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Permis d’urbanisme, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et accord sur la modification de la voirie: Jambes, rue Capitaine Jomouton - construction de 10 habitations unifamiliales https://www.deliberations.be/namur/decisions/09-decembre-2025-18-15/permis-durbanisme-prise-de-connaissance-des-resultats-de-lenquete-publique-et-accord-sur-la-modification-de-la-voirie-jambes-rue-capitaine-jomouton-construction-de-10-habitations-unifamiliales https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
09 décembre 2025 (18:15)
Point N° 69
State
Décision
Matière
Administration générale

Permis d’urbanisme, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et accord sur la modification de la voirie: Jambes, rue Capitaine Jomouton - construction de 10 habitations unifamiliales

Vu l’article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code);

Vu le livre Ier du code de l'Environnement;

Vu les articles D.IV.17 et D.IV.41 du Code;

Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale dont notamment les articles 21 et suivants;

Présentation globale du dossier

Vu le projet présenté par la SRL Stellar Group, représentée par TEXTE MASQUÉ | RGPD, pour la construction de 10 habitations unifamiliales sur un bien sis à Jambes, rue Capitaine Jomouton (entre les n°43 et 68) et paraissant cadastré 04ème division, section F n°135L, 135T, 135V,  (JAM656/2024);

Délais

Attendu que la demande de permis d'urbanisme a été réceptionnée en date du 03 octobre 2024, complétée le 30 octobre 2024, et a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 14 novembre 2024 en application de l'article D.IV.33 du Code;

Attendu qu'en l'espèce, la décision du Collège communal est envoyée au demandeur dans le délai de 115 jours à dater de l'accusé de réception conformément à l'article D.IV.46, 3° du Code;

Attendu que les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de la décision définitive relative à la voirie communale;

Zonage

Attendu que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur et qu’au regard de l'article D.II.24 du Code, le projet est compatible avec la destination générale de la zone considérée;

Attendu que le bien se situe en classe A (minimum 35 logements/ha) au schéma de développement communal approuvé définitivement par le Conseil communal du 23 avril 2012 et entré en vigueur le 24 septembre 2012; que le projet propose une densité de 68,97 unités par hectare;

Attendu que le bien se situe dans le périmètre du schéma d'orientation local (SOL) n°3038 P-Q-R du 07 octobre 1997, en zone de voirie avec trottoirs, en zone d'habitations contiguës ordinaires, en zone de recul, et en zone de cours et jardins, et que le projet s'écarte des prescriptions urbanistiques dudit SOL en ce qui concerne le gabarit, les matériaux, le stationnement, et le local vélos;

Attendu que le bien se situe dans une zone de consultation de la SWDE;

Attendu que le bien est repris dans le périmètre de la carte archéologique de Namur;

Attendu que le bien est grevé d'un plan d'alignement (Namur\Jambes\F055);

Éléments de composition du dossier

Vu l'annexe 4 figurant au dossier reprenant la liste des documents joints à la demande de permis d'urbanisme dont, notamment, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement;

Attendu que le dossier comporte le formulaire PEB (DI: 166221) conformément au décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

Analyse préalable

Vu l'analyse préalable effectuée par le Service Technique du Développement Territorial et reprise comme suit:

Intégration au cadre bâti:

  • Mode d'implantation: contigu;

  • Recul sur l'alignement: 0,00 mètre;

  • Superficie de la parcelle: 1.450,00 m²;

  • Superficie réellement bâtie: 519,47 m²;

  • Coefficient d'occupation du sol: 35,82 %;

  • Gabarit: rez-de-chaussée +1 étage + toiture;

  • Toiture: à 2 versants;

  • Matériau de toiture: ardoise;

  • Matériau de parement: brique de tons beige, blanc et gris;

Paramètres secondaires:

  • Présence d'un jardin: oui;

  • Emplacements de parking en dehors du domaine public: oui;

  • Nombre d’emplacements voitures: 10;

  • Nombre d’emplacements vélos: 40 places;

  • Nombre de logements: 10;

  • Composition du bien: 10 habitations unifamiliales 4 chambres;

