Mons
  • Décisions
  • Publications
  • Agenda
  • À propos
Règlement taxe sur la force motrice - Exercices 2021 à 2025 https://www.deliberations.be/mons/decisions/17-novembre-2021/reglement-taxe-sur-la-force-motrice-exercices-2021-a-2025 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
55 sur 90
Précédent
Suivant
17
Séance publique du Conseil
17 novembre 2021 (18:00)
Point N° 55
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
Cabinet de Madame OUALI

Règlement taxe sur la force motrice - Exercices 2021 à 2025

Le Conseil communal,


Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;

 

Vu les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, L3321-1 à 12 et L1124-40-§1-3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

 

Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon (M.B. 7.03.2006 p.13.611) » ;

 

Vu la Circulaire du 24 janvier 2007 apportant des précisions sur ce décret-programme ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement, de recouvrement et contentieux en matière de taxes communales ;

 

Vu les charges qu’entraînent pour la commune l’envoi de rappels recommandés intitulés « sommation de payer » notamment en matière de frais postaux ;

 

Considérant qu’il est équitable de faire supporter le coût de cette procédure de « rappel » par les redevables des taxes communales qui sont en défaut de paiement dans le délai légal et non par l’ensemble des citoyens ;

 

Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition ;

 

Vu la nécessité pour la Ville de Mons de se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de sa mission de service public ;

 

Considérant, en outre, le souhait pour la Ville de Mons de favoriser l’installation de nouveaux moteurs afin de réduire au maximum l’utilisation de l’énergie, la pollution sonore et de l’air ;

 

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 28 octobre 2021 ;

 

Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 28 octobre 2021 et joint en annexe ;

 

Vu la décision de Collège du 21 octobre 2021;

Le Président de séance invite les membres du Conseil communal à passer au vote qui donne le résultat suivant:


PS : OUI
ECOLO : OUI
PTB : OUI
AGORA-CDH : ABSTENTION
MONS EN MIEUX : ABSTENTION
   
 

DECIDE :

Par 27 voix pour et 11 abstentions

Article 1 :

 

Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe de 24,61 € par kilowatt sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne.

 

La taxe est établie à charge de toute personne physique ou morale ou solidairement par les membres de toute association exerçant, au cours de l’exercice, une profession indépendante ou libérale, une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de la Ville.

 

La taxe est due pour les moteurs fixes ou mobiles utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes.

 

Sont à considérer comme annexe à un établissement toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Ville pendant une période ininterrompue d’au moins 90 jours calendrier.

La taxe n’est pas due à la Commune, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe définie ci-avant dans la proportion où ces moteurs sont taxés par l’entité où se trouve l’annexe si la période de 90 jours consécutifs est atteinte.

 

 

Si un établissement ou une annexe utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à :

 

•           une ou plusieurs annexes ;

•           une voie de communication,

 

ce moteur donne lieu à la taxe dans l’entité où se trouve soit le siège de l’établissement, soit l’annexe.

 

Lorsque l’utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.

 

Article 2 :

 

Si l’installation ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est établie d’après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le

  1. moteur ou donnant acte de cet établissement (plaque signalétique), toute fraction de kilowatt étant arrondie au kilowatt supérieur ;

 

  1. si l’installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme, forcée à l’unité supérieure lorsqu’elle comprend toute fraction de kilowatt, d’un coefficient de simultanéité variable avec le nombre de moteurs.

 

Ce coefficient, égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.

 

Exemple :

 1 moteur        =         100 % de la puissance ;

10 moteurs      =          91 % de la puissance ;

31 moteurs      =          70 % de la puissance. 

 

  1. les dispositions reprises aux alinéas a et b du présent article sont applicables par la Ville suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu de l’article 1.

 

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le Collège communal.

 

En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

 

Article 3 :

 

Sont exonérés de la présente taxe :

 

1. A. Le moteur inactif pendant l’année entière.

 

1. B. L’inactivité partielle, d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à 30 jours consécutifs calendrier donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les moteurs auront chômé.

 

1. C. Est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu un accord prévoyant cette limitation d’activités en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.

 

1. D. Est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.

 

En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, dans les huit jours calendrier, faisant connaître à l’Administration, l’un la date où le moteur commence à chômer, l’autre celle de sa remise en marche ainsi que les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation durant l’année, sauf dans le cas où il aurait opté valablement pour le régime prévu à l’article 5.

 

Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.

 

La période de vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu pour l’inactivité des moteurs.

 

Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou plusieurs moteurs pour cause d’accident doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l’Administration communale.

 

2. Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation en la matière.

 

Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques, etc... ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui - n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier - tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation.

 

Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs.

