Règlement taxe relatif à la procédure de changement de nom – Exercices 2025 à 2031

Règlement taxe relatif à la procédure de changement de nom

Vu la Constitution, notamment ses articles 41, 162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ;

Vu la loi du 7 janvier 2024 modifiant l’ancien Code Civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 30 mai 2024 du Ministre Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, des pouvoirs locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour l’année 2025 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Considérant qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 2024, les Officiers de l’état civil peuvent être saisis directement de demandes de changement de noms et sont tenus d’en examiner la recevabilité et de leur donner la suite appropriée ;

Considérant le transfert partiel des compétences du SPF Justice en matière de changement de nom aux communes ;

Considérant que la loi du 7 janvier 2024 précitée offre la possibilité aux citoyens de changer de nom une seule fois, sous certaines conditions ;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se doter des moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière en date du 5 février 2025 conformément à l'article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Considérant que la Directrice financière n'a pas remis d'avis de légalité ;

Vu les termes de la décision qui se présenteraient comme suit :  

"DECIDE :

Article 1er : Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente décision et jusqu’au 31 décembre 2031 inclus, une taxe communale sur les demandes de changement de nom.

Article 2 : La taxe est due par la personne physique qui sollicite le changement de nom.

Est visé toutes personnes majeures ou mineures émancipées, de nationalité belge, réfugiées reconnues ou apatrides et qui souhaitent porter :

  • Le nom de son père ou de son coparent ;
  • Le nom de sa mère ou de sa coparente,
  • Une combinaison de ces noms accolés dans l’ordre choisi par le demandeur dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.

Si la demande de changement de nom entraîne un changement de nom pour les descendants, la taxe n'est due qu'une seule fois pour l'ensemble du dossier.

Article 3 : La taxe est fixée à 49,00 € par demande.

Article 4 : La taxe est perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement conformément à l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 5 : A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 7 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Commune de Mont-Saint-Guibert ;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
  • Catégorie de données : données d’identification ;
  • Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;
  • Méthode de collecte : déclaration écrite ;
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Après en avoir débattu et en toute connaissance de cause;

Le Conseil communal DECIDE par à l'unanimité :

Article 1 : de marquer son accord sur le projet de Règlement-taxe proposé relatif à la procédure de changement de nom pour les exercices budgétaires 2025 à 2031.

Article 2 : de transmettre la présente décision au service Population/État civil pour information et suite utile.

Article 3 : de transmettre la présente délibération à la tutelle.

Article 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation."