire de la Zone de police;

Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 18/03/2025.

Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 18/03/2025 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 21 mars 2025, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

APPROUVE le texte de la convention relative au soutien de la Zone de police dans la consolidation du projet "Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles" à Liège à conclure avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes pour l'année 2025.

TEXTE DE LA CONVENTION

Entre 

D’une part, 

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Place Victor Horta 40 à 1060 Bruxelles, représenté par Monsieur Michel Pasteel, directeur, et Madame Liesbet Stevens, directrice adjointe, ci-après dénommé « l’Institut »,  

Et d’autre part, 

La zone de police de Liège, en tant que zone monocommunale sous la responsabilité juridique de la Ville de Liège, dont le siège social se situe rue Natalis, 60-64 à 4020 Liège, représentée par son Collège communal, au nom duquel agissent Monsieur Willy DEMEYER, Bourgmestre, et Monsieur Laurent REA FUENTE, Directeur général, ci-après dénommée « le service de police ». 

Il a été convenu ce qui suit : 

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Préambule

La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’exécution : 

  • de l’article 25 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ci-après nommée la « Convention d’Istanbul »), ratifiée par la Belgique le 14 mars 2016 et entrée en vigueur en Belgique le 1er juillet 2016 ;  

  • de la décision du Conseil des ministres du 16 mai 2020 et du 13 juin 2020 concernant le cadre réglementaire et budgétaire des CPVS, décision portant notamment sur la création d’un CPVS au sein de l’arrondissement judiciaire de Liège ; 

  • du point 6.1 de la Note-Cadre de Sécurité Intégrale 2022-2024 ; 

  • du point 2.3.2 du Plan national de Sécurité 2022-2025 ; 

  • la loi du 26 avril 2024 « relative aux Centres de Prise en charge en Violences Sexuelles » (publiée au Moniteur belge le 31 mai 2024), ci-après dénommée « loi CPVS », et ses arrêtés d’exécution. Les dispositions relatives au fonctionnement du CPVS et le service de police en tant que partenaire du CPVS, découlant de la loi CPVS et de ses arrêtés d’exécution, sont applicables au service de police. 

La Convention d’Istanbul reconnaît avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles sont exposées de manière disproportionnée à des formes graves de violence telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé, les crimes commis au nom du prétendu « honneur » et les mutilations génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes et des filles et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes.  

En ratifiant cette Convention, la Belgique s’est engagée à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires en vue de la création, en nombre suffisant, de centres adéquats et facilement accessibles vers lesquels orienter les victimes de viol ou de violences sexuelles pour y effectuer des examens médicaux et médico-légaux, travailler sur les traumatismes subis et obtenir des conseils.  

En exécution de l’article 5 de la Loi du 16 décembre 2002 portant création de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et des décisions du 16 mai 2020 et du 13 juin 2020 par lesquelles le Conseil des Ministres a approuvé, sous la gestion de l’Institut, la pérennisation et l’extension des trois projets-pilotes à Gand, Bruxelles et Liège et la création de sept nouveaux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) ainsi que leur financement, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, dans le cadre de la politique fédérale d'égalité des chances, a été chargé de créer des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles et de reconnaître et financer des structures Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. 

En adoptant la loi CPVS, les autorités fédérales ont créé un cadre juridique structurel pour le fonctionnement des CPVS. La loi CPVS décrit la mission d'un CPVS, en tant que partenariat, et le rôle, les tâches du service de police au sein du CPVS dont ils sont partenaires. 

La présente convention est conclue dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 44, 3° de la loi CPVS, qui stipule que l'Institut est compétent pour financer le service de police en tant que partenaire du CPVS. Cette convention règle le financement du service de police en attribuant à une zone de police les moyens financiers pour l'exécution des missions du service de police partenaire du CPVS de Liège, afin que cette zone de police puisse distribuer les fonds reçus aux services de police concernés. 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention définit les droits et obligations et les modalités et conditions applicables au montant accordé au service de police pour la réalisation des missions décrites à l’Article 2.  

Les dispositions générales ci-dessous, incluses dans le chapitre I. de la présente convention (I. Dispositions générales concernant les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS)), sont destinées à expliquer les concepts généraux et à définir le contexte dans lequel la convention est exécutée. 

Les dispositions spécifiques ci-dessous, incluses dans le chapitre II. (II. Dispositions spécifiques concernant la convention entre l’Institut et le service de police) visent à fixer les relations entre l’Institut et le service de police. Elles définissent notamment le rôle du service de police, les missions des inspecteur-rice-s violences sexuelles et du-de la coordinateur-rice police, les exigences en matière de formation, les obligations d'enregistrement et de reporting du service de police, ainsi que les exigences pour l’’aménagement et l'infrastructure. 

Article 2. Mission 

  1. Une contribution financière est accordée au service de police, partenaire du CPVS de Liège pour lui permettre d’accomplir les tâches spécifiques décrites au chapitre II de la présente convention (II. Dispositions spécifiques concernant la convention entre l’Institut et le service de police). 

  2. La contribution financière est également destinée à la réalisation des missions générales décrites au chapitre I de la présente convention (I. Dispositions générales concernant les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles) et des modalités de mise en œuvre prévues dans les dispositions finales (III. Dispositions finales). 

  3. La présente mission est réalisée dans le respect de la loi du 26 avril 2024 « relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles », dont les dispositions pertinentes lient le service de police dans le cadre de la présente convention. Dans la mesure où un arrêté d’exécution met en œuvre la loi CPVS et diffère ainsi des dispositions contenues dans la présente convention, la disposition de la présente convention devient caduque et la disposition de l’arrêté d’exécution s'applique. 

Article 3. Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. 

I. Dispositions générales concernant les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) 

Article 4. Définitions et dispositions générales 

  1. Un CPVS est un partenariat validé par l’Institut, entre un hôpital, le service de police et le ministère public, qui fonctionne conformément aux modalités et conditions de la présente convention et de la loi CPVS.  

  2. Un CPVS a pour mission de soutenir les victimes de violences sexuelles par un encadrement multidisciplinaire en leur procurant des soins de santé et des services sociaux, en leur offrant un examen médico-légal, en les informant et en les accompagnant lorsqu'elles souhaitent déposer une plainte, en leur offrant une assistance policière sur place et en facilitant l'exécution des missions judiciaires. 