 

3. Le moteur d’un appareil portatif entrant dans la catégorie du petit outillage conçu pour être porté lors de son usage, tels que foreuse à main,   disqueuse à main, meuleuse d’angle, ...

 

Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention.

 

4. Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.

 

5. Le moteur à air comprimé.

 

Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseurs, mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé.

 

6. La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle que soit l’origine de celle-ci ; d’éclairage ; de ventilation exclusivement destinée à un usage autre que celui de la production elle-même.

 

7. Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine ou de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles pour autant que sa mise en service n’ait pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.

 

8. Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement.

Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le temps nécessaire à assurer la continuité de la production.

 

9. Les moteurs utilisés par un service public (Etat, Communauté, Région, Province, Commune, Intercommunale, Régie, ...) ou considérés comme étant affectés à un service d’utilité publique.

 

10. Les moteurs dont la puissance totale cumulée est inférieure ou égale à deux kilowatts.

 

11. Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006.

 

Article 4 :

 

Les moteurs exonérés de la taxe en application des dispositions faisant l’objet des points 1.A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de l’article 3 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.

 

Article 5 :

 

Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80 % de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.

 

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le contribuable, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu faisant connaître à l’Administration communale l’un la date de l’accident, l’autre la date de remise en marche.

L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.

Le contribuable devra en outre produire, sur demande de l’Administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. 

 

Sous peine de déchéance du droit à la modération de l’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l’Administration communale.

 

Des dispositions spéciales sont applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.

 

Article 6 :

 

Dans le cadre de l’établissement et/ou le contrôle de l’assiette de la taxe, une formule de déclaration est adressée au contribuable.

 

Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit :

  • être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 150 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.

 

La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable

 

A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition.

 

En cas de non-respect des dispositions qui précèdent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, sera entamée la procédure de taxation d’office conformément à l’article L 3321 – 6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

La majoration est fixée à :

 

Dans le cas d’une première infraction :

  • majoration de 10 % : dans le cas où le redevable a satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration ;

 

  • majoration de 50 % : dans le cas où le redevable n’a pas satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration.

 

Pour toute autre infraction survenant dans l’exercice courant ou l’exercice suivant :

  • majoration de 100 %.

 

Article 7 :

 

La taxe est perçue par voie de rôle.

 

Il sera établi en fonction des éléments en activités au cours de l’année qui précède l’exercice d’imposition.

 

Article 8 :

 

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et  l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition.

 

Article 9 :

 

A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un rappel de paiement par pli simple sera envoyé, sans frais, au contribuable.

 

Ce rappel de paiement sera envoyé au plus tôt à l’expiration d’un délai de dix jours calendrier à compter du premier jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement de la taxe dans un délai de minimum quinze jours à compter du 3ème jour de l’envoi du rappel par pli simple, un rappel recommandé intitulé « sommation de payer » sera envoyé au redevable. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable.

 

Ces frais postaux pourront également être recouvrés au même titre que les taxes.

 

Article 10 : Règlement Général sur la Protection des Données

 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles ci-après :

 

  • Responsable de traitement : La Ville de Mons.

 

  • Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la taxe.

 

  • Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale (le présent règlement).

 

  • Catégorie de données : Données d’identification.

 

  • Durée de conservation : La Ville de Mons s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’État en matière de tri des archives communales, pourraient être conservées à plus long terme.

 

  • Méthode de collecte : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’administration.

 

  • Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, et de l’article 77§ 1er  du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la Ville.

 

  • Droits du redevable :

 

  • Le redevable a le droit de demander l’accès à ses données ainsi qu’une copie.
  • De même, si des données sont incorrectes, le redevable a le droit de demander leur rectification.
  • Si le redevable estime que les données ne sont plus nécessaires par rapport à la finalité ou qu'elles font l'objet d'un traitement illicite, il peut demander leur effacement. Cet effacement est limité aux données à caractère personnel mais ne supprime en aucun cas l’écriture comptable y liée.
  • Pour des raisons similaires à l’effacement, le redevable peut demander une limitation du traitement, notamment pour demander une conservation à plus long terme des données si celles-ci s’avèrent nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. Cela permet également d’arrêter temporairement le traitement des données le temps d’appliquer le droit  du redevable à la rectification.

 

  • Exercice des  droits : Le redevable peut contacter le service Taxes pour la plupart des droits. Si la réponse du service Taxes ne convient pas ou que des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter le Délégué à la protection des données ([email protected]).

 

  • Pour toute réclamation plus large qui n’aurait eu de réponse satisfaisante de la Ville de Mons, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen, onglet « Agir »).

 

Article 11 : Entrée en vigueur et publication

 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Le présent règlement entre en vigueur, moyennant l’accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.3.2 build 21441423583.36.1