GF/FISCA/Règlement taxe sur les emplacements de parkings mis gratuitement à disposition - Exercices 2025-2031
Le Conseil communal,
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, L3321-1 à 12 et L1124-40-§1-3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement, de recouvrement et contentieux en matière de taxes communales ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2025 ;
Vu les charges qu’entraînent pour la commune l’envoi de rappels recommandés intitulés « sommation de payer » notamment en matière de frais postaux ;
Considérant qu’il est équitable de faire supporter le coût de cette procédure de « rappel » par les redevables des taxes communales qui sont en défaut de paiement dans le délai légal et non par l’ensemble des citoyens ;
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale ou provinciale ;
Vu la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;
Vu l'article 98 de la Loi du 20 novembre 2022 modifiant le délai de réclamation en matière de taxes communales ;
Vu la nécessité pour la Ville de Mons de se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant la Déclaration de Politique Régionale du 9 septembre 2019 ;
Considérant que le Gouvernement wallon entend privilégier les politiques durables de revitalisation des quartiers commerçants et des petits commerces dans les centres urbains et les villages (rénovation des devantures, soutien aux marchés dont les marchés couverts permanents) associant les pouvoirs locaux et les commerçants, avec un modèle de proximité et de mixité commerciale ;
Attendu que le commerce en centre traditionnel présentera toujours un déficit inhérent d'accessibilité et des embarras de stationnement pour sa clientèle par rapport à l'offre s'étant développée dans des espaces périphériques, et bénéficiant de ses propres espaces de stationnement gratuits. L'objectif d'une telle taxe est de compenser l'avantage intrinsèque des développements commerciaux périphériques ;
Considérant que la Ville se doit d’obvier à l’état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale, notamment relative à la mobilité et au stationnement, et de ses missions de service public ;
Qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Mons rencontre le but précité ;
Considérant en outre que si les objectifs poursuivis par l’établissement d’une taxe sont d’abord d’ordre financier, il n’est pas exclu cependant que les communes poursuivent également les objectifs d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; que selon le Conseil d’Etat, « aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à la commune, lorsqu’elle établit des taxes justifiées par l’état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres » (arrêt n° 18.638 du 30 juin 1977) ;
Considérant, comme l’a décidé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 mai 2009, « qu’il n’apparaît pas déraisonnable de considérer que des entreprises de bureaux et les grandes surfaces commerciales constituent en général des pôles d’attraction des véhicules automobiles et jouent un rôle important dans l’engorgement de la circulation » (C.E., 27 mai 2009, n° 193.580) ;
Considérant que la Ville entend s’approprier les motifs de l’arrêt précité du Conseil d’Etat ;
Considérant que ces emplacements de stationnement desservant les immeubles de bureaux ou affectés à une activité industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, financière, sociale, culturelle ou de service, du fait des déplacements de véhicules qu’ils provoquent, génèrent pour la Ville des charges de voiries, d’urbanisme, d’intervention policière et de mesures de police en général ;
Considérant que les emplacements de parking génèrent donc des dépenses supplémentaires pour la Ville ; qu’il semble légitime de faire participer les propriétaires de ces emplacements au financement d’une partie de ces dépenses ;
Considérant que ces emplacements de stationnement desservant les immeubles de bureaux ou affectés à une activité industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, financière, sociale, culturelle ou de service, du fait des déplacements de véhicules qu’ils provoquent, jouent un rôle dans l’augmentation de la pollution ;
Considérant que, d’une manière générale, il est souhaitable en fonction des accords internationaux souscrits par l’Europe, la Belgique et la Wallonie, de réduire le trafic routier automobile et d’encourager le recours aux transports en commun afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants ;
Considérant que, par leur gratuité, ces emplacements de parking contribuent à encourager les usagers à emprunter leur propre véhicule au profit des transports en commun ou des modes de transports autres qu’automobiles ;