A cette fin, l’hôpital, le service de police et le parquet de l’arrondissement judiciaire concerné collaborent de manière coordonnée, durable et multidisciplinaire. 

  1. L’établissement CPVS dans un hôpital est dénommé ci-après « structure CPVS ». La structure CPVS est le lieu situé dans les locaux d'un hôpital, où une unité de fait et fonctionnelle est organisée par l'hôpital et où les partenaires du CPVS y exercent les missions stipulées à l'article 4 de la loi CPVS et dans les plans d’action. 

  2. Au sein de la structure CPVS, une prise en charge est offerte aux victimes de l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle, telle que définie à l’article 417/7 du Code pénal, et l’infraction de viol, telle que visée à l’article 417/11 du Code pénal, ou la tentative de viol, ainsi que les infractions telles que visées aux articles 417/12 à 417/22 du Code pénal (toutes ces infractions étant reprises ci-après sous les termes « violences sexuelles »), qui 

  • se sont directement présentées auprès de la structure CPVS, quel que le soit le lieu des violences sexuelles ; 

  • qui ont été réorientées par d’autres prestataires de soins/instances, quel que soit le lieu des violences sexuelles ; 

  • se sont directement présentées à la/aux zone(s) et service de police concernée(s) et sont réorientées ou amenées à la structure CPVS. 

Outre la prise en charge des victimes, la structure CPVS fournit également la prise en charge et le soutien nécessaires aux personnes de soutien des victimes de violences sexuelles. La personne de soutien est la personne majeure désignée par la victime dans le cadre de son admission dans un CPVS pour lui apporter un soutien. 

Le soutien offert à la victime dépend du temps écoulé entre les violences sexuelles et l'admission au CPVS. En fonction de cela, on distingue trois situations. 

  • Violences sexuelles en phase aiguë : les victimes qui se présentent à une structure CPVS dans les sept jours suivant les violences sexuelles se verront proposer des soins de santé, y compris des conseils psychologiques cliniques et un examen médico-légal, ainsi que des conseils sur les endroits où la victime peut s'adresser pour obtenir un soutien psychologique supplémentaire, un suivi social ou des conseils juridiques. Si la victime s'est présentée à la structure CPVS par l'intermédiaire de la police, ou si elle s'est présentée directement à la structure CPVS et a indiqué qu'elle souhaitait porter plainte, un-e inspecteur-rice violences sexuelles sera appelé-e pour réaliser l’audition de la victime au sein de la structure CPVS. Si la victime est mineure ou considérée comme une majeure vulnérable, elle sera auditionnée conformément aux dispositions des articles 91bis et suivants du Code d’instruction criminelle. 

  • Violences sexuelles en phase post-aiguë : les victimes qui se présentent dans une structure CPVS et lorsque les violences sexuelles se sont produites il y a plus de 7 jours, mais pas plus de 30 jours, se voient proposer des soins de santé, y compris des conseils psychologiques cliniques, ainsi que des conseils sur les endroits où la victime peut s'adresser pour obtenir un soutien psychologique supplémentaire, un suivi social ou des conseils juridiques. Dans certaines circonstances, un examen médico-légal peut encore être jugé utile. S'il existe des indices en ce sens, un tel examen médico-légal peut être effectué. Les partenaires du CPVS prennent les arrangements nécessaires pour faciliter tout dépôt de plainte et fixer un rendez-vous pour procéder à une audition. Cette audition est généralement programmée dans les zones de police locale. 

  • Violences sexuelles en phase non-aiguë : des conseils et une réorientation sont proposés aux victimes qui se présentent dans une structure CPVS plus de 30 jours après les violences sexuelles. Une consultation psychologique clinique peut être proposée afin d'orienter les victimes de manière appropriée. Les partenaires du CPVS prennent les arrangements nécessaires pour faciliter tout dépôt de plainte et fixer un rendez-vous pour mener une audition. Cette audition est généralement programmée dans les zones de police locale.   

Article 5. Fonctionnement opérationnel selon le modèle CPVS 

  1. Le fonctionnement opérationnel d’un CPVS s’effectue conformément à l’article 41 de la loi CPVS selon les plans d’action qui font partie du modèle CPVS. Le modèle CPVS comprend : 

  • Critères nationaux et procédures standards ; 

  • Chapitre 1 : Plan d’action pour l’infirmier-ère CPVS dans les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles - victimes majeures ; 

  • Chapitre 2 : Plan d’action pour le-la psychologue dans les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles ; 

  • Chapitre 3 : Plan d’intervention pour l’inspecteur-rice violences sexuelles au sein des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles ; 

  • Chapitre 4 : Plan d’action pour les victimes mineures dans les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. 

La version la plus récente du modèle CPVS est disponible via l’extranet CPVS (https://extranetzsg-cpvs.belgium.be/fr/documents), auquel le-la coordinateur-rice police a accès, ou sur le site web igvm-iefh.belgium.be/fr. 

Les critères nationaux et les différents chapitres du modèle CPVS peuvent être partagés à des tiers. En revanche, les feuilles de route médico-légales sont des documents confidentiels et ne peuvent être partagées à des tiers qu’après accord explicite et écrit de l’Institut. 

  1. Le service de police veille à ce que le modèle CPVS soit porté à la connaissance et mis à disposition de tou-te-s les inspecteurs-rices violences sexuelles au sein du service de police. 

  2. Un feedback régulier est fourni à l’institut– par le biais des réunions de l’équipe de coordination locale (comme prévu à l’article 8) et/ou du rapport de contenu (comme prévu à l’article 15) – concernant le nombre d'interventions des inspecteur-rice-s violences sexuelles, les changements au sein de l'équipe d'inspecteur-rice-s violences sexuelles, les tâches du-de la coordinateur-rice police, la supervision et l'intervision, la mise en œuvre du modèle CPVS et des plans d'action, d’intervention et les expériences concernant la collaboration avec les partenaires du CPVS. 

  3. Les modalités de la collaboration entre les partenaires sont définies dans le modèle CPVS et dans la loi CPVS. Le service de police peut conclure un accord de collaboration avec les partenaires, afin de fixer les modalités plus concrètes de la collaboration entre les partenaires dans le cadre du CPVS.  

