Règlement-taxe sur la demande de changement de nom - Décision
Il s'agit pour le conseil communal d'établir du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2031, une taxe communale sur les demandes de changement de nom
Le Conseil communal réuni en séance publique;
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd.2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 L3321-1 à 12;
Vu la loi du 07 janvier 2024 modifiant l'ancien code civil et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'assouplir la procédure de changement de nom ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026;
Considérant que, contrairement à la procédure de changement de prénom, la loi ne confère aucune habilitation légale au sens de l'article 173 de la Constitution qui prévoit que "Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'état, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune."
Considérant cependant que la loi du 07 janvier 2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l'établissement d'une taxe ;
Considérant qu'en vertu de l'autonomie fiscale des communes reconnue par l'article 170§4 de la Constitution, rien n'empêche la commune de lever une taxe pour la demande de changement de nom ;
Attendu qu'il est raisonnable de fixer la taxe à un montant de 600 euros ;
Que ce taux doit être réduit à zéro pour le demandeur lorsque le changement de nom est rendu obligatoire dans un jugement rendu par un tribunal civil ;
Qu'en effet, le demandeur qui souhaite changer de nom taxé à 600 euros n'est pas dans la même situation que le demandeur qui doit changer de nom sur base d'un jugement ;
Qu'il est donc proposé une exonération totale de la taxe lorsque le changement de nom est rendu obligatoire dans un jugement rendu par un tribunal civil ;
Vu l'équilibre budgétaire à atteindre ;
Considérant que la Commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 30/09/2025,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 10/10/2025,
par 14 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
DÉCIDE :
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1 : : Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur les demandes de changement de nom.
Article 2 : La taxe est due par la personne qui demande le changement de nom.
Article 3 : La taxe est fixée à 600 Euros par demande. La taxe n'est pas due lorsque le changement de nom est rendu obligatoire dans un jugement rendu par un tribunal civil.
Article 4 : La taxe est perçue au comptant en espèces ou par carte bancaire lors de la demande contre remise d'une preuve de paiement conformément à l'article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 5 : A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Ville de Limbourg.
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe.
- Catégorie de données : données d’identification.
- Durée de conservation : la Ville de Limbourg s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat.
- Méthode de collecte : registre national, informations fournies par le redevable.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 8: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 9: Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication prévues aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.