Enquête publique

Attendu que le projet s’écarte des prescriptions urbanistiques du schéma d’orientation local (SOL) n°3038-P-Q-R en ce qui concerne:

  • l'article 1 B relatif aux façades: «L’ensemble des façades extérieures d’un bâtiment doit être réalisé avec un même matériau dominant, soit: le calcaire, le grès, les briques de parement de ton rouge-brun rugueuses. Les bâtiments situés à l’extrémité d’un groupe auront une façade latérale traitée de façon similaire à la façade principale et dans les mêmes matériaux »; or le projet prévoit une brique rugueuse de ton beige-blanc-gris;

  • l'article 1 B relatif aux façades : «En cas de construction avec regroupement de parcelles ou sur des parcelles très larges, les façades rappelleront par leur rythme le parcellaire traditionnel, soit entre 6,00 mètres et 10,00 mètres, mesuré sur le front de bâtisse»; or le projet prévoit un rythme parcellaire entre environ 4,50 mètres et 5,00 mètres;

  • l'article 1 C relatif aux hauteurs: "(…) Les hauteurs en mètres seront: entre 5,80 mètres et 7,30 mètres pour un bâtiment avec rez-de-chaussée + 1 étage"; or le projet prévoit une hauteur d'environ 7,60 mètres pour le bâtiment A et B;

  • l'article 6 B relatif à la zone de voirie publique: «Les trottoirs, sentiers, piétonniers et places sont d’accès public permanent et sans restriction et réservés aux piétons. Le parking des véhicules n’y est pas autorisé» ; or le projet ne respecte pas cet article (parking);

  • l'article 7 d relatif à la zone de cours et jardins: «Une seule construction annexe par parcelle peut être édifiée dans cette zone, pour autant: (…) que la superficie bâtie totale n’excède pas 50% de la superficie de la parcelle, y compris les voies d’accès piéton et auto et les aires de manoeuvres »; or le projet prévoit une superficie de bâtiment d'environ 50 m²;

  • l'article 7 g relatif à la zone de cours et jardins: «La construction annexe et les garages seront en harmonie avec la construction principale et exécutée avec les mêmes matériaux. Ils seront implantés sur une limite parcellaire ou à 2,00 mètres minimum de cette limite. La pente sera comprise entre 30% et 100% par rapport à l’horizontale»; or le projet prévoit un parement végétalisé avec grillage et prévoit une toiture plate;

Attendu que le projet implique la réalisation de la jonction manquante de la rue Capitaine Jomouton;

Attendu que, pour ces raisons, le projet a été soumis aux formalités d’enquête publique pendant la période du 16 décembre 2024 au 27 janvier 2025 inclus, prescrites par les articles D.VIII.7 et suivants du Code, en vertu des articles D.IV.41 et R.IV.40-1, §1er, 7° du Code conformément à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale et en vertu des articles D.IV.5 et D.IV.40 du Code;

Attendu que 94 réclamations ont été introduites dans le cadre de cette enquête publique pour les motifs suivants:

  • Cette compression de 10 maisons sur une longueur de 45 mètres entre en contradiction avec le SOL qui préconise de sortir du module étriqué à l’excès du début du siècle dernier en prévoyant des façades de 6 mètres à 10 mètres;

  • Le projet vise des familles (4 chambres) mais présente pourtant des habitations de superficie très réduite, avec des jardinets minuscules;

  • La densité du projet s’écarte de celle préconisée au schéma du développement communal (SDC). Le projet situé en classe A (minimum 35 logements/ha) a une densité de 50,75 logements/ha, ce qui dépasse le seuil des 45 logements/ha de la classe A+;

  • De plus, le schéma préconise une mixité sociale favorisée par la taille des logements;

  • Le projet prétend s’inscrire, pour 8 habitations, dans les hauteurs de profil moyen (entre 5,80 mètres et 7,30 mètres). Or, les plans en élévation montrent qu’en réalité tous les bâtiments dépassent la hauteur de 7,30 mètres sous corniche;

