RÈGLEMENT REDEVANCE pour la fourniture d’un livret de mariage. Exercices 2026-2031.
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2025 ;
Vu la communication du dossier à la Receveuse régionale faite en date du 09/09/2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par la Receveuse régionale en date du 12/09/2025 ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal ;
Par ces motifs et statuant à l'unanimité ;
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance communale pour la fourniture d’un livret de mariage.
Article 2
La redevance est due par les futurs époux qui font la demande d’un livret de mariage au moment de la déclaration de mariage.
Article 3
Le taux de la redevance est fixé à 20 Euros.
Article 4
Le paiement de la redevance pour la fourniture du livret de mariage devra s’effectuer au comptant à l’administration communale au moment de la déclaration de mariage, contre un récépissé.
Article 5
Le livret de mariage sera remis aux futurs époux le jour de la célébration du mariage.
Article 6
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Marchin;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite.
- Méthode de collecte : information transmise par le redevable et recensement (recherche au registre national).
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 7
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.