Règlement taxe sur les secondes résidences - Exercices 2021 à 2025
Le Conseil communal,
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, L3321-1 à 12 et L1124-40-§1-3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement, de recouvrement et contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les charges qu’entraînent pour la commune l’envoi de rappels recommandés intitulés « sommation de payer » notamment en matière de frais postaux ;
Considérant qu’il est équitable de faire supporter le coût de cette procédure de « rappel » par les redevables des taxes communales qui sont en défaut de paiement dans le délai légal et non par l’ensemble des citoyens ;
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition ;
Vu la nécessité pour la Ville de Mons de se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe ; que l’objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence (C.E., N° 99.385, 2.10.2001) ;
Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la commune et qu’ils ne participent dès lors d’aucune manière au financement de la commune, alors même qu’ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des même avantages découlant de l’exercice, par la commune, de ses missions ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 28 octobre 2021 ;
Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 28 octobre 2021 et joint en annexe ;
Vu la décision de Collège du 21 octobre 2021;
Le Président de séance invite les membres du Conseil communal à passer au vote qui donne le résultat suivant:
PS : OUI
ECOLO : OUI
PTB : ABSTENTION
AGORA-CDH : ABSTENTION
MONS EN MIEUX : ABSTENTION
DECIDE :
Par 24 voix pour et 14 abstentions
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences qui existent au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Est visé tout logement meublé ou non existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Ne sont toutefois pas considérées comme secondes résidences :
- les gîtes ruraux, les gîtes citadins, les gîtes à la ferme, les chambres d'hôtes, les chambres d'hôtes à la ferme et les meublés de vacances visés à l’article 2 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique, codifié dans le Code Wallon du Tourisme.
- les immeubles bâtis (l’entièreté ou partie d’un immeuble bâti) qui rentrent dans le champ d'application de la taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés.
Article 2 :
La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire de la ou des seconde(s) résidence(s) au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
En cas de location, la taxe est due solidairement par le propriétaire et le locataire.
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les indivisaires.
En cas de démembrement de propriété, par acte entre vif ou pour cause de mort, la taxe est due par le titulaire du droit réel démembré.
Article 3 :
§1er :
La taxe est indivisible et est due pour toute l’année.
§2 :
En dérogation à la règle fixée au paragraphe 1er, le calcul de la taxe est effectué prorata temporis, tout mois commencé étant dû, en cas de mutation de propriété et pour autant que le prescrit de l’article 4 soit respecté.
Article 4 :
Le contribuable dont les bases d’imposition subissent une ou des modifications doit, dans les quinze jours de celle-ci, révoquer sa déclaration et souscrire à nouveau une déclaration dûment signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Article 5 :
La taxe est fixée comme suit :
- Par seconde résidence et par an : 640 €
- Par seconde résidence établie dans un camping agréé et par an : 220 €
- Par seconde résidence établie dans des logements pour étudiants (Kots) et par an : 180 €
Article 6 :
Dans le cadre de l’établissement et/ou le contrôle de l’assiette de la taxe, une formule de déclaration est adressée au contribuable.
Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit :
- être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.
La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition.
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, sera entamée la procédure de taxation d’office conformément à l’article L 3321 – 6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
La majoration est fixée à :
Dans le cas d’une première infraction :
- majoration de 10 % : dans le cas où le redevable a satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration ;
- majoration de 50 % : dans le cas où le redevable n’a pas satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration.
Pour toute autre infraction survenant dans l’exercice courant ou l’exercice suivant :
- majoration de 100 %.
Article 7 :
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 8 :
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition.
Article 9 :
A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un rappel de paiement par pli simple sera envoyé, sans frais, au contribuable.
Ce rappel de paiement sera envoyé au plus tôt à l’expiration d’un délai de dix jours calendrier à compter du premier jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement de la taxe dans un délai de minimum quinze jours à compter du 3ème jour de l’envoi du rappel par pli simple, un rappel recommandé intitulé « sommation de payer » sera envoyé au redevable. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable.
Ces frais postaux pourront également être recouvrés au même titre que les taxes.
Article 10 : Règlement Général sur la Protection des Données
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles ci-après :
- Responsable de traitement : La Ville de Mons.
- Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la taxe.
- Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale (le présent règlement).
- Catégorie de données : Données d’identification.
- Durée de conservation : La Ville de Mons s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’État en matière de tri des archives communales, pourraient être conservées à plus long terme.
- Méthode de collecte : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’administration.
- Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, et de l’article 77§ 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la Ville.
- Droits du redevable :
- Le redevable a le droit de demander l’accès à ses données ainsi qu’une copie.
- De même, si des données sont incorrectes, le redevable a le droit de demander leur rectification.
- Si le redevable estime que les données ne sont plus nécessaires par rapport à la finalité ou qu'elles font l'objet d'un traitement illicite, il peut demander leur effacement. Cet effacement est limité aux données à caractère personnel mais ne supprime en aucun cas l’écriture comptable y liée.
- Pour des raisons similaires à l’effacement, le redevable peut demander une limitation du traitement, notamment pour demander une conservation à plus long terme des données si celles-ci s’avèrent nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. Cela permet également d’arrêter temporairement le traitement des données le temps d’appliquer le droit du redevable à la rectification.
- Exercice des droits : Le redevable peut contacter le service Taxes pour la plupart des droits. Si la réponse du service Taxes ne convient pas ou que des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter le Délégué à la protection des données ([email protected]).
- Pour toute réclamation plus large qui n’aurait eu de réponse satisfaisante de la Ville de Mons, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen, onglet « Agir »).
Article 11 : Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Le présent règlement entre en vigueur, moyennant l’accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.