  • Par ailleurs, l’esprit même du SOL, en définissant des fourchettes, est de préconiser une hauteur décroissante des bâtiments, du Nord vers le Sud, et préserver la vue des riverains vers la Citadelle. Or, le projet ne respecte pas cela;

  • Le projet prévoit des briques de teinte grise, beige, blanche pour s’intégrer au contexte environnant. Or, le bâti existant est composé de façades en grès, en calcaire et en briques de ton brun-rouge, comme le prévoit le SOL. Sans oublier les châssis noirs qui ne sont pas conformes au SOL;

  • L’implantation du parking vélo nuit à l’esthétique paysagère et ne permet pas l’entretien des haies du côté de la propriété située à l’Est de la parcelle;

  • De plus, sa superficie (50 m²) ne respecte pas la norme du SOL qui fixe à 25 m² par parcelle la superficie d’une annexe;

  • La cabine électrique va se trouver devant la vue de réclamants. Celle-ci a un impact visuel important et va déprécier les biens voisins;

  • Pourquoi ne se trouve-t-elle pas dans l’alignement des maisons ? Son implantation rendra difficile les manœuvres de stationnement et pourrait créer une situation dangereuse si une voiture venait la heurter;

  • Un ilot d’arbustes et d’arbres est placé juste devant un garage (n° 90) et une bonne partie de la parcelle. Il sera impossible de sortir de chez lui sans faire de nombreuses manœuvres;

  • De plus, un poteau de signalisation est prévu juste entre le n° 90 et le n° 88, ce qui ajoute de la difficulté aux manœuvres;

  • Les nouvelles maisons ne comportent aucune fenêtre au rez-de-chaussée alors que c’est la norme dans le quartier;

  • Il y a un projet similaire à Beez, mais où le projet présente des zones de respiration et plus de places de parking. Pourquoi deux poids, deux mesures ?

Voirie/mobilité

  • Le projet prévoit une liaison à une bande de circulation entre les deux sections de la rue Jomouton. Or, le SOL prévoit une liaison avec une voirie publique à deux bandes de circulation;

  • Cette situation est due au fait que le nombre de maison est trop important, que les façades trop étroites ne peuvent accueillir un garage et qu’il faut donc créer des places de parking devant les maisons. On privatise donc une bande de circulation pour faire du parking privé en épi;

  • De plus, la largeur de la voirie (3 mètres) ne respecte pas la largeur préconisée en cas de parking en épi, soit 4 mètres comme espace de manœuvre (Cémathèque SPW n° 41, 2015);

  • Cette largeur de 3 mètres ne respecte pas non plus la largeur obligatoire pour les véhicules des pompiers;

  • La mise à sens unique n’est pas acceptable car elle prive la rue Jomouton d’une double issue propre à fluidifier de manière équilibrée le trafic. Le trafic de sortie arrivera sur le carrefour avec la rue de Dave, déjà particulièrement dangereux;

  • Le nouveau sens de circulation va ramener beaucoup de trafic vers le boulevard de la Meuse, alors qu’il y a beaucoup d’usagers faibles à cet endroit;

  • Il serait bien de déplacer le panneau de sens unique F19 + M4 prévu à l’entrée de la rue et de l’implanter à l’entrée du petit tronçon à voie unique jouxtant le nouveau lotissement, côté de l’avenue de la Citadelle. La signalisation resterait inchangée côté rue de Francquen (panneau de sens interdit C1 + M2), ainsi que les autres panneaux prévus à l’entrée du petit tronçon à voie unique. Avec cette modification, les riverains de la première partie de la rue Jomouton pourraient entrer et sortir côté avenue de la Citadelle dans les deux sens;

  • Pour la sécurité des piétons, il serait judicieux de mettre le passage le long des maisons en accès public; de cette manière, les piétons ne seront pas contraints de passer devant la cabine Ores, ou sur la rue;

  • Pour le local vélo, le GRACQ renvoie vers la Cémathèque n° 46 du SPW (février 2016) et vers leur site et celui de ProVelo;

  • Pourquoi faire une place de parking PMR alors qu’il n’y a pas de maison adaptée aux PMR dans le projet ?