Considérant en outre que, par leur gratuité, ces parkings peuvent entraîner une délocalisation de la clientèle vers les grandes surfaces commerciales, au détriment des commerces de proximité situés en centre-ville, où le stationnement est payant ;
Considérant que la taxe n’est pas due pour les cinquante premiers emplacements ; que cette exonération pour les 50 premiers emplacements est justifiée par le fait que les petites surfaces de parking ne génèrent pas, ou dans une moindre mesure, les nuisances de circulation – et les charges qui les accompagnent -, ou de pollution, provoquées notamment par les grandes entreprises et les commerces de grande distribution ; que cette exonération tend également à favoriser les petits commerces ; qu’en outre, le nombre minimal d’emplacements de parking a été aligné sur le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (rubrique 63.21.01.01) en matière de permis d’environnement ;
Considérant que l’exonération en faveur des emplacements réservés aux personnes handicapées constitue une mesure sociale d’une part et repose sur la législation y relative (CoDT - Code du Développement Territorial) ;
Considérant que l’exonération, prévue en faveur des emplacements réservés spécifiquement et accessibles uniquement aux membres du personnel, est justifiée par le fait que ces emplacements ne sont pas productifs de revenus pour l’entreprise de bureaux ou de grande surface, au contraire des emplacements mis à disposition de la clientèle qui, indirectement, peuvent attirer celle-ci ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11 avril 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 11 avril 2025 ;
Sur proposition du Collège communal du 18 avril 2025.
Considérant les amendements apportés en séance suite à une jurisprudence récente et formulés comme suit:
Dans la décision du présent rapport
Modification de l'article 1
- Suppression du mot "ou" avant la phrase "........exerçant une profession libérale"
- Ajout de la partie de phrase "ou occupant le bien à un titre quelconque." après "........exerçant une profession libérale".
Modification de l'article 2
- Suppression après " La taxe est due par lieu d’imposition pour l’année entière, au 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition.", des phrases :
"La taxe est due par le propriétaire des emplacements de parking. En cas de démembrement du droit de propriété sur ces emplacements de parking, la taxe est due par l’emphytéote, l’usufruitier ou le superficiaire.
Dans l’hypothèse où plusieurs personnes seraient titulaires des droits visés ci-dessus, chacune d’elles est solidairement tenue au paiement de la taxe.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres."
- Ajout après " La taxe est due par lieu d’imposition pour l’année entière, au 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition." des phrases :
La taxe est due par la personne physique ou morale qui met gratuitement à disposition du public les emplacements de parking, que ce soit en sa qualité de propriétaire, d’usufruitier, d’emphytéote, de superficiaire ou d’occupant-
exploitant.
Lorsque l’usage gratuit résulte d’une occupation par un tiers, notamment en vertu d’un bail ou d’une convention d’occupation, la taxe est due par l’occupant-exploitant, sauf preuve contraire apportée par celui-ci.
À défaut d’identification ou de coopération de l’occupant, le redevable subsidiaire est le titulaire du droit réel principal sur le bien, en ce compris le propriétaire, l’usufruitier, l’emphytéote ou le superficiaire, dans la mesure où il a
toléré ou permis la mise à disposition gratuite du public.
Lorsque plusieurs personnes sont titulaires du droit d’usage ou de propriété, elles sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
Lorsqu’il s’agit d’une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres actifs.
- Modification de la phrase: " Les emplacements réservés spécifiquement et accessibles uniquement aux membres du personnel à raison d’un quota maximal de 10% de la base imposable de la taxe telle que définie à l’article 4 du présent règlement" par la suppression des mots "de la taxe" après ".....10% de la base imposable" et "du présent règlement" après ".....telle que définie à l'article 4".
Modification de l'article 4, paragraphe 1
- Suppression après ".......une formule de déclaration est adressée " des mots "au contribuable"
- Ajout après ".......une formule de déclaration est adressée " des phrases "à la personne physique ou morale identifiée comme mettant à disposition les emplacements de parking au sens de l’article 2. À défaut d’identification, elle est adressée au titulaire d’un droit réel sur le bien."
Le Président de séance invite les membres du Conseil communal à passer au vote:
- M. Nicolas MARTIN: POUR
- M. Maxime POURTOIS: POUR
- Mme Céline DE BRUYN: POUR
- Mme Charlotte DE JAER: POUR
- Mme Catherine HOUDART: POUR
- M. Achile SAKAS: POUR
- M. Massimo FALASCA: POUR
- Mme Natacha VANDENBERGHE: POUR
- M. Emmanuel TONDREAU: CONTRE
- Mme Mélanie OUALI: POUR
- M. Jean-Paul DEPLUS: POUR
- Mme Françoise COLINIA: CONTRE
- M. Marc BARVAIS: POUR
- Mme Khadija NAHIME: POUR
- Mme Sandrine JOB: POUR
- Mme Danièle BRICHAUX: POUR
- M. Hervé JACQUEMIN: CONTRE
- M. Georges-Louis BOUCHEZ: CONTRE
- Mme Marie MEUNIER: POUR
- M. Cédric MELIS: ABSTENTION
- M. Stéphane BERNARD: POUR
- M. Florent DUFRANE: CONTRE
- M. John BEUGNIES: POUR
- Mme Opaline MEUNIER: CONTRE
- M. Guillaume SOUPART: CONTRE
- M. Chris MASSAKI MBAKI: CONTRE
- M. Mathieu VELTRI: CONTRE
- M. Brahim OSIYER: POUR
- M. Alexandre TODISCO: POUR
- M. Vincent CREPIN: POUR
- Mme Estelle HEYTERS-CAUDRON: CONTRE
- Mme Anne-Sophie JURA: POUR
- Mme Nora ARRAS: CONTRE
- Mme Pascale GRANDJEAN: CONTRE
- M. Gillian HERMAND: CONTRE
- Mme Elsa BONJEAN: CONTRE
- M. Jonathan DARVILLE: POUR
- Mme Mathilde CROMBOIS: CONTRE
- M. Jocelyn TRICOURT: CONTRE
- Mme Laurence VAN ELSLANDE-POURBAIX: CONTRE
- M. Yassine EL MAHJOUBI: POUR
DECIDE,
Sur base des amendements apportés en séance par le Collège communal,
Article 1 - Objet et champ d’application :
Il est établi au profit de la Ville de Mons, pour les exercices 2025 à 2031, une taxe annuelle sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition du public.
Par emplacement de parking, on entend soit un garage fermé, soit une aire de stationnement de véhicules dans un espace clos ou à l’air libre, situé sur ou dans un bien immobilier, dont la finalité d’usage est la mise à disposition gratuite du public par toute personne physique ou morale exploitant une entreprise de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, financière, ou de service, exerçant une profession libérale ou occupant le bien à un titre quelconque.
Article 2 - Redevable de la Taxe et exonérations :
La taxe est due par lieu d’imposition pour l’année entière, au 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition.
La taxe est due par la personne physique ou morale qui met gratuitement à disposition du public les emplacements de parking, que ce soit en sa qualité de propriétaire, d’usufruitier, d’emphytéote, de superficiaire ou d’occupant-exploitant.
Lorsque l’usage gratuit résulte d’une occupation par un tiers, notamment en vertu d’un bail ou d’une convention d’occupation, la taxe est due par l’occupant-exploitant, sauf preuve contraire apportée par celui-ci.
À défaut d’identification ou de coopération de l’occupant, le redevable subsidiaire est le titulaire du droit réel principal sur le bien, en ce compris le propriétaire, l’usufruitier, l’emphytéote ou le superficiaire, dans la mesure où il a toléré ou permis la mise à disposition gratuite du public.
Lorsque plusieurs personnes sont titulaires du droit d’usage ou de propriété, elles sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
Lorsqu’il s’agit d’une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres actifs.
Sont exclus de la base taxable :
• les emplacements réservés spécifiquement et accessibles uniquement aux membres du personnel à raison d’un quota maximal de 10% de la base imposable telle que définie à l’article 4
• les emplacements destinés au stationnement des personnes handicapées.
