Règlement redevance relatif à la facturation des prestations du personnel ouvrier communal en cas d’interventions (dégagement ou nettoyage des voiries). Exercices 2026 à 2031.

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30.
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2025 ; 
Vu la communication du dossier à la Receveuse régionale en date du 01/09/2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’avis favorable rendu par la Receveuse régionale en date du 04/09/2025 ; 
Vu les finances communales ;
Par ces motifs et statuant à l'unanimité ; 

Le Conseil communal DÉCIDE 

Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance sur les prestations du personnel ouvrier communal.
Sont visées les interventions de nettoyage ou de remise en état des voiries communales. 

Article 2
Le redevable de la redevance est la personne physique ou morale par la faute ou par l'inadvertance de laquelle le personnel ouvrier communal a dû intervenir.

 En cas de pluralité des fautifs, chacun d'entre eux sera solidairement redevable du montant facturé.

Article 3
Aucune redevance ne sera due lorsque les prestations du personnel ouvrier communal seront effectuées suite à la faute ou à l'inadvertance de services d'utilité publique, gratuits ou non, ressortissants à l'Etat, aux Régions, aux Communautés, aux Provinces ou à d'autres Communes. 

Article 4
La redevance est fixée avec :

- une partie forfaitaire fixe d'un montant de 25 € destinée à compenser la désorganisation du planning du personnel ouvrier communal ;

- une partie variable dont le montant sera calculé suivant les tarifs horaires repris à l'article 5 du présent règlement.

Article 5
Les tarifs horaires sont fixés comme suit :

30 €/heure pour un ouvrier seul (x2 les samedis, x3 les dimanches)

50 €/heure pour un ouvrier avec camion ou camionnette (x2 les samedis, x3 les dimanches) 

Article 6
Toute heure commencée sera facturée en entier.

Article 7
L'administration Communale adresse à la personne physique ou morale visée à l’article 2, un courrier mentionnant le montant à payer, fixant l'échéance de paiement (un mois) et précisant le numéro de compte sur lequel le versement devra être effectué.  

Article 8
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un premier rappel gratuit par envoi simple sera envoyé au redevable. A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans le délai de 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel a été envoyé au redevable, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 9
Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.

Article 10
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement : la Commune de Marchin ;

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;

- Catégorie de données : données d’identification ;

- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite.

- Méthode de collecte : déclarations et recensement de l’Administration communale.- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 11
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 12
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

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