  • Le nombre de places de parking prévu n’est pas suffisant et pourrait entrainer du parking sauvage. Il est déjà compliqué de se garer dans le quartier, surtout depuis la mise en zone bleue des rues avoisinantes;

  • Au vu de la circulation supplémentaire, du manque d’éclairage de la rue et des vitesses limitées qui ne seront pas respectées, il y a un risque accru d’accidents;

  • A chaque pluie, une flaque se forme sur le tracé de la future route, alors que le sol est actuellement perméable. Qu’en sera-t-il quand la route sera créée ? Le voisinage pourrait-il être inondé ?

  • L’égout existant est-il dimensionné pour absorber les eaux usées des nouvelles constructions ? Une étude pour la capacité de l’égout est-elle disponible ?

  • Quel est l’avis de la SWDE puisque le projet couvre une zone de captage protégée ?

  • Il est prévu une citerne de 20.000 litres. Comment la citerne est-elle vidangée ? Que se passe-t-il en cas d’orage si elle est déjà pleine ?

  • Pourquoi ne pas avoir prévu une citerne pour chaque maison ?

  • En ce qui concerne la noue:

    • quel est le niveau de la nappe phréatique dans le secteur de la noue ?

    • quelle est la capacité d’infiltration du sol de la noue ?

    • y a-t-il une étude sur la capacité d’absorption de la noue avec retour de 25 ans ?

    • en cas de débordement de la noue, où est prévu le raccordement avec les égouts ?

    • comment sera évitée en été la stagnation de l’eau dans noue, avec toutes les nuisances qui en découleront ?

    • qui va assurer la gestion de cette noue ?

  • Le propriétaire du bien sis rue Jomouton 88 aimerait profiter des travaux de voirie pour mettre son bien en conformité et se raccorder à l’égout;

Réunion de concertation

Vu l'article 25 du Décret relatif à la voirie communale, lequel est libellé comme suit:

"si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, le collège communal organise une réunion de concertation dans les dix jours de la clôture de l’enquête;

Cette réunion regroupe:

1° l’administration communale et les autres administrations qu’elle invite;

2° les représentants des réclamants;

3° le demandeur et ses conseillers;

Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes;

En vue d’organiser la réunion de concertation, l’administration communale écrit à tous les réclamants individuels, leur demandant de désigner un maximum de cinq représentants;

Elle précise les dates et heures de la réunion et fournit la liste des réclamants;

Un rapport de la réunion de concertation est établi par l’administration communale et envoyé à chacun des participants";

Vu le nombre d'interpellations de la part de la population auprès du Service Technique du Développement Territorial;

Attendu que le nombre de réclamations/observations récoltées est supérieur à 25, et qu'il convient donc d'organiser une réunion de concertation;

Attendu que la réunion de concertation, présidée par Mme l'Echevine de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique, s'est tenue le 17 mars 2025; que le rapport de cette réunion, transmis à l'ensemble des participants, est joint au dossier;

Vu les réponses du service Mobilité du DVP aux réclamations, émises le 29 avril 2025 et jointes au dossier;

Vu les réponses du DVP, sur les thématiques voiries (hors mobilité) et gestions des eaux, émises le 21 mars 2025 et jointes au dossier;

Avis des services consultés

Vu l'avis favorable conditionné émis en date du 18 novembre 2024 par la SWDE (gestion des ressources en eau), en son rapport n° Inv/232/BA/24-384;

Vu l'avis favorable conditionné émis en date du 20 novembre 2024 par la SWDE (réalisation Investissement), en son rapport n° MEAM/EXT24673/794/pg;

Vu l'avis favorable conditionné émis en date du 21 novembre 2024 par le Département du Cadre de Vie (DCV), en son rapport n°20241118-03;

Vu l’avis favorable conditionné émis en date du 04 décembre 2024 par la Zone de Secours NAGE, en son rapport n°202410806;

Vu l'avis favorable conditionné émis en date du 09 décembre 2024 par le Département des Voies publiques (DVP), en son rapport n°11149-1, en ce qui concerne la voirie et l'égouttage, la gestion des eaux, la reprise en domaine public de la nouvelle voirie devant les biens, et la mobilité;

