Taxe communale directe sur l'exploitation de carrière de sable - Exercices 2026-2031
Taxe communale directe sur l'exploitation de carrière de sable
Revu sa délibération du 20 septembre 2018 instaurant une taxe communale sur les carrières de sables, pour les exercices 2019 à 2025 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L, 1122-30 et L. 3131-1, §1,3°;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes et redevances communales ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Vu les dispositions du titre VII, chapitre 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les revenus 1992 ;
Vu les décrets du Conseil régional wallon des 7 juillet 1988 et 27 octobre 1988 portant respectivement sur les mines et carrières ;
Vu les lois coordonnées sur les mines, minières et carrières du 15 septembre 1919 ;
Considérant qu’un impôt direct est celui qui frappe une situation durable ou permanente ;
Considérant que pour la commune il convient de jouer de son pouvoir fiscal avec modération afin de ne pas mettre en péril l'activité économique des exploitations de la région ;
Considérant que les zones d'exploitation sont proches d'une zone d'habitat à caractère rural, ce qui implique des nuisances marquées liées à ces exploitations ;
Considérant que l'industrie extractive implique pour les riverains des nuisances liées à la poussière, au bruit engendré par les installations, que les vibrations engendrées par cette activité ont également des conséquences sur la vue des riverains, mais également potentiellement sur leurs habitations ;
Considérant l’impact environnemental causé par le processus d’extraction ;
Que ladite exploitation a pour conséquence l’émission de poussières, de nuisances sonores et visuelles, la consommation de matière premières non renouvelables, la consommation importante d’eau et la perte de biodiversité;
Considérant les nuisances sonores importantes causées par les engins lourds d'extraction et des dépôts de poussières sur les routes ;
Considérant qu'une nuisance particulièrement sensible est le transport des produits extraits qui s'effectue sur des voiries communales, parfois à travers des zones fortement habitées ;
Considérant que le charroi a des conséquences sur la mobilité et la sécurité des usagers de la voirie ainsi que sur l'état des voiries en provoquant leur dégradation accélérée, que cette dégradation a un impact sur les finances et la responsabilité communales et sur la sécurité et le confort de roulage des automobilistes ;
Considérant que la commune doit constamment investir des moyens financiers conséquents dans la réhabilitation des nombreuses voiries communales en partie dégradées par ledit charroi lourd ;
Considérant qu’il convient que toute taxe directe tienne compte de la valeur de la situation permanente qui fait l’objet de la taxation, notamment au regard du profit que cette dernière apporte à son propriétaire ;
Considérant que la constitution de catégories de taxation basées sur le chiffre d’affaires des sociétés exploitant les carrières s’impose dès lors ;
Considérant que ces catégories n’enlèvent en rien le caractère forfaitaire et direct de la taxation ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 04/11/2025 conformément à l’article L1124-40 §1er, 3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’avis positif avec remarques rendu par la Directrice financière en date du 13/11/2025.
Après en avoir débattu et en toute connaissance de cause;
Le Conseil communal DECIDE à l'unanimité :
ART I : d’approuver le règlement-taxe ci-dessous:
REGLEMENT TAXE SUR LES CARRIERES DE SABLE - EXERCICE 2026-2031
Article 1 - Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale directe sur l’exploitation de carrière de sable. Sont visées les carrières telles que définies par l’article 2 du décret du Conseil Régional wallon du 27 octobre 1998 sur les carrières.
Sont visées les carrières en exploitation au cours de l’année d’imposition.
Article 2 - La taxe est due par l’exploitant de la ou des carrière(s) durant l’exercice d’imposition. Une carrière est réputée avoir été en exploitation dès lors qu’elle a été effectivement en activité au moins trois mois consécutifs ou non, sur l’année.
Article 3 - La taxe est fixée à :
- 0 €pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires allant de 0 euro à 247.893,99 euros.
- 6198 €pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires allant de 247.894 euros à 495.787,99 euros.