Article 6. Comité national des représentant-e-s CPVS  

  1. Le comité national des représentant-e-s CPVS est composé de tou-te-s les représentant-e-s de tous les partenaires du partenariat des CPVS locaux : ce sont donc les représentant-e-s des hôpitaux, du service de police et du parquet de chaque CPVS.  

  2. Le comité national des représentant-e-s CPVS est un organe consultatif au sein duquel les partenaires du CPVS et l’Institut abordent le fonctionnement des CPVS et échangent leurs pratiques et expériences CPVS. 

  3. Le comité national des représentant-e-s CPVS se réunit une fois par an.  

  4. Le service de police garantit sa présence au sein du comité national des représentant-e-s CPVS, et prévoit au minimum la présence du/de la coordinateur-rice CPVS de la police, et d’un-e inspecteur-rice violences sexuelles.   

Article 7. Groupes de travail CPVS nationaux 

  1. Il y a quatre groupes de travail CPVS nationaux, à savoir les groupes de travail médical, psychologique, médico-légal et police-justice. 

  2. Les groupes de travail CPVS nationaux se réunissent chaque année en tant que réseaux d'expertise, qui peuvent, entre autres,  

  • discuter du fonctionnement opérationnel du CPVS en ce qui concerne leur domaine ; 

  • proposer et valider toute mise à jour substantielle du modèle CPVS ; 

  • partager les bonnes pratiques pour la mise en œuvre du modèle CPVS.  

  1. Les groupes de travail nationaux CPVS sont présidés par l’Institut et composés comme suit :  

  • au minimum 1 représentant-e de l’Institut ;  

  • au minimum 1 représentant-e de chaque CPVS, disposant d’une expertise dans la matière, désigné-e par les CPVS eux-mêmes ;  

  • des expert-e-s spécialisé-e-s dans la matière traitée par le groupe de travail, issu-e-s du domaine concerné et/ou attaché-e-s à une université belge. 

  1. Le CPVS discute au sein de l’équipe de coordination locale (voir article 8) afin de déterminer qui le représentera pour chaque groupe de travail. Les coordonnées du-de la candidat-e désigné-e par le service de police sont transmises à l’Institut. 

  2. Si le CPVS n’est, à plusieurs reprises, pas présent aux groupes de travail, ces absences seront constatées par l’Institut par lettre recommandée et notifiées aux partenaires du CPVS en question, afin de demander une justification de ces absences. 

Article 8. Équipe de coordination locale 

  1. Pour assurer la bonne collaboration entre les différents partenaires, une équipe de coordination sera mise en place par le-la coordinateur-rice de la structure CPVS. Conformément à l’article 6 de la loi CPVS, l’équipe de coordination locale vise à optimiser le fonctionnement du CPVS par : 

  • la concertation entre les partenaires à propos de l'exécution concrète de leurs missions et à propos du fonctionnement du CPVS ; 

  • le signalement des problèmes d'ordre général à l'Institut, qui pourra les mettre à l'ordre du jour des concertations nationales ou en faire rapport au-à la ministre fédéral-e qui a l'Egalité des genres dans ses attributions. 

Cette équipe de coordination assure le suivi du CPVS au niveau local. 

  1. Cette équipe de coordination est, au minimum, composée de  

  • d’un-e président-e désigné par la structure CPVS de l’hôpital ; 

  • des représentant-e-s locaux-les de la structure CPVS de l’hôpital ; 

  • des représentant-e-s locaux-les de la zone de police/du service de police en charge de la coordination ; 

  • de représentant-e-s locaux-les du parquet. 

Et peut être complété par, entre autres : 

  • un-e représentant-e de l’Institut  

  • des représentant-e-s locaux-les des laboratoires ADN désignés et des expert-e-s scientifiques ;  

  • des représentant-e-s locaux-les du centre de référence VIH ;   

  • des représentant-e-s locaux-les de l’ONE/SOS Enfants ;  

  • des représentant-e-s du service de pédiatrie ; 

  • des médecins légistes compétent-e-s dans l’arrondissement judiciaire concerné ; 

  • des représentant-e-s locaux-les du Service d’Accueil aux Victimes du parquet. 

  1. Dès l’ouverture du CPVS, l’équipe de coordination se réunira au sein de la structure CPVS ou au sein de l’hôpital au moins une fois par trimestre.  

II. Dispositions spécifiques concernant la convention entre l’Institut et le service de police 

Article 9. Le rôle du service de police en tant que partenaire CPVS 

  1. Le financement prévu par la présente convention est destiné à la réalisation des missions suivantes par le service de police partenaires du CPVS de l’arrondissement judiciaire de Liège :  

  • la mise à disposition, par le service de police ou, le cas échéant, par le directeur ou le chef de service de l’unité concernée de la police fédérale, d’un nombre suffisant d’inspecteur-rice-s violences sexuelles pour assurer au minimum le système de permanence visé au 3e tiret ;  

  • la désignation et la mise à disposition, par le service de police ou, le cas échéant, par le directeur ou le chef de service de l’unité concernée de la police fédérale, d’un-e coordinateur-rice de police, dont la fonction peut être exercée par une ou plusieurs personnes ;  

  • l’organisation d’un système exclusif de permanence pour les inspecteur-rice-s violences sexuelles afin qu’au minimum un et au maximum 2 duos joignables et rappelables de deux inspecteurs-rices violences sexuelles soient disponibles à tout moment pour le CPVS de Liège ; 

  • la facilitation du dépôt d’une plainte par les victimes de violences sexuelles ; conformément à la loi CPVS et aux dispositions de la présente convention ; 

  • l’aménagement d’un local d’audition au sein de la structure CPVS du CPVS de Liège, spécifiquement équipé pour procéder à une audition enregistrée ; 

  1. Le service de police fournit aux victimes (voir article 10) l’assistance policière requise, telle que décrite dans le Modèle CPVS et dans la loi CPVS. Le service de police et ses inspecteur-rice-s violences sexuelles collaborent avec les autres partenaires du CPVS afin d’atteindre ces objectifs. 