Vu l'avis favorable de la Cellule Géomètres du DVP, en son rapport du 26 novembre 2024, le dossier "décret voirie" étant conforme aux articles 11 et 22 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale;

Vu l'avis favorable émis en date du 11 décembre 2024 par le Service Public de Wallonie (SPW), Cellule Giser, en son rapport n°2024/6430;

Vu l’avis favorable émis en date du 12 décembre 2024 par Ores, en son rapport n° 1690/CS/PU/HDW/Namur/StellarGroup;

Attendu que l’avis du Service Public de Wallonie (SPW) - Cellule Aménagement-Environnement, Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Direction juridique des Recours et du Contentieux, Cellule Aménagement-Environnement - sollicité en date du 14 novembre 2024 n’est pas connu à ce jour et que conformément à l'article D.IV.37 du Code, la procédure peut être poursuivie;

Appréciation

Attendu qu’en son rapport du 26 mai 2025, le Service Technique du Développement Territorial émet un avis favorable conditionné sur base des critères d’appréciation développés ci-dessous:

  • Attendu que la présente demande vise la construction d’un ensemble de 10 maisons unifamiliales attenantes dont 9 mitoyennes et celle d’about présentant 3 façades;

  • Attendu que le projet intègre, par ailleurs, divers aménagements de voirie et des abords, la création de 10 emplacements de stationnement (dont 1 PMR) devant une partie des habitations, un local vélos en fond de parcelle et une cabine haute tension dans le prolongement de la nouvelle offre en parking;

  • Renvoyant vers le contenu de l’annexe 4 et de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement versées au dossier;

  • Considérant la localisation du bien en zone d’habitat au plan de secteur et en classe A au schéma de développement communal (SDC), soit les parties centrales des quartiers urbains inscrits au sein du périmètre d’agglomération; que le projet est conforme à la destination de la zone précitée et s’inscrit dans les grandes options d’aménagement définies sur base de la structure territoriale établie par le SDC, notamment en termes de:

    • densité recommandée, en proposant 69 logements/ha (minimum 35 logements/ha); 

    • hauteur de référence, en proposant une hauteur d’immeuble en accord avec les immeubles existants proches;

    • morphologie bâtie, en proposant du bâti en ordre continu;

    • typologie bâtie des logements, en proposant des maisons;

  • Considérant que le projet se situe dans le périmètre du schéma d’orientation local (SOL) n° 3038 de Jambes qui affecte le terrain en zones de recul, d’habitations contiguës ordinaires et de cours et jardin; que ce schéma comporte un plan de destination et des prescriptions urbanistiques générales et particulières; que ses objectifs ne sont pas littéralement spécifiés;

  • Considérant que ce terrain, selon le plan de destination du SOL, est destiné à la construction d’habitations en ordre continu obligatoire, ce que traduit ce projet de 10 maisons unifamiliales avec jardin privatif et zones extérieures communes;

  • Considérant que l’article D.IV.5 du CoDT dispose notamment qu’un permis d’urbanisme peut s’écarter d’un schéma d’orientation local moyennant une motivation démontrant que le projet:

    • ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma;

    • contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis;

  • Considérant que les écarts sollicités aux prescriptions urbanistiques du SOL sont justifiés au cadre 7 «Liste et motivation des dérogations et écarts» de l’annexe 4;

  • Vu la note de consultation, rédigée par le cabinet d’avocats TEXTE MASQUÉ | RGPD, versée au dossier;

  • Estimant que les justifications développées dans ces documents sont recevables;

  • Considérant, comme mentionné ci-avant, que le projet voué exclusivement à la résidence sous la forme de maisons, compatible avec la nature du voisinage (habitat individuel et collectif) poursuit une option structurante du schéma;

  • Considérant que les écarts concernent les prescriptions urbanistiques suivantes du schéma:

    • la largeur des façades devant être comprise entre 6 et 10 mètres, or le projet prévoit des habitations dont la largeur est comprise entre 4,54 et 5,17 mètres;

    • la hauteur des bâtiments devant être comprise entre 5,8 et 7,3 mètres (rez-de-chaussée + 1 étage + toiture), or le projet prévoit une hauteur de façade atteignant 7,6 mètres;

