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Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite – Décision https://www.deliberations.be/limbourg/decisions/20-octobre-2025-20-00/reglement-taxe-sur-la-distribution-gratuite-decrits-publicitaires-ou-dechantillons-publicitaires-non-adresses-et-de-supports-de-presse-regionale-gratuite-decision https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 octobre 2025 (20:00)
Point N° 12
State
Décision
Matière
Finances

Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite – Décision

Il s'agit pour le conseil communal d'établir du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2031, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite. 

Le Conseil Communal réuni en séance publique,

             Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

             Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;

             Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

             Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

             Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026;

             Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

             Considérant que les redevables de la taxe font usage, aux fins de procéder à la distribution d’écrits publicitaires non adressés, des voiries sur le territoire de la commune ;

             Considérant que les voiries communales et leurs dépendances sur le territoire de la commune sont gérées et entretenues par la commune ;

             Considérant que la commune est tenue d’assurer la sécurité et la commodité du passage sur celles-ci ;

          Considérant que dans la mesure où la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés n’a de sens que si, elle a pour effet, pour les annonceurs, d’attirer les clients en nombre, ce qui n’est possible que grâce aux équipements publics liés à l’accessibilité (voirie, aires de stationnement, etc.), le secteur doit participer au financement communal ;

            Attendu que la presse régionale gratuite présente une spécificité qui justifie un taux distinct. En effet, le but premier de la presse régionale gratuite est d’informer même si on y trouve des publicités destinées à couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce journal ;

            Attendu que l’écrit publicitaire, par contre, a pour vocation première d’encourager la vente d’un produit. Si on y introduit du texte rédactionnel, c’est uniquement dans le but de limiter l’impôt ;

            Attendu dès lors que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l’écrit publicitaire et qu’en vertu de cette différence et du respect du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, il convient de leur appliquer un taux différent ;

            Sur proposition du Collège Communal ;

            Après en avoir délibéré ;

Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 30/09/2025,

Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 10/10/2025,

            par 14 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :

            DÉCIDE :

  d’arrêter le règlement-taxe ci-après :

Article 1 : Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 2 : Au sens du présent règlement, on entend par :

Ecrit ou échantillon non adressé : l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

Ecrit publicitaire : l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.

Ecrit de presse régionale gratuite (PRG) : l’écrit de PRG doit réunir les conditions suivantes :

  • Le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an;
  • L’écrit de PRG doit contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
  • les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...) ;
  • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ;
  • les « petites annonces » de particuliers ;
  • une rubrique d'offres d'emplois et de formation ;
  • les annonces notariales ;
  • des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....
  • Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de la PRG doit être multi-enseignes ;
  • Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé par les droits d’auteur ;
  • L’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours ») ;

Par zone de distribution : La zone de distribution telle que mentionnée ci-dessus doit s’entendre comme le territoire de la commune de Limbourg et de ses communes limitrophes.

Article 3 : La taxe est due par l'éditeur, l’imprimeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué. Ceux-ci sont codébiteurs de la taxe.

Article 4 : la taxe est fixée à :

  • 0,0185 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus
  • 0,0481 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus
  • 0,0722 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus
  • 0,130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,010 euro par exemplaire distribué. Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » doivent pouvoir être taxés au même taux que les écrits publicitaires.

Article 5 : A la demande du redevable, le Collège Communal accorde, pour l’année, un régime d’imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre civil dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.

Dans cette hypothèse :

  • le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune ou, en cas de distribution partielle ne concernant que certaines anciennes entités constituant la commune, par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de celles-ci en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition.
  • le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
    • pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,010 euro par exemplaire.
    • pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l’écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

Article 6 : A dater du 1er janvier 2027 et chaque année, les taux de la taxe visés aux articles 4 et 5 du présent règlement seront indexés en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de décembre de l'année précédente et le mois de décembre de l'année 2025. La formule est la suivante :

Taux du règlement x indice des prix à la consommation décembre année X-1 (base 2013) / Indice des prix à la consommation décembre 2025 (base 2013). Les montants seront arrondis à la deuxième décimale.

Article 7 : Le non-respect de l’engagement visé à l’article 5 entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, la taxe qui est due est majorée selon l'échelle suivante :

• majoration de 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement ;

• majoration de 75 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement ;

• majoration de 200 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement.

Article 8 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 9 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps. Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 10: Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 11 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Les contribuables recevront sans frais, par les soins de la Directrice financière, les avertissements extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

Article 12 : Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

Article 13 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, une sommation à payer est envoyée au contribuable. Celle-ci se fait par recommandé. Les frais postaux inhérents à cet envoi sont mis à charge du redevable conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 14 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal, une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal, sous peine de déchéance, dans l'année à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres etc ... les contribuables pourront en demander le dégrèvement au Collège Communal.

Article 15 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Ville de Limbourg.
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe.
  • Catégorie de données : données d’identification.
  • Durée de conservation : la Ville de Limbourg s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat.
  • Méthode de collecte : déclaration du contribuable.
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 16 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 17 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication prévues aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


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