Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés – Décision
Il s'agit pour le conseil communal d'établir du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2031, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 30/09/2025,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 10/10/2025,
par 14 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
DÉCIDE :
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1 :
§1er : Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, sociale, culturelle, de commerces ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m2 visés par le décret du 27 mai 2004.
Au sens du présent règlement, est considéré comme:
- immeuble bâti: tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
- immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services:
- soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :
- dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
- dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;
- dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;
- faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ;
- faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle loi communale.
En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.
§2 : Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.
Le 1er constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.
Article 2 : La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du constat et du 1er janvier de l’année d’imposition. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est codébiteur de la taxe.
Article 3 : Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.
Lors de la 1ère taxation : 25 euros par mètre courant de façade.
Lors de la 2ème taxation : 50 euros par mètre courant de façade
A partir de la 3ème taxation : 200 euros par mètre courant de façade
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédés au fil du temps.
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c’est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit: taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.
Article 4 :
Exonérations :
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé ou délabré pour lequel le propriétaire ou le titulaire du droit réel justifie que le maintien en l’état résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.
Est également exonéré de la taxe :
- L'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation;
- l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés;
Article 5 : L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante:
§1er : a) Les fonctionnaires désignés par le Collège Communal dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours.
c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
§2: Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a.
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.
§3: Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.
§4: La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au §1er.
Article 6: Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 7 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Les contribuables recevront sans frais, par les soins de la Directrice financière, les avertissements extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
Article 8 : Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.
Article 9 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, une sommation à payer est envoyée au contribuable. Celle-ci se fait par recommandé. Les frais postaux inhérents à cet envoi sont mis à charge du redevable conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et seront recouvrés de la même manière que la taxe
à laquelle ils se rapportent.
Article 10 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal, une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal, sous peine de déchéance, dans l'année à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres etc ... les contribuables pourront en demander le dégrèvement au Collège Communal.
Article 11 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Ville de Limbourg.
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe.
- Catégorie de données : données d’identification.
- Durée de conservation : la Ville de Limbourg s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat.
- Méthode de collecte : déclaration du contribuable et/ou registre national.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 12: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 13: Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication prévues aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.