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Patrimoine - Vente d'une emprise du domaine public - Approbation des termes de l'acte authentique https://www.deliberations.be/malmedy/decisions/21-avril-2026-20-30/patrimoine-vente-dune-emprise-du-domaine-public-approbation-des-termes-de-lacte-authentique https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
21 avril 2026 (20:30)
Point N° 11
State
Projet de décision
Matière
Patrimoine

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

Patrimoine - Vente d'une emprise du domaine public - Approbation des termes de l'acte authentique

Vu :
  • le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
  • le Code civil, notamment les dispositions relatives au domaine public et privé des personnes publiques ;
  • le principe d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité du domaine public ;
  • la circulaire régionale relative à l’aliénation des biens communaux ;
  •  la demande introduite par Monsieur Gilbert LAMBY tendant à l’acquisition d’une emprise d’environ 100 m² du domaine public, attenante à sa propriété ;

Considérant :

  • que ladite emprise est utilisée comme potager par la famille LAMBY depuis plusieurs générations, constituant un usage ancien et continu ;
  • que des aménagements, notamment un mur de soutènement, ont été réalisés depuis les années 1970 ;
  • que cette portion de terrain ne présente plus d’utilité pour l’usage public et est située en dehors de toute zone d’intérêt pour la Ville ;
  • que sa cession ne compromet ni la circulation, ni la sécurité, ni une quelconque affectation publique ;
  • que le Service du Patrimoine et le Service technique ont rendu un avis favorable ;
  • que le SPW (cours d’eau non navigable) n’a formulé aucune objection ;
Considérant en droit :
  • qu’un bien relevant du domaine public ne peut être aliéné qu’après désaffectation préalable, constatant la disparition de son utilité publique ;
  • qu’il appartient au Conseil communal de constater cette désaffectation et de décider de son incorporation dans le domaine privé communal ;
Considérant :
  • que les éléments du dossier démontrent que l’affectation à l’usage public a cessé de fait et de droit ;
  • qu’il y a dès lors lieu de procéder à la désaffectation formelle de ladite emprise ;

 

DÉCIDE, par ... voix pour ... voix contre et ... abstention,  :

Article 1 – Désaffectation

De constater la désaffectation de l’emprise d’environ 100 m² du domaine public communal, telle que reprise au plan annexé, celle-ci ayant perdu toute utilité publique.

Article 2 – Incorporation au domaine privé

D’incorporer ladite emprise au domaine privé de la Ville de Malmedy.

Article 3 – Principe de vente

De marquer son accord sur la vente de ladite parcelle à Monsieur Gilbert LAMBY, propriétaire riverain.

Article 4 – Prix

De fixer le prix de vente à 82,50 €/m²

Article 5 - Acte authentique

D'entériner les termes de l'acte authentique comme suit :

L'an deux mille vingt-six, le *

Par devant nous, Maître Morgane CRASSON, Notaire à la résidence de Malmedy, exerçant sa fonction dans la SRL « Morgane CRASSON - Notaire », ayant son siège social à 4960 Malmedy, Rue Abbé Peters, 32

ONT COMPARU :

COMME VENDEUR D'UNE PART :

La VILLE DE MALMEDY ayant son siège à 4960 Malmedy, rue Jules Steinbach, 1, nu néro d'entreprise : 0206,700.763,

Ici représentée par

- son bourgmestre : Monsieur BASTIN Jean-Paul, député, domicilié à 4960 G'Doumont/Malmedy, Al Gofe, 19 ;

- son directeur général : Monsieur MEYS Bernard, domicilié à 4960 Malmedy, Croix de Chôdes n° 1/B ;

-son directeur financier : Monsieur ANTONELLO Daniel, domicilié à 4960 Malmedy, Lasnenville, 1.

agissant tous deux en lieu et place du collège communal en vertu

-d'une délibération du conseil communal du 23 décembre 2024- lequel a délégué

ses pouvoirs au collège communal pour toutes opérations immobilières inférieures

à 30,000€,

-d'une délibération du collège communal du 4 juillet 2025

dont les extraits conformes resteront annexés aux présentes et en vertu de l'article L1.132-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,

Ci-après dénommée "la partie venderesse" et/ou « le vendeur ».