  2. Le service de police offre une assistance aux victimes quels que soient leur nationalité, leur lieu de résidence, leur ethnie, leur sexe, leur âge, leur religion, leur vision du monde, leur orientation sexuelle, leur handicap physique ou mental, leur genre, leur expression sexuelle et leur identité sexuelle. Lors de la prise en charge, le service de police respecte toujours la conviction et la liberté individuelle de chaque victime.  

  3. Lorsqu’une victime se présente au service de police pour signaler des faits de violences sexuelles en phase aiguë, le service de police informe la victime spontanément de la possibilité de bénéficier des services dispensés au sein d’une structure CPVS. 

Afin d'organiser l’admission de la victime, le service de police peut communiquer à la structure CPVS, avec l'accord de la victime, les informations suivantes : les données relatives à l'identité de la victime, l'heure et le lieu des violences sexuelles, le service de police concerné et le numéro d'identification de l’agent de police, ainsi que les informations relatives à l'intervention de l'autorité judiciaire compétente. 

Si une victime de violences sexuelles en phase aiguë qui se présente au service de police n’est pas en mesure de se rendre par elle-même à la structure CPVS, le service de police l’accompagne dès que possible à la structure CPVS du CPVS dont ils sont partenaires ou à la structure CPVS la plus proche. Si possible, ce transport a lieu dans un véhicule banalisé. . 

Article 10. Tâches de l’inspecteur-rice violences sexuelles et du coordinateur-rice police   

10.1 Une équipe d'inspecteur-rice-s violences sexuelles et un-e coordinateur-rice police, tel que - prévu à l'article 9.1, sont nécessaires à la bonne exécution des missions. Les exigences en matière de recrutement et la description de poste sont définies dans le modèle CPVS (critères nationaux, procédures standard et plan d’intervention pour les inspecteur-rice-s violences sexuelles). 

10.2 L’inspecteur-rice violences sexuelles a pour tâche de :  

  • Procéder à l’audition filmée des victimes majeures de violences sexuelles en phase aigüe qui souhaitent déposer plainte lors de leur admission au CPVS ; 

  • Mettre sous scellés et saisir, après abandon volontaire des traces médico-légales prélevées au CPVS, conformément au chapitre 4 du titre IV de la loi CPVS ; 

  • Assurer la communication de l'intervention au sein de la structure CPVS vers le service de police chargé de l'enquête et/ou aux autorités judiciaires ; 

  • Organiser, après la première admission à la structure CPVS, le transport de la victime vers son domicile ou vers un lieu sûr, en collaboration ou non avec l'hôpital. En cas d'extrême urgence, l'inspecteur-rice violences sexuelles peut organiser lui-même ce transport. Dans la mesure du possible, ce transport se fait dans un véhicule banalisé. 

10.3 Le-la coordinateur-rice police a pour tâche : 

  • Faciliter le dépôt de plainte pour les victimes de violences sexuelles en phase post-aigüe et non aigüe ;  

  • organiser la sélection des inspecteur-rice-s violences sexuelles avant la formation agréée pour les inspecteur-rice-s violences sexuelles, et de la formation agréée pour les inspecteur-rice-s violences sexuelles en collaboration avec l'académie de police et l'Institut ; 

  • communiquer de façon trimestrielle à l'Institut des besoins relatifs à l'organisation de la formation agréée des inspecteur-rice-s violences sexuelles ; 

  • communiquer aux inspecteur-rice-s violences sexuelles des informations relatives à la planification du système de permanence et au fonctionnement du CPVS ;  

  • organiser des supervisions, intervisions et/ou de journées de recyclage au niveau de l’arrondissement judiciaire, afin de prévenir le développement de symptômes négatifs intenses et d’attitudes ou de convictions négatives en raison du travail effectué par les inspecteur-rice-s violences sexuelles ; 

  • coordonner le reporting à l'Institut sur le travail, le financement et la collaboration avec les partenaires du CPVS, comme prévu aux articles 16.2 et 17.3 ; 

  • coordonner l'enregistrement des données à caractère personnel par le service de police dans le cadre du fonctionnement CPVS et le transfert des données à caractère personnel à l'Institut comme prévu à l’article 14 ; 

  • être le point de contact pour le fonctionnement policier du CPVS pour les partenaires du CPVS  et de l'Institut ; 

  • Participer aux réunions de consultation nationale à la demande de l'Institut, dont au moins le groupe de travail national police-justice ; 

  • veiller à la conformité de la salle d'audition de la structure CPVS selon les conditions prévues à l'article 11.  

Article 11. Aménagement et infrastructure  

11.1 Le service de police est responsable de l’agencement de l’(des) espace(s) sécurisé(s) pour l’audition filmée des victimes majeures, lequel est mis à disposition par l’hôpital dans la structure CPVS de l’hôpital.   

11.2 Lorsque la structure CPVS fournit les espaces nécessaires pour l’audition filmée des victimes mineures ou des victimes majeures vulnérables, le service de police est également responsable de l’agencement de ces espaces (à savoir le local d’audition et le local de régie). 

Article 12. Formation des inspecteur-rice-s violences sexuelles 

  1. Pour assurer les missions décrites à l'article 9.1, il est nécessaire de former un nombre suffisant d'inspecteur-rice-s violences sexuelles. 

  2. Le- la coordinateur-rice police désigné par le service de police partenaire du CPVS, collabore étroitement avec les écoles de police provinciales en vue d’organiser la formation des inspecteur-rice-s violences sexuelles. 

  3. Le service de police, partenaire du CPVS de Liège, qui bénéficie de la contribution financière prévu dans cette convention, est chargé de guider les inspecteur-rice-s violences sexuelles vers cette formation. Dans ce cadre, le service de police veille à ce que : 

  • Des postes (en suffisance) soient ouverts pour des inspecteur-rice-s violences sexuelles ; 

  • Les candidat-e-s inspecteur-rice-s violences sexuelles fassent l’objet d’un screening sur base du dossier d’agrément établi pour la présélection, et ce préalablement à la formation ; 

  • Les candidat-e-s inspecteur-rice-s violences sexuelles sélectionné-e-s suivent la formation reconnue d’inspecteur-rice-s violences sexuelles ; 

  • Les inspecteur-rice-s violences sexuelles recruté-e-s répondent aux exigences du modèle (voir document : Critères nationaux et procédures standards et le Plan d’intervention des inspecteur-rice-s violences sexuelles) 

Article 13. Modalités de mise en œuvre de la convention entre l’Institut et le service de police 

  1. Le service de police s’engage à exécuter les activités nécessaires, de façon intègre et selon les directives et les normes professionnelles en vigueur au moment de l’exécution de la présente convention, pour réaliser l’objet de la présente convention et respecte tous les éléments de la présente convention, y compris ses annexes. 