    • le ton des matériaux de façade admis (un matériau dominant, soit le calcaire, le grès, les briques de parement de ton rouge-brun rugueuses), or le projet prévoit l’utilisation d’une brique rugueuse de ton beige-blanc-gris;

    • la formalisation du volume annexe destiné au stationnement des vélos (superficie maximale de 25 m², matériaux similaires au bâtiment principal et toiture à un ou deux versants dont la pente est comprise entre 30% et 100% par rapport à l’horizontale), or le projet prévoit un local d’une superficie de 50 m², à toiture plate, dont les façades seront réalisées en blocs de béton et agrémentées de végétation grimpante sur grillage;

    • l’aménagement d’une voirie partagée dans laquelle circuleront les véhicules, les piétons et les cyclistes;

  • Considérant que le rythme parcellaire proposé répond aux préoccupations de gestion parcimonieuse du sol; que ces préoccupations ont nettement évolué depuis la mise en place du SOL;

  • Considérant que les emprises bâties projetées se développent dans la zone urbanisable prévue au plan de destination du SOL, dans le respect de la densité recommandée par le SDC à cet endroit; qu’il répond, par ailleurs, à l’une des ambitions du schéma de développement du territoire (SDT) adopté le 23 avril 2024 qui ambitionne notamment, dans les centralités, un développement assurant l’optimisation spatiale et un cadre de vie qualitatif;

  • Considérant que l’optimisation spatiale vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation efficiente et cohérente du sol par l’urbanisation; qu’elle englobe la lutte contre l’étalement urbain;

  • Considérant qu’en termes de densification, force est de constater que la partie du territoire au sein de laquelle le projet prend place dispose d’un potentiel suffisant pour le développement socio-économique et pour améliorer son attractivité et la qualité du cadre de vie de ses habitants; qu’elle présente une concentration importante en logements ainsi qu’une offre en services divers et variés importante; que le site bénéficie par ailleurs d’une bonne accessibilité en transport public;

  • Considérant qu’à ce titre, cette partie de territoire présente assurément une localisation favorable pour densifier l’habitat, en l’espèce sous la forme de maisons unifamiliales, dans la perspective de freiner l’étalement urbain et de réduire la consommation des terres non artificialisées tout en tirant profit des infrastructures existantes;

  • Considérant que l’offre en logements générée par la politique de densification doit en parallèle tenir compte des besoins des jeunes ménages avec enfants, au risque d’accentuer le phénomène déjà observé de déplacement des familles vers les zones plus rurales, notamment en raison d’un marché plus abordable et d’une offre plus importante en maisons; que dans une mesure accentuée, statistiques d’occupation à l’appui, les familles préfèrent souvent des maisons avec jardin et considèrent les appartements comme temporaires en début de parcours résidentiel;

  • Considérant que ce terrain constitue une opportunité de renforcer le parc de maisons inscrites au sein du périmètre d’agglomération;

  • Considérant que les logements proposés, malgré une emprise au sol compacte, présentent de bonnes conditions d’habitabilité, susceptibles de fixer de manière pérenne des familles dans leur parcours résidentiel; qu’ils comptent respectivement 3 niveaux habitables, 4 chambres, deux salles d’eau et un plan de rez-de-chaussée largement ouvert pour optimaliser la surface du séjour;

  • Considérant que chaque logement dispose d’un rapport au sol sous la forme d’un petit jardin privatif et d’un fond de parcelle accessible pour l’ensemble des résidents;

  • Considérant que ces logements tendent à correspondre aux nouvelles formes d’habitat urbain, en proposant un cadre de vie durable et attractif;

  • Estimant, au regard de ce qui précède, que le rythme parcellaire envisagé ne se fait pas au détriment de la qualité des logements dont l’approche de conception a largement évolué depuis la mise en place du SOL et qu’il ne déstructure pas la trame bâtie existante, présentant des variations sensibles dans la largeur des parcelles qui la composent;