                                                                               

COMME ACQUÉREUR*S D'AUTRE PART :

La société anonyme de droit luxembourgeois « GILUX CONSTRUCTION S.A. », ayant son siège au Grand-Duché du Luxembourg, 9753 Heinerscheid, Kaalberstroos, 2, inscrite au Registre des Sociétés et Associations du Grand-Duché du Luxembourg sous le numéro B160259, et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro : 0837.977.555, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER de résidence à Junglinster, le 25 mars 2011, publié au Recueil des Sociétés et Associations, le 19 avril 2011 sous le numéro L110060890.

Ici représentée conformément à l’article 13 de ses statuts par deux administrateurs :

-Monsieur LAMBY Gilbert Mathieu Louis Marie, né à Waimes, le 16 mai 1959, numéro national 59.05.16 257-52, époux de dame HAMES Marie Josée Françoise, née à   Waimes, le 7 octobre 1958, demeurant et domicilié à L-9753 Heinerscheid, Kaalber-strooss n° 2 (Grand Duché du Luxembourg)   ;

-Madame HAMES Marie Josée Françoise, née à Waimes, le 7 octobre 1958, numéro national : 58.10.07-350.49, épouse de Monsieur LAMBY Gilbert, domiciliée Grand-Duché du Luxembourg, 9753 Heinerscheid, Kaalberstrooss n° 2

Tous deux nommés à cette fonction pour une durée de 6 ans aux termes d’une assemblée générale du 11 juillet 2022, publié au Recueil des Sociétés et Associations, le 29 juillet suivant, sous le numéro L220162691.

Ci-après dénommée "la partie acquéreuse" et/ou « l’acquéreur ».

CERTIFICATION DE L’ETAT-CIVIL ET D’IDENTITÉ :

Le notaire soussigné certifie l’identité des comparants personnes physiques, de même que leur nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile sur base des données résultant des documents prescrits par la loi hypothécaire.

Le notaire soussigné certifie la dénomination, la forme juridique, le siège social, la date de constitution et le numéro d’entreprise des comparants personnes morales sur base des publications effectuées aux annexes du Moniteur belge.

Conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, le notaire soussigné certifie les nom, prénoms, lieu et date de naissance et le domicile des parties qui signent l'acte au vu de leur carte d'identité/ de leur registre national.

CAPACITÉ JURIDIQUE DES PARTIES :

Chacun des comparants, et le cas échéant son ou ses représentants, déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter les obligations formant l'objet du présent acte.

Les comparants nous déclarent et attestent en particulier :

-              n'avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif ou une réorganisation judiciaire et ne pas introduire dans un avenir proche une telle requête ;

-              ne pas être placé dans un régime d’incapacité et muni d’un administrateur provisoire ;

-              ne pas être ou avoir été déclaré en état de faillite par jugement ;

CHOIX DU NOTAIRE :

Les parties déclarent que le notaire soussigné les a entièrement informés de leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels elles sont intervenues et qu’il les a conseillées en toute impartialité.

Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire instrumentant des dispositions de l’article 9 de la loi organique du notariat. Ce dernier a attiré leur attention sur le droit de chacune des parties de désigner librement un notaire de son choix ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constaté.

Les parties confirment leur volonté de passer le présent acte par le ministère du notaire soussigné, sans l’assistance d’un conseil.

Lesquels comparants nous ont ensuite requis d'acter la convention suivante:

VENTE

La partie comparante de première part déclare vendre, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, pour quitte et libre de toutes dettes, charges ou inscriptions de privilège ou d’hypothèque, aux conditions qui vont suivre, à la partie comparante de seconde part qui accepte le bien suivant:

VILLE DE MALMEDY-Cinquième division-Ligneuville-63007

Une emprise de terrain d’une superficie mesurée de cent quarante-deux mètres carrés (142 m²) à prendre dans le domaine public de la Ville de Malmedy, rue W. Egan, non cadastrée, section D.

