RÈGLEMENT TAXE sur les piscines privées. Exercices 2026 à 2031.
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2025 ;
Considérant que la possession d’une piscine privée est dépourvue d’un caractère utilitaire au sens strict et qu’elle est strictement réservée aux loisirs ;
Considérant l’impact environnemental généré par les piscines ;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses missions de service public ;
Considérant la nécessité d’assurer l’adéquation du montant des taxes communales avec le coût de la vie ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 01/09/2025 conformément à l’article L1124-40, §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 04/09/2025 ;
Vu la situation financière de la Commune ;
Sur proposition du Collège communal ;
Par ces motifs et statuant à 16 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. Marc BUSCHEN du parti ACM) ;
Le Conseil communal DÉCIDE :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les piscines privées, situées sur le territoire de la Commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Sont visées les piscines privées qui ne sont accessibles qu’à la personne qui en a la jouissance, aux membres de sa famille et aux personnes qu’elle invite.
Article 2
La taxe est due par la personne qui a la jouissance de la piscine. Le propriétaire de celle-ci est codébiteur de la taxe.
Sont exonérées, les piscines dont la surface est inférieure à 10 m² ainsi que les piscines posées, non ancrées, facilement démontables et de ce fait non permanentes.
Article 3
La taxe est fixée à 250 € par piscine privée d’une surface inférieure à 100 m² et à 450 € par piscine privée d’une surface supérieure à 100 m².
Article 4
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 5
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 4, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 7
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
• 10 pour cent pour le 1 er enrôlement d'office ;
• 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office ;
• 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office ;
• 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office.
Article 8
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 9
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Marchin ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite.
- Méthode de collecte : déclarations et recensement par l’Administration communale.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du C1R92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 12
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131 -1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 13
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.