Article 3 - Fait générateur, montant de la taxe et indexation annuelle :
La base imposable de la taxe est établie en fonction du nombre d’emplacements tels que délimités par les marquages au sol ou par toute délimitation quelconque, en ce compris les emplacements situés sur l’éventuelle plate-forme du dernier niveau d’un bâtiment.
En cas d’absence de marquage au sol délimitant les emplacements, la surface d’un emplacement est établie forfaitairement à 12 mètres carrés. Dans ce cas, pour la détermination du nombre d’emplacements, il est tenu compte des dégagements nécessaires aux mouvements des véhicules.
Le taux de la taxe est fixé à 175,00 € par emplacement et par an.
Le taux de la taxe est réduit à zéro pour les cinquante premiers emplacements.
Le montant de la taxe pour l'exercice 2025 est déjà indexé au taux de 18,59%, conformément à la circulaire budgétaire 2025.
Pour les exercices 2026 et suivants, le montant sera indexé sur la base des circulaires budgétaires correspondantes, en prenant l'année 2025 comme référence. Le montant indexé sera arrondi à l'unité supérieure.
Article 4 - Déclaration :
§1 : Dans le cadre de l’établissement et/ou le contrôle de l’assiette de la taxe, une formule de déclaration est adressée à la personne physique ou morale identifiée comme mettant à disposition les emplacements de parking au sens de l’article 2. À défaut d’identification, elle est adressée au titulaire d’un droit réel sur le bien.
Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.
La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.
§2 : L’absence de réception de la déclaration ne dispense pas l’exploitant de son obligation de déclarer.
§3 : A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition.
§4: Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
• 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office ;
• 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office ;
• 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office ;
• 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office.
§5 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
§6 : Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédés au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 5 - Perception :
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Article 6 - Rappels de paiement :
A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un rappel de paiement par pli simple sera envoyé, sans frais, au contribuable.
Ce rappel de paiement sera envoyé au plus tôt à l’expiration d’un délai de dix jours calendrier à compter du premier jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement de la taxe dans un délai de minimum quinze jours à compter du 3ème jour de l’envoi du rappel par pli simple, un rappel recommandé intitulé « sommation de payer » sera envoyé au redevable. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable.
Ces frais postaux pourront également être recouvrés au même titre que les taxes.
Article 7 - Législation :
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition.
Article 8 - Règlement Général sur la Protection des Données :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivants les règles ci-après :
- Responsable de traitement : La Ville de Mons.
- Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la taxe.
- Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale (le présent règlement).
- Catégorie de données : Données d’identification.
- Durée de conservation : La Ville de Mons s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’État en matière de tri des archives communales, ou concernées par un recours administratif ou judiciaire pourraient être conservées à plus long terme.
- Méthode de collecte : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’Administration.
- Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, et de l’article 77§ 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la Ville.
- Droits du redevable :
- Le redevable a le droit de demander l’accès à ses données ainsi qu’une copie.
- De même, si des données sont incorrectes, le redevable a le droit de demander leur rectification.
- Si le redevable estime que les données ne sont plus nécessaires par rapport à la finalité ou qu'elles font l'objet d'un traitement illicite, il peut demander leur effacement. Cet effacement est limité aux données à caractère personnel mais ne supprime en aucun cas l’écriture comptable y liée.
- Pour des raisons similaires à l’effacement, le redevable peut demander une limitation du traitement, notamment pour demander une conservation à plus long terme des données si celles-ci s’avèrent nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. Cela permet également d’arrêter temporairement le traitement des données le temps d’appliquer le droit du redevable à la rectification.
- Exercice des droits : Le redevable peut contacter le service Taxes pour la plupart des droits. Si la réponse du service Taxes ne convient pas ou que des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter le Délégué à la protection des données ([email protected]).
- Pour toute réclamation plus large qui n’aurait eu de réponse satisfaisante de la Ville de Mons, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen, onglet « Agir »).
Article 9 - Entrée en vigueur et publication :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er jour de sa publication et ce, moyennant l’accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.