Telle que cette emprise figure sous liseré bleu et lot 1 au plan de mesurage dressé par le géomètre Jean-Louis FRAIKIN, à Malmedy, le 6 septembre 2025, qui restera ci-annexé après avoir été signé ne varietur par les parties et nous notaire.

Ledit bien s’est vu attribuer l’identifiant parcellaire : D 0669AP0000

Ci-après dénommée « le bien ».

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :

A l’origine et depuis plus de trente ans, le bien appartenait à la Ville de Malmedy faisant partie du domaine public.

La partie acquéreuse déclare se contenter de la qualification du droit de propriété qui précède et ne pourra exiger d'autre titre de propriété qu'une expédition des présentes.

C O N D I T I O N S :

La présente vente a lieu sous les conditions suivantes :

  1. Le bien est vendu dans l'état où il se trouve, tel qu'il se poursuit et s'étend, sans aucune restriction ni réserve et sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni aucune réduction du prix ci-après fixé, soit pour vices du sol ou du sous-sol, soit pour cause de mitoyenneté et de non-mitoyenneté des haies et clôtures.

Par dérogation au droit commun, la partie venderesse ne sera tenue à aucune garantie pour les vices cachés des sols, sous-sols et installations quelconques, à moins qu’il ne soit établi qu’elle les connaissait.

En outre l'acquéreur accepte que le bien lui soit livré sans aucune garantie des vices apparents ou cachés qui pourraient affecter le bien vendu et dès lors dispense le vendeur de garantir ceux-ci mais seulement dans la mesure où le vendeur ne les connaissait pas.

A l’instant, la partie venderesse déclare ne pas avoir connaissance de tels vices.

  1. Les parties ne pourront prétendre à aucun supplément ni diminution du prix ci-après fixé, quelle que soit la différence qui pourrait exister entre la contenance réelle et celle ci-dessus déclarée; cette différence fera profit ou perte pour la partie acquéreuse fût-elle supérieure au vingtième.

Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et la partie venderesse n'en garantit pas l'exactitude.

  1. La partie acquéreuse en aura la propriété à partir de ce jour et elle en aura la jouissance, par la prise en possession réelle et effective dès ce jour également.
  1. La partie acquéreuse supportera à compter de son entrée en jouissance toutes les contributions et taxes généralement quelconques relatives à l'immeuble prédécrit, à l'exception de celles dont la partie venderesse aurait obtenu avant ce jour le paiement échelonné.
  1. Le bien est vendu avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, qui peuvent le grever ou avantager, quitte à la partie acquéreuse à faire valoir les unes et à se défendre des autres, le tout à ses frais, risques et périls sans l'intervention de la partie venderesse ni recours contre elle, sans cependant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droit qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi.

A ce sujet, la partie venderesse déclare qu'à sa connaissance, il n'en existe pas et que son titre de propriété ne mentionne à propos du bien pré décrit ni servitudes, ni conditions spéciales.

La vente a lieu, sans aucune garantie concernant les servitudes légales et notamment, celles résultant des prescriptions de l'administration en matière d'urbanisme, qui peuvent affecter le bien vendu

  1. La partie venderesse déclare n'avoir jamais renoncé à aucun droit réel, ni à aucun recours quant au bien vendu et n'avoir jamais touché d'indemnité de moins-value.

La partie venderesse déclare n’avoir signé aucun mandat hypothécaire concernant ce bien.

  1. La partie acquéreuse sera subrogée dans tous les droits de la partie venderesse, et plus spécialement dans tous les droits et toutes les indemnités généralement quelconques qui pourraient lui appartenir.
  1. La partie venderesse déclare que le bien vendu n’est grevé d’aucun droit de préemption, d'aucun droit de préférence, d’aucune option d’achat, ni d’aucun droit de réméré.
  1. La partie venderesse déclare qu’aucun panneau publicitaire n’est apposé sur le bien vendu et qu’elle n’a concédé aucun bail concernant un panneau publicitaire.

SITUATION LOCATIVE :

La partie venderesse déclare que le bien présentement vendu est actuellement occupé par l’acquéreur.

