RÈGLEMENT TAXE sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés ou susceptibles d'être raccordés à l’égout. Exercices 2026-2031.
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2025 ;
Considérant que le Code réglementaire wallon de l'action et de la santé en ses annexes 120, 121 et 122 prévoit que le prix dû à l'établissement accueillant inclut notamment au minimum les taxes et impôts relatifs à l'établissement ; Que par conséquent, les résidents d'une résidence service, d'une maison de repos, des centres d'accueil de jour, de soirée et/ou de nuit et les résidents des centres de soins de jour doivent donc être exonérés de la présente taxe ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 01/09/2025 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le directeur financier en date du 04/09/2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Par ces motifs et statuant à l'unanimité ;
Le Conseil communal DÉCIDE :
Article 1er - Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés ou susceptibles d'être raccordés à l’égout.
Sont visés les biens immobiliers bâtis, affectés ou non au logement, situés en bordure d’une voirie équipée d’un égout.
Article 2 – Lorsque l'immeuble est raccordé à l'égout, la taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers, ainsi que par les seconds résidents, à savoir les personnes qui, pouvant occuper un logement, ne sont pas au même moment, inscrites, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune.
Lorsque l'immeuble est susceptible d'être raccordé à l'égout, la taxe est due par le propriétaire de l'immeuble.
La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les membres de toute association exerçant, dans un ou plusieurs biens immobiliers visés à l'article 1er, dans le courant de l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non.
Article 3 – La taxe est fixée à - 70 € par bien immobilier visé à l'article 1er du présent règlement si l’égout est traité par une station d’épuration communale
- 45 € par bien immobilier visé à l’article 1er du présent règlement si l’égout n’est pas raccordé à une station d’épuration communale.
Lorsque le bien immobilier visé à l'article 1er est un immeuble à appartements, la taxe est due par appartement.
Article 4 – Exonérations : Sont exonérées de la taxe les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, séjournent toute l’année dans une résidence-services, une maison de repos/home, un centre d’accueil de jour, de soirée et/ou de nuit, un centre de soin de jour ou un asile et, de ce fait, paient déjà le service dans le prix mensuel de leur hébergement.
Ces personnes doivent fournir une attestation provenant d’une telle institution ; seul l’établissement est redevable de la taxe.
Dans les cas où ces résidents restent propriétaires d’un immeuble inoccupé, cette exonération ne vaut que pour l’immeuble dans lequel elles séjournent et pour lequel une attestation a été fournie.
Article 5 – La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 6 – En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8 - Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes:
- Responsable de traitement : la Commune de Marchin. ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite.
- Méthode de collecte : recensement par l’Administration
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 9 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 10 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.