  2. La mission visée dans la présente convention sera réalisée sous la direction et la responsabilité de Valérie Moreau, Commissaire Divisionnaire de Police et Directrice judiciaire et du renseignement de la zone de police de Liège. La personne de contact est Raphaël Vilenne, coordinateur CPVS de la police, qui peut être contacté-e pour tous les aspects liés à l’exécution de la présente convention et qui se charge de la coordination. La personne de contact peut être jointe via les coordonnées suivantes : 0493/54.60.52 et via son adresse [email protected] ou via l'adresse [email protected]. 

  3. Dans le cas où les personnes mentionnées à l’article 13.2 seraient remplacées, l’Institut en est informé dans les sept jours calendrier.  

  4. Pour toute question concernant l’exécution de la présente convention, le service de police peut s’adresser à la personne de contact de l’Institut : Thien DUONG, joignable via les coordonnées suivantes : 02/233.49.08 et [email protected].  

  5. Dans le cas où la personne mentionnée à l’article 13.4 serait remplacée, l’Institut en informe le service de police dans les sept jours calendrier.  

Article 14. Enregistrement  

  1. Pendant toute la période de validité de la présente convention, le service de police doit enregistrer avec précision les activités exercées dans le cadre de la présente convention. À cette fin, il est nécessaire de traiter des données à caractère personnel. 

  2. Le service de police est responsable de traitement pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des enquêtes policières et pénales. 

  3. Les services de police enregistrent les informations relatives aux interventions du service de police. 

L’Institut fournira au service de police un dictionnaire des données qui donne un aperçu de toutes les données que le service de police doit enregistrer à partir du moment où il y a une intervention policière et physique au CPVS par un duo d’inspecteur-rice-s violences sexuelles pour une victime de violences sexuelles en phase aiguë qui se présente auprès de la structure CPVS. 

  1. Les données personnelles mentionnées dans l’article 14.3 seront transférées à l'Institut pour être traitées conformément aux dispositions de la loi CPVS : 

  • la réalisation d'études scientifiques ou statistiques, conformément à l'article 89 §1 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et, le cas échéant, à l'article 89 §§2 et 3 du Règlement Général sur la Protection des Données et au Titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ; 

  • la réalisation d’études sur le phénomène des violences sexuelles en vue de développer de nouvelles initiatives politiques dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles ; 

  • l’évaluation du fonctionnement des CPVS. 

L'Institut est responsable du traitement pour ce traitement. Le service de police transfère les données à l'Institut après anonymisation, ou au moins pseudonymisation dans le cas où l'anonymisation ne permettrait pas d'atteindre la finalité, communication proportionnée et minimisée.  

L'Institut peut, le cas échéant, faire appel aux services d'un tiers désigné agissant en tant que sous-traitant des données à caractère personnel. Dans ce cadre, l’Institut vérifiera si le sous-traitant des données prend les mesures de sécurisation adéquates et conclura une convention de sous-traitance avec lui.  

  1. L'Institut et le service de police concluront une convention spécifique pour la communication de données à caractère personnel. 

  2. Le service de police collabore aux études nationales relatives aux violences sexuelles approuvées par l’Institut. Le service de police fournira des informations relatives à ces études aux victimes qui se présentent au CPVS et les motivent à y participer.  

  3. Le service de police s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour assurer le respect de la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 30/07/2018.  

  4. Le service de police peut réaliser des recherches localement avec ses propres données après les avoir soumises à l'Institut pour information. À ce moment-là, le service de police est le responsable du traitement des données et agit conformément à la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 30/07/2018. L’Institut ne porte aucune responsabilité en ce qui concerne la façon dont le service de police gère les données utilisées pour ses propres recherches. 

  5. Le service de police collabore avec l’Institut et les autres partenaires en vue de développer un nouveau système d’enregistrement. 

Article 15. Suivi du contenu de la mission 

  1. Le contenu de la mission est suivi de près et supervisé par l’Institut. Au cours de la mise en œuvre de la mission ou par la suite, le service de police doit fournir, à la demande de l’Institut, toutes les informations demandées afin de pouvoir vérifier si la mission a été réalisée correctement et que toute autre obligation de la convention a été remplie. 

  2. Le service de police effectue le reporting à l’Institut comme suit :  

  • Un rapport d’avancement intermédiaire  

  • L’Institut fournit le cadre de référence pour le rapport d’avancement intermédiaire au service de police pour le 30 avril 2025 au plus tard.  

  • Le service de police envoie le rapport d’avancement intermédiaire au plus tard le 30 juin 2025 à la personne de contact indiquée à l’article 13.4. 

  • Un rapport final relatif au contenu  

  • L’Institut fournit le cadre de référence pour le rapport final de contenu au service de police pour le 28 novembre 2025 au plus tard.  

  • Sur la base du cadre fourni par l’Institut, le service de police établit une proposition du rapport final de contenu. 

  • Pour le 27 mars 2026 au plus tard, le service de police envoie une proposition de rapport final par mail à la personne de contact indiquée à l’article 13.4. L’Institut évalue la proposition dans les quinze jours ouvrables et dresse un rapport d’évaluation qu’il transmet officiellement au service de police. Celui-ci dispose alors de cinq jours ouvrables pour réaliser les éventuelles adaptations. Le rapport final définitif sera livré à l’Institut le 4 mai 2026 au plus tard.  

Article 16. Audit et suivi financiers de la mission 

 1. Le volet financier de la mission est suivi de près par l’Institut. L’Institut évaluera sur une base annuelle, au moyen d'un audit financier, la mise en œuvre de la mission par le service de police et l'utilisation des moyens pour la mise en œuvre de la mission par le service de police.  

Pour l’exécution de l’audit financier annuel, un partenaire externe sera désigné. Le service de police fournira à ce partenaire, sur simple demande, toutes les informations supplémentaires nécessaires concernant les dépenses. 

