Règlement-taxe sur les secondes résidences – Décision
Il s'agit pour le conseil communal d'établir du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2031, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences.
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la Ville de Limbourg ne dispose pas de campings et de kots sur son territoire ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 30/09/2025,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 10/10/2025,
par 14 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
DÉCIDE :
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1er: Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences.
Article 2: Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui affecté à la résidence principale, dont les usagers ne sont pas inscrits pour ce logement aux registres de population à titre de résidence habituelle et dont ils peuvent disposer à tout moment en qualité de propriétaire ou d'occupant à titre onéreux ou gratuit qu'il s'agisse de maisons de campagne, de bungalows, d'appartements, de maisons ou de maisonnettes de weekend ou de plaisance.
Article 3: La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.
En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.
En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
Article 4: Ne sont pas considérés comme secondes résidences:
- le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle ;
- les tentes, caravanes mobiles et remorques d'habitation.
Cette taxe ne peut s'appliquer aux gites ruraux, gites à la ferme, meublés de tourisme et maisons d'hôtes visés par le Code Wallon du Tourisme lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour.
Par ailleurs, les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent, sauf si ces biens font l’objet des deux affectations.
Article 5: La taxe est fixée à 888,70 € par an et par seconde résidence.
Article 6 : A dater du 1er janvier 2027 et chaque année, le taux de la taxe visé à l’article 5 du présent règlement sera indexé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de décembre de l'année précédente et le mois de décembre de l'année 2025. La formule est la suivante :
Taux du règlement x indice des prix à la consommation décembre année X-1 (base 2013) / Indice des prix à la consommation décembre 2025 (base 2013). Les montants seront arrondis à la deuxième décimale.
Article 7: L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration qui celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée dans les 30 jours de la date d’envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 31 octobre de l’exercice d’imposition ou dans les trois mois d’une nouvelle installation, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 8: Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 9: En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée selon l'échelle suivante:
• majoration de 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement ;
• majoration de 75 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement ;
• majoration de 200 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement.
Article 10 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 11 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps. Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 12: Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 13 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Les contribuables recevront sans frais, par les soins de la Directrice financière, les avertissements extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
Article 14 : Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.
Article 15 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, une sommation à payer est envoyée au contribuable. Celle-ci se fait par recommandé. Les frais postaux inhérents à cet envoi sont mis à charge du redevable conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 16 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal, une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal, sous peine de déchéance, dans l'année à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres etc ... les contribuables pourront en demander le dégrèvement au Collège Communal.
Article 17 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Ville de Limbourg.
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe.
- Catégorie de données : données d’identification.
- Durée de conservation : la Ville de Limbourg s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat.
- Méthode de collecte : déclaration du contribuable.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 18: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 19: Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication prévues aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.