STATUT ADMINISTRATIF :

  1. Préambule

1) Notion

Les parties se déclarent informées de ce que chaque immeuble est régi par des dispositions ressortissantes au droit public immobilier (urbanisme, environnement, PEB…) qui forment le statut administratif des immeubles, dont :

  • le Code wallon du Développement Territorial, ci-après dénommé le « CoDT », disponible en ligne sur le site de la DGO-4 dans sa coordination officieuse,
  •  le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ci-après dénommé le « D.P.E. »;
  • le Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, ci-après

dénommé le « D.I.C. » ;

  • le Décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
  •  …

2) Obligations réciproques entre cocontractants

a) En matière d’information

• De façon générale, le vendeur, s’engage à informer l’acquéreur, les principaux éléments constitutifs de ce statut, en ce qu’ils sont a priori susceptibles d’influencer significativement la valorisation apparente du bien et de déterminer le consentement de l’acquéreur.

• Parallèlement, sans préjudice des obligations d’information d’origine administrative qui pourraient peser en premier lieu sur le vendeur, l’acquéreur se déclare averti de ce qu’il ne peut demeurer passif, tant par rapport aux informations qui lui sont communiquées que par rapport à celles qu’il lui faut rechercher en fonction du projet envisagé.

b) En matière de cession d’autorisation

Tous les permis, autorisations et déclarations quelconques relatifs au bien ou à son exploitation dont la cession est permise seront réputés transmis à l’acquéreur, le cas échéant, à due concurrence, à la signature des présentes.

Le vendeur s’engage à prêter toute l’assistance nécessaire à l’acquéreur pour accomplir les formalités nécessaires à l’exécution de ces cessions ou à leur opposabilité ou à les accomplir lui-même dans la mesure où de telles formalités devraient règlementairement être accomplies par le vendeur.

3) Contrôle subsidiaire du notaire

Le notaire rappelle ce qui suit à propos de son intervention :

- son obligation d’information s’exerce subsidiairement à celle du cédant ;

- elle intervient dans les limites des voies d’accès à l’information et autres sources d’information, disponibles ;

- elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les aspects impliquant des constatations de nature technique à propos desquelles le notaire invite les parties à se tourner vers des professionnels spécialises

  1. Mentions et déclarations prévues par les articles D.IV.99

du Code wallon du Développement Territorial, ci-après dénommé le « CoDT »,:

La partie acquéreuse sera sans recours contre la partie venderesse pour les limitations, tant actuelles que futures, qui pourraient être apportées à son droit de propriété en vertu du Code wallon du Développement Territorial, ci-après dénommé le « CoDT », ainsi que par tous règlements généraux et communaux en matière d’urbanisme.

La partie acquéreuse est présumée avoir pris elle-même toutes informations utiles et garanties à ce sujet.

Par ailleurs, le notaire instrumentant constate qu’à ce jour, en dehors des informations directement accessibles à tous les citoyens sur le site de la DGATLP, il ne dispose d’aucun accès direct à la banque de données informatisée de la Région wallonne relative au statut administratif des immeubles ;

a. Information circonstanciée :

  1. La partie venderesse déclare que :
  • l’affectation prévue par les plans d’aménagement du bien présentement vendu est la suivante : au plan de secteur de "Malmedy-Saint Vith", approuvé par Arrêté Royal du 19 novembre 1979, le bien présentement vendu est repris en zone d’habitat à caractère rural et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;
  • le bien est repris en aléa faible dans la cartographie des aléas d’inondation et l’acquéreur est, le cas échéant, avisé des conséquences sur le plan de l’assurabilité du bien.
  • le bien ne fait l’objet ni d’un permis d’urbanisation (ou d’un permis de lotir assimile), ni d’un permis d’urbanisme (permis simple, permis de constructions groupées, permis unique ou permis intégré) délivré après le 1er janvier 1977, ni d’un certificat d’urbanisme n° 1 ou 2 en vigueur
  • le bien n’abrite aucun établissement soumis a permis d’environnement (classe I ou II), anciennement permis d’exploiter, ou à déclaration environnementale de classe III (par exemple, citerne a mazout d’au moins 3.000 l, citerne au gaz d’au moins 300 l, unité d’épuration individuelle…)
  • le bien est situé en zone du type hors Charte dans la Charte urbanistique de la Ville de Malmedy approuvée le 13 avril 2012 ;
  • le bien cadastré est situé à proximité d’un axe de ruissellement concentré (-20m) ;
  • le bien est situé dans une zone de prévention forfaitaire II (captages SPW) ;
  • le bien se trouve à proximité d’un cours d’eau de 1ère catégorie, les prescriptions imposées par la DGRNE-Division de l’Eau y sont d’application (Amblève) ;
  • le bien est situé dans une des zones qui ne sont pas pourvues d’égout et qui font l’objet d’une épuration individuelle ;
  • le bien est situé à proximité (-100m) d’un site Natura 2000 ;
  • le bien se situe sur le territoire d’une commune où s’applique un guide régional d’urbanisme :