Le service de police recevra le rapport final de l’audit, au plus tard le 2 octobre 2026. 

Le cas échéant, le service de police sera soumis également au contrôle de la Loterie Nationale. 

  1. Au cours de la mise en œuvre de la mission ou par la suite, le service de police doit fournir, à la demande de l’Institut, toutes les informations demandées afin de pouvoir vérifier si la mission a été réalisée correctement et si toute autre obligation de la convention a été remplie.  

  2. Le service de police fait un reporting financier final à l’Institut qui répond aux conditions suivantes  

  • L’Institut fournit le cadre de référence du reporting financier final au service de police au plus tard le 28 novembre 2025. 

  • Le reporting donne un aperçu de toutes les recettes et dépenses qui ont trait tant à la durée de la convention au cours de cette année qu’au service de police, y compris celles qui ne sont pas prévues dans la présente convention, mais qui sont pertinentes pour le fonctionnement du service de police dans le cadre de la convention. 

  • Chaque dépense est couplée aux recettes et énumérée par poste de coûts. 

  • Des preuves de toutes les dépenses liées aux recettes obtenues via la présente convention sont fournies par poste de coûts comme fixé aux Articles 16.4 et 17.2.  

Pour le 27 mars 2026 au plus tard, le service de police envoie une proposition de rapport financier final pour les recettes et les dépenses par mail à l’Institut ([email protected]). L’Institut évalue la proposition dans les quinze jours ouvrables et dresse un rapport d’évaluation qu’il transmet officiellement au service de police. Celui-ci dispose alors de dix jours ouvrables pour réaliser les éventuelles adaptations. Le rapport financier final définitif sera livré à l’Institut avant le 4 mai 2026 au plus tard.  

  1. Pour satisfaire aux conditions fixées à l’Article 16.3, les éléments ci-dessous doivent faire partie du rapportage relatif au contenu (voir Article 15.2) et/ou aux aspects financiers : 

  • En ce qui concerne les frais de formation : 

  • Un aperçu des fonctionnaires de police qui ont suivi la formation reconnue « inspecteur-rice violences sexuelles »   

  • Un aperçu des fonctionnaires de police qui ont réussi la formation reconnue (inspecteur-rice violences sexuelles »  

  • En ce qui concerne les frais d’intervention : 

  • Un aperçu du système de permanence et de garde (voir Article 9.1) sur base d’un planning du personnel. 

  • Un aperçu du nombre d’interventions effectuées dans le cadre de cette convention.  

  • En ce qui concerne les frais de coordination : 

  • Un aperçu des tâches du/de la coordinateur-rice de police du CPVS employé-e dans le cadre de la présente convention. S’il y a plusieurs personnes qui se partagent la coordination, la répartition des tâches entre ces personnes.  

  • Un aperçu des séances de supervision qui ont eu lieu pendant la durée de cette convention, y compris un aperçu des inspecteur-rice-s violences sexuelles qui y ont participé. 

  • Un aperçu des coûts liés à la nomination d’un ou de plusieurs superviseurs externes pour superviser les supervisions individuelles, de groupe et/ou techniques.    

Article 17. Intervention financière et modalités de paiement 

  1. Pour compenser leurs prestations de services aux victimes de violences sexuelles en phase aiguë au CPVS, le service de police reçoit une compensation comme défini à l’Annexe 1 : Tableau budgétaire. 

  2. La présente convention prévoit une intervention financière de l’Institut pour ce qui concerne : 

  • Les frais de formation 

  • Les frais d’intervention 

  •  Disponibilité et rappel 

  •  Intervention inspecteurs-rices violences sexuelles  

  • Les frais de coordination 

  • Coordinateur-rice police CPVS 

  • Supervision  

Le service de police ne reçoit de l’Institut aucune autre intervention financière que pour les coûts prévus à l’Annexe 1 : Tableau budgétaire de la présente convention.  

  1. Pour la mission allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, le montant pour les coûts mentionnés à l’Article 17.2 est de 373.229,71 €, imputés à l’exercice budgétaire 2025 et 2026 selon les tranches prévues à l’article 17.6. Si des économies sont réalisées dans le budget de l'Institut, elles peuvent être répercutées sur le montant à payer par l'Institut sur la base d'un pourcentage. 

Les coûts non spécifiques à la mission ou non liés aux dépenses prévues à l'Annexe 1 : Tableau budgétaire, ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une compensation financière de l'Institut. 

Le budget attribué dans cet article ne peut être dépassé. À la demande du service de police, l’Institut peut, après évaluation, autoriser des glissements entre les différents postes du budget tel qu’il apparaît dans l’Annexe 1 : tableau budgétaire.  

  1. Le service de police s’engage à fournir tous les éléments de preuve tels que décrits à l’Article 17.6 de la présente convention ainsi que le cas échéant les informations demandées par la Loterie Nationale. 

  2. Le paiement du montant mentionné sous l’Article 17.3 peut uniquement avoir lieu si l’Institut a reçu du service de police tous les éléments de preuves décrits dans la présente convention (voir article 17.6) et, le cas échéant, les informations complémentaires demandées par la Loterie Nationale, et après approbation de ces éléments de preuve par, le cas échéant, la Loterie Nationale.  

  3. Le paiement des coûts mentionnés à l’Article 17.2 sera exécuté conformément aux prescriptions suivantes :   

  • Une première tranche de 149.291,88 € à imputer sur l’année budgétaire 2025 de l’Institut : 

  • Après la remise par mail à la personne de contact de l'Institut (comme indiqué à l'article 13.4) et au service financier ([email protected]) de l’Institut, des éléments de preuve suivants au plus tard 30 juin 2025 : 

  • Une créance datée et signée pour le montant à justifier  

  • Le rapport d’avancement intermédiaire de l’exécution du projet pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 inclus (voir article Article 15.2)  

  • Après l’approbation des éléments susmentionnés par l’Institut et, le cas échéant, par la Loterie Nationale.  

  • Si aucune irrégularité n’est constatée, le montant de la première tranche sera versé au plus tard un mois après la réception de la déclaration de créance, sur le compte bancaire indiqué à l’Article 17.8.

