RÈGLEMENT TAXE sur les panneaux publicitaires. Exercices 2026 à 2031.

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2025 ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du … conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le directeur financier en date du 04/09/2025 et joint en annexe ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal ;

Par ces motifs et statuant à l'unanimité ;

Le Conseil communal DÉCIDE :

Article 1er – Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les panneaux publicitaires fixes existant au 1er janvier.

Sont visés :

  • Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
  • Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
  • Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable) ;
  • Tout écran (toute technologie confondue, c’est-à-dire cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des messages publicitaires ;
  • Tout support mobile utilisé plus de deux jours et visible d’une voie de communication ou d’un endroit fréquenté en permanence ou occasionnellement par le public, telles que les remorques ;
  • Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.

Article 2 – La taxe est due par le propriétaire du support visé à l'article 1er du présent règlement.

Article 3 – La taxe est fixée à 1 Euro par dm2 ou fraction de dm2 de superficie du panneau et par an.

Pour les supports mobiles, le taux est fixé à 1 euro X le nombre de jours de placement /365 par dm² ou fraction de dm².

Article 5 – La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 6 – En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 7 – L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée dans les 30 jours de la date d’envoi de ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
  • 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
  • 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
  • 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office

Article 8 – Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 9 – Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 10 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 11 - Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

-    Responsable de traitement : la Commune de Marchin ;

-    Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

-    Catégorie de données : données d’identification ;

-    Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite.

-    Méthode de collecte : déclarations et recensement de l’Administration communale.

-    Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 12 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 13 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

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