Redevance communale sur les demandes de changement de prénom(s) - Exercices 2026-2031

Redevance communale sur les demandes de changement de prénom(s)

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges modifiant la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122- 30 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de redevances communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025, relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne et aux recommandations fiscales pour l'année 2026 ;

Vu la circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, en ce qu’elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de l’état civil et en règle les conditions et la procédure ;

Considérant que les changements de prénoms sont une compétence communale ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer le montant de la redevance à appliquer aux demandes de changement de prénom(s) ;

Considérant que l'article 120 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, apporte des restrictions à l'autonomie fiscale communale dans deux cas :

  1. la redevance due par les personnes transgenres ne peut pas excéder 10 pourcents du tarif ordinaire déterminé par la commune ;
  2. les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d'acquisition de la nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d'adjonction de prénom(s) sont exemptées de toute redevance afin d'y remédier.

Considérant qu'il convient également d'appliquer un tarif réduit dans d’autres situations pour les raisons suivantes :

  • Qu’un prénom ridicule ou odieux peut porter atteinte à la dignité d’un individu, il est justifié d’appliquer un tarif réduit afin de ne pas entraver cette démarche ;
  • Que la confusion sur l’identité (notamment en cas d’ambiguïté de genre ou d’inversion nom/prénom) peut entraîner des complications dans les démarches administratives et des incompréhensions répétées ;
  • Que des modifications mineures (ajout ou suppression d’un trait d’union, d’un accent, etc.) n’affectent pas fondamentalement l’identité de la personne concernée, mais constituent un ajustement pour plus de cohérence ou de fidélité à l’usage réel, et que les pratiques administratives passées ont parfois négligé l’importance de ces signes typographiques ;
  • Que la suppression d’un élément d’un prénom composé vise généralement à simplifier l’usage ou refléter une utilisation courante, sans altérer l’identité de la personne, mais à aligner l’acte d’état civil sur la réalité vécue ;

Explication : il est nécessaire de justifier au sein du préambule de la délibération, les raisons menant à l’application d’une exonération totale ou partielle de la redevance.

Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes applicables au 1er janvier 2026 ;

Vu la demande d'avis à la Directrice financière faite, via le logiciel IMIO, en date du 4 novembre 2025, conformément à l'Article L1124-10 §2, 3°et40 du CDLD ;

Vu l'avis positif rendu par la Directrice financière en date du 13 novembre 2025.

Après en avoir débattu et en toute connaissance de cause;

Le Conseil communal DECIDE à  l'unanimité :

ART. I : d’approuver le règlement-redevance ci-dessous:

REGLEMENT REDEVANCE COMMUNALE SUR LES DEMANDES DE CHANGEMENT DE PRENOM

Article 1er - Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une redevance communale sur les demandes de changement de prénom(s).

Article 2 - La redevance est due par le demandeur.

Article 3 - La demande peut être est introduite auprès de l’officier de l’Etat civil par toute personne définie dans la circulaire du 18 juillet 2018. Celle-ci sera introduite par une déclaration écrite, datée et signée, qui indique précisément le(s) prénom(s) de substitution sollicité(s).

Article 4 : Une demande de changement de prénom(s) est :

  • Soit la modification d’un ou de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance
  • Soit le changement complet d’un ou de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance

Article 5 : La redevance est fixée à 490 € par personne et par demande.

Article 6 : Cette redevance est diminuée à 10%, soit 49,00€, si le prénom est :

  • Ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec le nom de famille ou parce qu’il est désuet) ;
  • Prête à confusion (par exemple s’il indique le mauvais sexe ou se confond avec le nom) ;
  • Est modifié uniquement par un trait d’union ou un signe qui modifie sa prononciation (un accent) ;
  • Est modifié uniquement par la suppression partielle d’un prénom composé ou par la suppression complète d’un ou plusieurs second(s) prénom(s) déjà attribué(s) sur son acte de naissance ;

Conformément à l’art. 11 de la Loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d’une déclaration réalisée par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette conviction.

Article 7 : Conformément aux articles 11 bis, §3, al.3,15, § 1 er, al. 5 et 21, § 2, al.2 du Code de la nationalité belge, les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d’acquisition de la nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d’adjonction de prénom(s) sont exemptées de toute redevance afin d’y remédier.

Article 8 : La redevance est payable au comptant, lors de la demande, contre quittance.

Article 9: A défaut de payement à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 15,00€. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Dans les cas non prévus par cette disposition, le recouvrement sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes.

Article 10: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Commune de Mont-Saint-Guibert ;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
  • Catégorie de données : données d’identification ;
  • Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;
  • Méthode de collecte : recensement par la commune ;
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 11 : présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 12 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et au plus tôt le 1er janvier 2026.

ART II : de transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle sans délai.

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