  • Une deuxième tranche de 111.968,91 € à imputer sur l’année budgétaire 2025 de l'Institut : 

  • Après la remise par mail à la personne de contact de l'Institut (comme indiqué à l'article 13.4) et au service financier ([email protected]) de l’Institut, des éléments de preuve suivants au plus tard 28 novembre 2025 : 

  • Une créance datée et signée pour le montant à justifier 

  • Après l’approbation des éléments susmentionnés par l’Institut et, le cas échéant, par la Loterie Nationale.  

  • Si aucune irrégularité n’est constatée, le montant de la deuxième tranche sera versé au plus tard un mois après la réception de la déclaration de créance, sur le compte bancaire indiqué à l’Article 17.58. 

  • Le solde de maximum de 111.968,91 €, à imputer sur l’année budgétaire 2026 de l'Institut  

  • Après la remise par mail à la personne de contact de l'Institut (comme indiqué à l'article 13.4) et au service financier ([email protected]) de l’Institut, des éléments de preuve suivants : 

au plus tard le 4 mai 2026 : 

  • Le rapport final de contenu (voir Article 15.2) 

  • Le rapport financier final (voir Article 16.3) 

au plus tard le 16 octobre 2026 : 

  • Une créance datée et signée pour le solde restant à rembourser par l'Institut sur la base des résultats de l'audit (voir article 16.1) à l'Institut ([email protected]) 

  • Après l’approbation des éléments susmentionnés par l’Institut et, le cas échéant, par la Loterie Nationale.  

  • Si aucune régularité n’est constatée, le solde restant sera versé au service de police, plus tard 6 semaines après la remise du rapport d’audit au service de police (voir Article 16.1) et après la réception de la déclaration de créance, sur le compte bancaire indiqué à l’Article 17.8. 

  1. Par la signature de la présente convention, le service de police déclare implicitement que les coûts payés ou remboursés ne sont pas financés par une autre institution ou un autre subside. Pour les coûts ou dépenses qui ne sont pas couverts par la présente convention et qui tombent en dehors du budget attribué, le service de police peut chercher et solliciter librement d’autres sources de financement. Cet aspect fait l’objet d’une communication transparente, comme mentionné à l’Article 16 relatif au suivi financier et au reporting. 

  2. Les créances sont payées au numéro de compte BE98 0910 1684 5693 auprès de de la banque Belfius, au nom de la zone de police de Liège avec la mention centre de coûts Convention CPVS – Zone de police de Liège. 

  3. Le service de police mentionné à l’Article 17.8 est responsable du paiement des autres services de police impliqués dans le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles de Liège, et ce conformément aux dispositions que les services de police concernés ont prises entre eux. 

III. Dispositions finales  

Article 18. Communication externe 

  1. Lors de l’élaboration de présentations, de sites internet, d’affiches, de documents scientifiques ou autres, à la demande ou avec l’approbation des Partenaires Primaires (voir Article 4.1) à propos des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles, il est toujours tenu compte des informations de base minimales qui doivent être reprises. L’Institut fournit ces informations de base au service de police. Les éventuelles adaptations sont discutées lors des réunions de coordination. 

  2. Si des médias1 contactent le service de police pour parler des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles comme sujet principal, le service de police informe directement par voie électronique l’Institut, via la personne de contact indiquée à l’Article 13.4. Dans ces cas, les médias reçoivent systématiquement par voie électronique les mêmes informations de base, logos et autres arrangements à respecter. Pour ce faire, l’Institut rédige une fiche d’informations, en concertation avec les Partenaires. Les éventuelles adaptations sont discutées durant les réunions de coordination. 

Lorsque cette prise de contact aboutit à une contribution publique de quelle que forme que ce soit, les Partenaires, et en particulier l’Institut, via la personne de contact indiquée à l’Article 13.4, sont informés par voie électronique. Il est de la responsabilité de chacun-e de transmettre aux autres Partenaires les coordonnées correctes des personnes de contact du Partenariat. 

Si des autorités, des organismes publics ou des partenaires politiques contactent le service de police pour des questions par rapport au Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles ou au rôle de la police dans ce cadre (en tant que sujet principal), ou pour des questions en lien (indirect) avec le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles, ou encore pour une demande de concertation, l’Institut est toujours informé par mail, via la personne de contact indiquée à l’Article 13.4, avant de répondre aux questions ou d’organiser la concertation. L’Institut peut apporter sa contribution en répondant aux questions ou désigner un-e représentant-e pour assister à la concertation.  

Si des autorités, des organismes publics ou des partenaires politiques contactent le service de police pour visiter la structure CPVS, l’Institut, via la personne de contact indiquée à l’Article 13.4, est informé dans les plus brefs délais par e-mail ou par téléphone. Le contenu du programme de la visite fera l’objet d’une discussion préalable avec l’Institut. L’Institut désignera un-e représentant-e qui sera présent-e le jour de la visite. 

Si le service de police est invité pour parler du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles ou du rôle de la police dans ce cadre lors d’un événement, d’un congrès ou d’une journée d’étude au niveau (inter)national, il informe l’Institut à l’avance de cet événement.  

  1. Il est permis de communiquer sans l’autorisation de l’Institut à propos de tous les chiffres, données, statistiques ou autres, relatifs au Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles ou au rôle du service de police dans ce cadre, lorsqu’ils ont déjà été rendus publics par l’Institut. Ce dernier informera les partenaires du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (voir article 4), dès qu’il est permis de communiquer à propos de certains chiffres. 

Si les chiffres, les données, les statistiques ou autres relatifs au Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles n’ont pas encore été rendus publics par l’Institut, il faut obtenir l’autorisation écrite de celui-ci avant de communiquer. L’Institut s’engage à répondre à court terme à la demande du service de police à ce propos. 

  1. Toutes les questions qui ont trait au financement ou au futur du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles sont transmises à l’Institut. Le service de police signale aussi les questions reçues à ce sujet à l’Institut.   

Article 19. Propriété et confidentialité 

  1. Tous les résultats de recherche agrégés obtenus dans le cadre de la présente convention sont la propriété de l’Institut. 

L’Institut peut à tout moment disposer des résultats de recherche agrégés et, plus particulièrement, les communiquer ou les faire publier selon les modalités qu’il juge les plus appropriées. La collaboration entre les Partenaires et les noms et titres des auteur-e-s sont mentionnés correctement, en concertation avec les Partenaires. 