  • Considérant que la silhouette bâtie projetée est en accord avec le profil bâti de la rue et du quartier, sans risque de créer un effet de rupture visuel; que le projet assure un raccord de gabarit harmonieux avec le bâti voisin situé au Nord du terrain;

  • Considérant que l’écart sollicité quant à la matérialité du projet (matériau de façade) est recevable dès lors que le choix opéré en la matière est sobre, sans présenter de tonalité criarde, et susceptible de s’accorder avec la polychromie des matériaux visés par le schéma;

  • Considérant que la matérialité du projet est de facture contemporaine et que son intérêt se trouve dans certains détails architecturaux dont notamment:

    • chaque entrée s’exprime en retrait du plan de l’élévation principale ce qui crée du relief dans la lecture de l’ensemble.  Ce geste se prolonge horizontalement par un cordon scindant visuellement le rez-de-chaussée de la partie supérieure des maisons;

    • des zones de pleine terre sont destinées à permettre la végétalisation du pied de mur des façades;

    • des niveaux légèrement différenciés de gouttière et de faîte pour exprimer la verticalité d’une trame urbaine;

    • l’emploi d’une brique de ton clair en parement avec deux appareillages bien distincts; de nouveau dans l’objectif, d’une part, de distinguer chaque unité et, d’autre part, de créer du relief pour animer le front à ériger;

    • la composition des façades reposant sur un équilibre étudié entre les ouvertures et les parties pleines; que les baies, bien que peu nombreuses/unité de logement en élévation avant, sont dimensionnées et ordonnées dans un souci esthétique; 

  • Renvoyant vers les vues 3D jointes au dossier, permettant de mieux appréhender les éléments précités;

  • Considérant que le local vélos peut trouver sa place en zone de cours et jardins, sans incompatibilité avec un usage normal de cette zone; que la superficie proposée d'environ 50 m² découle de la volonté du demandeur de pourvoir le projet d’une offre centralisée en stationnement deux-roues très confortable (40 emplacements) afin de favoriser la mobilité douce des futurs résidents; qu’en effet, la localisation dans les quartiers centraux constitue un atout pour les ménages qui désirent privilégier une mobilité douce dans l’essentiel de leur déplacement;

  • Considérant que le recours à la toiture plate permet de limiter au maximum le gabarit du local;

  • Considérant, bien que son traitement architectural soit différencié de celui défini pour les habitations, que cette dépendance implantée en fond de parcelle s’accordera visuellement avec le reste du projet et le contexte bâti environnant (volumes principaux et annexes); que ce traitement s’adapte tant au contexte paysager de la zone en prévoyant la végétalisation d’une partie des façades que de l’emprise volumétrique réduite de la construction en prévoyant une architecture plus légère;

  • Considérant que le projet permettra par ailleurs la création d'une liaison entre les 2 tronçons existants de la rue du Capitaine Jomouton; que la rue est actuellement interrompue entre les maisons n°46 et n°8g de sorte qu'elle se présente comme 2 tronçons en cul-de-sac; que dans le cadre du projet d'urbanisme la volonté est de permettre la liaison entre ces 2 tronçons via une voirie à sens unique limité (statut de zone résidentielle);

  • Considérant que le projet propose une solution concertée avec les services techniques de voirie et la mobilité, impliquant l’application du décret voirie (voir point spécifique ci-après);

  • Considérant que les instances et services consultés dans le cadre de la présente procédure ont émis des avis favorables, conditionnés pour certains, soit:

    • le Département des Voies Publiques de la Ville de Namur en son rapport daté du 09 décembre 2024, conditionné;

    • le Département du Cadre de Vie de la Ville de Namur en son rapport daté du 21 novembre 2024, conditionné;

    • la Zone de Secours NAGE en son rapport daté du 04 décembre 2024, conditionné;

    • la Société Wallonne des Eaux (SWDE) en son rapport daté du 18 novembre 2024, conditionné;

    • Ores en son rapport du 12 décembre 2024, conditionné;

    • le Service Public de Wallonie - Cellule GISER - en son rapport daté du 11 décembre 2024;

    • le Service Public de Wallonie - Cellule Aménagement-Environnement, réputé favorable;