o            Accès aux personnes à mobilité réduite ;

o            Enseignes et dispositifs de publicité.

  1. Le notaire instrumentant réitère cette information, au vu de la seule lettre reçue de la Ville de Malmedy en date du 6 novembre 2025, soit moins de trente jours après l'envoi de la demande de renseignements notariaux adressée par nos soins en date du 24 octobre 2025.

La partie acquéreuse reconnait avoir reçu copie dudit courrier.

b. Absence d'engagement :

La partie venderesse déclare qu'elle ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4 du CoDTbis.

S’agissant de la situation future et sous réserve d’éventuelles obligations souscrites dans le volet civil de l’acte authentique, la partie venderesse ne prend aucun engagement quant au projet futur de l’acquéreur et à sa réalisation.

Elle ajoute que le bien ne recèle aucune infraction aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

La partie venderesse déclare n'avoir connaissance d'aucune infraction urbanistique.

Sur interpellation de l’officier instrumentant, le vendeur déclare qu’à sa connaissance – et sans que des investigations complémentaires ne soient exigées de lui –  le bien concerné par la présente vente n’a pas fait l’objet de travaux soumis à permis, depuis qu’il a acquis la maîtrise juridique de celui-ci. S’agissant de la période antérieure à celle-ci, le vendeur déclare qu’il ne dispose pas d’autres informations que celles reprises dans son propre titre de propriété.

c. Information générale :

Il est en outre rappelé que :

-              il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien pré décrit aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4 du CoDT, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;

-             il existe des règles relatives à la péremption des permis;

-              l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme ;

III. Mentions prévues par le Règlement général sur la

protection de l'environnement, ci-après dénommé "R.G.P.E." :

Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du "R.G.P.E.".

IV. Autres déclarations :

La partie venderesse déclare que le bien faisant l'objet de la présente vente n’est :

  • ni visé par un projet ou plan d’expropriation, ni par un site a réaménager, ni par un site de réhabilitation paysagère et environnementale, ni par un périmètre de préemption, de remembrement urbain, de rénovation urbaine ou encore de revitalisation urbaine, ni repris dans le plan relatif à l’habitat permanent ;
  • pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine, classement en application de l’article 196 du même Code, zone de protection visée à l’article 209 du même Code, zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique vise à l’article 233 du même Code) ;
  • pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique, à l’exception de ce qui est dit ci-dessus pour le risque d’aléa d’inondation;
  • pas situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° du CoDT;

La partie venderesse déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu :

-             soit soumis au droit de préemption visé aux articles D.VI.17 et 19 du CoDT

-              soit concerné par la législation sur les mines et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés;

-             soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal ;

-              soit repris dans ou à proximité d’un des périmètres « SEVESO » adoptés en application de l’article D.IV.57 du CoDT et plus généralement, soit repris dans un des périmètres visés audit article susceptibles de conditionner lourdement voire d’hypothéquer toute délivrance d’autorisation administrative (permis d’urbanisme, permis de lotir, …).

NOTIFICATIONS A L’OBSERVATOIRE FONCIER:

Conformément à l'article D.54 du Code wallon de l'agriculture, le notaire instrumentant a l'obligation de notifier la présente vente à l'observatoire foncier wallon lorsque des biens immobiliers agricoles, bâtis ou non bâtis, sont situés en zone agricole au plan de secteur ou déclarés dans le S.I.Ge.C. 