  1. Le service de police peut, moyennement l’autorisation de l’Institut, rédiger des publications (scientifiques) sur la base des données soumises à l’Institut dans le cadre de cette convention ou sur la base des résultats de recherche agrégés. 

  2. Lors de la rédaction de ces publications (scientifiques), le service de police peut utiliser les résultats de recherche agrégés recueillies par d’autres CPVS, moyennant l’autorisation de l’Institut. Le service de police informe également, le cas échéant, les personnes de contact des CPVS dont les résultats de recherche agrégés seront traités et veille à ce qu'elles soient incluses en tant que co-auteurs dans la publication, dans la mesure où elles ont contribué intellectuellement à la publication. 

  3. Le fonctionnement non judiciaire de la structure CPVS est soumis au Règlement Général européen relatif à la Protection des Données du 25 mai 2018.  

Article 20. Contrôle et sanctions en cas de non-respect 

   1. Le service de police autorise l’Institut à visiter le service de police et la structure CPVS pendant la durée de la présente convention. L’Institut annonce sa visite au moins quinze jours calendrier à l’avance. 

  1. Si, lors d’une visite, ou d’une autre façon, l’Institut prend connaissance du non-respect ou de l’exécution défaillante de la présente convention ou de ses annexes, cela sera immédiatement mentionné au service de police. Le service de police et l’Institut organisent une concertation dans les dix jours calendrier après l’envoi de la notification susmentionnée, afin d’adapter le fonctionnement de la structure CPVS ou de rétablir les conséquences du manquement.   

Dès la première notification, tous les paiements au service de police seront suspendus jusqu’à ce qu’il soit constaté que la convention est exécutée correctement. 

  1. S’il ne peut être remédié au manquement, à l’exécution défaillante ou au non-respect dont il est question à l’Article 20.2 par une concertation, le service de police et l’Institut s’engagent à entamer une procédure de médiation. 

  2. S’il ne peut toujours pas être remédié au manquement, à l’exécution défaillante ou au non-respect de la présente convention par la procédure de médiation susmentionnée, l’Institut ainsi que le service de police ont la possibilité de mettre un terme à la présente convention, conformément aux dispositions de l’Article 24. 

  3. Le service de police est tenu de rembourser immédiatement les montants attribués dans la présente convention s'il ne respecte pas les conditions dans lesquelles les montants ont été octroyés, s'il n'utilise pas les montants aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés ou s'il empêche l'exécution du contrôle par l’Institut et s’il n'est pas remédié à ce manquement, à ce non-respect ou à cette exécution défaillante. Si le service de police ne fournit pas les justifications visées à l’Article 15, l’Article 16 et l’Article 17, il est tenu de rembourser le montant non-justifié. 

Article 21. Responsabilité 

1. Dans le cadre de l'exécution des missions découlant de la présente convention, l'Institut renonce à la possibilité d'intenter une action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre du service de police et de ses auxiliaires, sauf si le dommage est causé par une faute intentionnelle ou si la faute porte atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne. En outre, la responsabilité extracontractuelle des auxiliaires du service de police peut être engagée si la faute constitue une infraction pénale. Les auxiliaires du bénéficiaire sont des tiers-bénéficiaires de cette disposition.  

2. L’Institut et le service de police s’engagent à collaborer de bonne foi pour la réussite de cette mission. 

Article 22. Nullité  

La nullité ou l’invalidité d’une disposition spécifique de la présente convention n’entraîne pas la nullité de l’ensemble de la convention. La disposition annulée est remplacée en concertation mutuelle par les parties par une disposition valable ayant la même portée.   

Article 23. Convention intégrale 

    1.  La présente convention constitue la convention intégrale entre l’Institut et le service de police par rapport aux dispositions et aux réalisations qui y sont reprises. Les annexes font partie intégrante de la présente convention. 

2. La convention et les annexes remplacent toutes les conventions et les accords conclus préalablement entre l’Institut et le service de police, tant par écrit qu’oralement, par rapport à l’objet de la présente convention.   

Article 24. Suspension et fin de la convention 

1. Les deux parties peuvent mettre fin à la présente convention, moyennant la prise en considération d’un délai de résiliation de 3 mois.  

2. Lorsque l’exécution de la mission est reportée de plus de trois mois, l’Institut peut mettre fin à la convention avec effet immédiat. 

3. Chaque partie peut mettre un terme à la convention sans préavis ou avant l’échéance du délai lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible toute collaboration professionnelle entre l’Institut et le service de police, ou lorsqu’une des parties manque gravement à ses obligations.  

Au plus tard dix jours calendrier après qu’une partie prenne connaissance des faits ou des développements qui constituent selon elle une circonstance exceptionnelle ou un manquement grave dans le chef de l’autre partie, elle en informe l’autre partie par la poste par courrier recommandé. Après l’expiration de ce délai, ces faits ou développements en question ne pourront plus être invoqués comme circonstance exceptionnelle ou manquement grave pour justifier une fin précoce.  

Article 25. Litiges 

1. Si un litige survient entre le service de police et l’Institut, les parties tenteront de trouver une solution d’un commun accord. La partie la plus diligente invite l’autre partie à une concertation qui doit se tenir dans les quatorze jours, à dater de la communication écrite d’une partie à l'autre concernant le litige en question. À la demande de l’Institut, cette concertation a lieu avec la direction du service de police, ou avec d’autres personnes liées au service de police avec qui l’Institut souhaite se concerter. 

2. Tout litige qui pourrait naître à propos de la validité, l’application, l’exécution ou l’interprétation de la présente convention relève de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.   

En signant la convention, le service de police accepte la convention et s’engage à en assurer la mise en œuvre sous sa propre responsabilité, conformément à la présente convention et à toutes les obligations et conditions qu'elle prévoit. Les annexes font partie intégrante de la convention. 

Ainsi, établie le 1er janvier 2025, à Bruxelles,  

                   Pour la zone de police de Liège, 

Laurent Rea Fuente                              Willy Demeyer 

Le Directeur général                             Le Bourgmestre 

Pour l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 

Liesbet Stevens                                                               Michel Pasteel                                                        

Directrice adjointe                                                            Directeur

Annexe 1: Tableau Budgétaire

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La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.


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