- 12.395 euros pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires allant de 495.788 euros à 2.478.935,99 euros.
- 37.185 euros pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires allant de 2.479.936 euros à 6.197.338,99 euros.
- 61.974 euros pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires allant de 6.197.339 euros à 9.915.741,99 euros.
- 148.736 euros pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires allant de 9.915.742 euros à 19.831.481,99 euros.
- 198.315 euros pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires allant de 19.831.482 euros à 29.747.222,99 euros.
- 247.894 euros pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 29.747.223 euros.
Les montants sont automatiquement revus sur la base des fluctuations de l'indice santé suivant la formule suivante : nouveau tarif = (tarif de base x nouvel indice) / indice de base.
L'indice de base est l'indice santé applicable au mois de décembre 2025 et le nouvel indice est l'indice santé applicable au cours du mois de septembre précédant la révision du montant.
Les résultats obtenus sont arrondis à la dizaine d'euro cent supérieure. Les montants indexés sont communiqués à l'initiative du Ministre Fédéral ayant l'Intérieur dans ses attributions aux communes dans le courant du mois de septembre de chaque année.
Il est entendu par chiffre d’affaires, le montant inscrit en rubrique des produits et charges d’exploitation du compte de résultats contenu dans les comptes annuels approuvés et déposés par la société concernée.
Au cours du troisième trimestre de l’exercice considéré, le Collège communal peut établir un rôle provisoire correspondant à 75 % du montant de la taxe due pour l’exercice précédent. Le trop perçu éventuel sera remboursé dès que le rôle définitif aura été rendu exécutoire.
Article 4 - L’administration communale adresse, au cours de l’année qui suit l’exercice d’imposition, au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer dûment remplie et signée. La déclaration porte sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice d’imposition et sur le nombre de mois d’activité de la carrière. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Les redevables doivent retourner ce formulaire dûment complété dans les 30 jours à dater du 3ème jour ouvrable qui suit la date d’envoi figurant sur le formulaire de déclaration. La déclaration reste valable pour les exercices d'imposition ultérieurs jusqu'à révocation. La déclaration effectuée dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière reste également valable.
Article 5 - Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise peut entraîner l'enrôlement d'office de la taxe.
Article 6 - En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un accroissement fixe comme suit:
1° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète au inexacte, suite à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: néant ;
2° en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, sans intention d'éluder l'impôt:
- 1ère infraction: 10 %
- 2ème infraction: 20 %
- 3ème infraction: 30%
- à partir de la 4ème infraction, les infractions de ce type sont classées sub. 3° et sanctionnées comme telles ;
3°en cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, avec intention d'éluder l'impôt :
- 1ère infraction: 50 % ;
- 2ème infraction: 100 % ;
- 3ème infraction et suivantes: 200%.
Pour déterminer le pourcentage d'accroissement à appliquer, les infractions antérieures visées au 2° et 3° sont négligées si aucune infraction de déclaration portant sur le même objet n'est sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 7 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal, Grand Rue 39, 1435 Mont-Saint-Guibert, une réclamation.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, signées, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans un délai d'un an à compter du 3ème jour ouvrable qui suit l'envoi des avertissements-extraits de rôle, sous peine de déchéance.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres etc ... les contribuables pourront en demander le dégrèvement au Collège Communal endéans les cinq ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’imposition a été établie
La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon.
Les formes, délais et la procédure applicables au recours, ainsi que les possibilités d'appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.
Article 8 - La taxe est payable dans les deux mois de l’avertissement extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts directs au profit de l’Etat.
Article 9: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes:
- Responsable de traitement : la Commune de Mont-Saint-Guibert;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune de Mont-Saint-Guibert s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : envoi d'un formulaire de déclaration aux contribuables.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 10 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 11 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 12 - Le règlement-taxe sus-évoqué, voté par le conseil communal le 20 septembre 2018, sera abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
ART II: de transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle sans délai.