Le bien objet des présentes n’étant pas situé en zone agricole au plan de secteur et n’étant pas inscrit dans le S.I.Ge.C suivant la déclaration du vendeur, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à l'observatoire foncier wallon.

DIVISION DE PROPRIÉTÉ :

Le bien ci-dessus désigné provient de la division d'un ensemble immobilier plus grand, sans que cette division n'ait fait l'objet d'un permis d’urbanisation.

En conséquence, le notaire instrumentant a communiqué conformément aux dispositions de l'article D.IV.102 du CODT, par courrier recommandé du 24 octobre 2025 au Collège des Communal de la Ville de Malmedy et au fonctionnaire-délégué de l'Administration de l'Urbanisme et du Territoire à Liège, le plan de division ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination des lots qui sera mentionnée dans l'acte.

A la suite de cette double communication, le Collège échevinal de la Ville de Malmedy a émis les observations suivantes contenues dans sa lettre datée du 4 décembre 2025 :

«Maître,

En réponse à votre courrier du 24 octobre 2025 (réceptionné le 29/10/2025) et en application de l’article D.IV.102 du CoDT, nous vous informons que nous n’avons pas d’objection concernant l’opération envisagée.

(…) on omet

Les remarques qui ont été ou qui seront faites par le Fonctionnaire délégué de la D.G.A.T.L.P, complètent le présent avis. » 

A la suite de cette double communication, le fonctionnaire-délégué, Monsieur CARUSO Salvatore, a émis les observations suivantes contenues dans son email daté du 12 novembre 2025 :

«Maître,

En exécution de l’article D.IV.102 du CoDT et comme suite à votre lettre du 24 octobre 2025 dont j'accuse réception, je vous informe que je n’ai pas d’objection ni de remarque particulière à formuler à propos de la division projetée.

A titre d'information, je vous signale que le bien en cause est repris en zone d’Habitat à caractère rural au plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith adopté par Arrêté royal du 19/11/1979 (établissement du plan de secteur) entré en vigueur le 25/04/1980.

Il y aura lieu de prendre en considération ces éléments de repérage pour toute intervention future sur les parcelles concernées.

Je vous rappelle le caractère indicatif du présent avis. »

Les parties conviennent que tous les frais relatifs à la viabilisation du terrain, notamment les raccordements eau, gaz, électricité et frais d’infrastructure seront supportés par la partie acquéreur à l’entière décharge de la partie venderesse.

BANQUE DE DONNEES D’ETAT DU SOL

A. Information disponible

  • L’extrait conforme de la Banque de donnée de l’état des sols, daté du * 2026 énonce ce qui suit : « Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols ».
  • Le vendeur ou son représentant déclare qu'il a informé l’acquéreur, avant la formation du contrat de vente, du contenu de l’extrait conforme.
  • L’acquéreur ou son représentant reconnaît qu'il a été informé du contenu de l’extrait conforme, antérieurement aux présentes.

B. Déclaration de non-titularité des obligations

Le vendeur confirme, au besoin, qu’il n’est pas titulaire des obligations au sens de l’article 2,39° du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – ci-après dénommé «Décret sols wallon» -, c’est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er dudit décret lesquelles peuvent consister, selon les circonstances, en une phase d’investigation, matérialisée par une ou deux études (orientation, caractérisation ou combinée) et une phase de traitement de la pollution, consistant en un projet d'assainissement, des actes et travaux d'assainissement, des mesures de suivi et des mesures de sécurité au sens du Décret sols wallon.

C. Déclaration de destination non contractualisée

1) Destination

Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au bien, l’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant : « III. Résidentiel »

2) Portée

Le vendeur prend acte de cette déclaration. Cette destination assignée par l’acquéreur relève de sa seule responsabilité, le vendeur ne prenant pas d’engagement pour l’avenir quant à l’affectation du bien vendu.

D. Information circonstanciée

Le vendeur déclare, sans que l’acquéreur exige de lui des investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’extrait conforme.

E. Renonciation à nullité

  • L’acquéreur reconnaît que le vendeur s’est acquitté des obligations d’information antérieurement à la formation de la vente.
  • Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la convention et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du vendeur, requiert formellement le notaire instrumentant d’authentifier la vente.

CertIBEau

L’acquéreur est informé de l’obligation d’obtenir un CertIBEau « conforme » avant le raccordement à la distribution publique de l’eau.

L’acquéreur déclare prendre cette certification à sa charge et est sans recours contre le vendeur.

Citerne à mazout/gaz

Le vendeur déclare que le bien vendu ne contient pas de citerne à mazout d’une contenance de 3.000 litres ou plus ou de citerne à gaz.

P R I X :

Après avoir entendu lecture de l'article deux cent et trois du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, les parties déclarent que la présente vente a été consentie et acceptée pour et moyennant le prix principal de ONZE MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS (11.715,00€), versé en l'Etude du Notaire soussigné, par des versements bancaires effectués par débit du compte *** ouvert au nom de *, dont quittance et décharge définitive et dont quittance donnée par le Directeur Financier, Monsieur Daniel ANTONELLO, représentant du vendeur, ce qui signifie que le vendeur reconnait que les montants versés valent paiement définitif du prix de vente.

F R A I S :

Tous les frais, droits et honoraires auxquels les présentes donneront ouverture, y compris les frais d'un éventuel mesurage et les frais de délivrance, sont à charge de la partie acquéreuse.

REGISTRE DES GAGES

Après avoir été informé de la loi du 11 juillet 2013, le vendeur déclare, présentement, que tous les travaux effectués (immobilier par destination et/ou par incorporation) dans le bien vendu ont été payés en totalité et qu’il ne reste plus, à ce jour, aucune dette auprès d’un quelconque entrepreneur ou artisan qui aurait pu faire l’objet de son enregistrement auprès du Registre des gages.

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE :

L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est formellement dispensée de prendre l'inscription d'office qui pourrait résulter aux présentes.

DECLARATION POUR L’ENREGISTREMENT ET LA TRANSCRIPTION

Les parties déclarent que le plan de mesurage annexé aux présentes, dressé par le géomètre Jean-Louis FRAIKIN en date du 6 septembre 2025, est référencé dans la base de données des plans de délimitation sous le numéro 63007/10097 et n’a depuis lors plus été modifié.

En conséquence, les parties sollicitent l’application de l’article 26, 3ème alinéa 2° du Code des droits d’enregistrement wallon pour ce qui concerne la formalité de l’enregistrement, ainsi que l’application de l’article 3.30 du code civil pour ce qui concerne la transcription du présent acte.

RESTITUTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT :

La partie venderesse déclare ne pas pouvoir bénéficier de la restitution partielle des droits d'enregistrement prévue par l'article 212 du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe.

TAXATION DES PLUS-VALUES

La partie venderesse reconnaît avoir eu son attention attirée sur les dispositions des articles 90 et suivants du Code d’Impôt sur les revenus relatifs à la taxation des plus-values sur immeubles.

avertissement afin de vérifier les conditions d’octroi des primes et allocations

La convention actuelle peut avoir un impact sur l’octroi ou le maintien, entre autres, des allocations sociales, primes et subsides et ce pour les deux parties.

Le notaire soussigné a expressément signalé aux parties, préalablement au présent acte, l’importance de se renseigner davantage à cet égard auprès des instances compétentes.

CONVENTION DE VENTE :

Les parties déclarent que, pour le cas où les clauses et conventions du présent acte s’écarteraient de celles contenues dans toute convention de vente intervenue entre elles antérieurement pour le même objet, le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté de toutes les parties intervenantes, prévaudra.

ELECTION DE DOMICILE :

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif.

DECLARATION FISCALE :

Droit d’écriture de cent euros (100,00 €) payé suivant déclaration du notaire soussigné.

DONT ACTE :

Fait et passé à l’Hôtel de Ville à Malmedy, date que dessus.

Les parties nous déclarent qu’elles ont pris connaissance du projet du présent acte, suite à l'envoi par le notaire soussigné des documents en question il y a plus de cinq jours ouvrables avant la signature des présentes, et dispensent dès lors le Notaire soussigné de la formalité de la lecture intégrale.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions de l’acte, les parties ont signé avec nous, Notaire


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