  • Considérant que le demandeur sera tenu de respecter l’ensemble des conditions formulées dans le cadre de la mise en œuvre du projet;

  • Considérant que l’offre globale en stationnement envisagée est estimée suffisante par le Service Mobilité eu égard au programme souhaité par le demandeur et à la localisation du bien dans les parties centrales des quartiers urbains, soit 10 emplacements de parking en zone de recul et un local pour 40 vélos dans la zone de jardin;

  • Considérant que le demandeur s’est entouré d’une équipe pluridisciplinaire pour l’assister dans l’élaboration du projet, notamment dans la gestion des espaces non bâtis;

  • Renvoyant vers la « Note Paysage » rédigée par TEXTE MASQUÉ | RGPD, bureau d’architecture paysagère, qui présente les mesures d’accompagnement relatives aux aménagements de voirie et des abords (cheminements, aire de dépôt des déchets ménagers, zone humide, etc.) ainsi que les nouvelles plantations; qu’en la matière, le projet poursuit les objectifs suivants:

    • créer une liaison douce dans le quartier;

    • installer des limites claires entre les espaces publics, collectifs de la copropriété et les espaces privatifs des jardins;

    • maintenir la perméabilité du site au maximum;

    • favoriser le partage de l’espace par un traitement adapté à tous les modes;

    • installer une végétation indigène et adaptée aux évolutions climatiques;

  • Considérant que le projet intègre la mise en place d’une cabine électrique, conformément à un accord de viabilisation avec Ores; que ce petit volume sera accessible depuis le domaine public et traité en cohérence formelle avec le reste du projet;

  • Considérant que les aspects techniques de gestion des eaux, de mobilité et de voirie sont détaillés dans le rapport du Département des Voies Publiques de la Ville de Namur;

Réponses aux réclamations:

  • Vu la note relative à l’enquête publique du permis PUCODT/JAM/656/2024 rédigée par TEXTE MASQUÉ | RGPD versée au dossier;

Thématique projet:

(1):

  • Considérant que ce type de maison plus compacte n’entre pas en contradiction avec les dispositions du SOL dès lors que le niveau de confort exigé par la Ville en la matière est atteint, ce qui est le cas en l’espèce; que d’une manière générale, l’approche de conception des logements a évolué; que le plan largement ouvert des rez-de-chaussée offre une sensation d’espace et de luminosité et une meilleure flexibilité d’agencement, qui n’étaient pas forcément garanties avec les organisations du début du siècle; que par ailleurs, les modes de vie et d’habiter ont également évolué;

  • Considérant que ce projet permettra de répondre à une demande croissante de maisons accessibles, au budget maitrisé, pour les familles désireuses de s’installer en périmètre d’agglomération;

  • Considérant que l’habitat compact de qualité est également un moyen de réduire son empreinte carbone et de réaliser des économies d’énergie;

(2):

  • Voir réponse ci-dessus;

  • Considérant qu’il s’agit de petits jardins de ville, dont la taille est adaptée au type de milieu physique dans lequel se développe le projet;

 (3):

  • Le projet ne s’écarte pas de la densité préconisée en classe A qui est de minimum 35 logements/ha et non comprise entre 35 et 45 logements/ha comme le suggère la remarque formulée;

  • Considérant qu’il n’y a pas de maximum imposé pour ces 2 classes (A+ et A);

  • Considérant que la mixité sociale est déjà présente dans le quartier par la présence de maisons et d’immeubles à appartements;

(4):

  • Considérant que la hauteur des bâtiments se mesure entre le niveau moyen du trottoir et le pied de versant;

  • Considérant que la hauteur des bâtiments a été étudiée pour établir un raccord harmonieux avec la séquence bâtie contiguë; que le projet ne risque nullement de produire une rupture d’échelle avec les bâtiments les plus proches; que l’écart sollicité en la matière est acceptable;

(5):

  • Considérant que le parement sera réalisé au moyen de briques dont les tonalités varient entre le beige, le gris et le blanc; que ces tons clairs ne constituent pas une nouveauté dans la polychromie des façades de la rue; que l’on retrouve un nombre important de détails architecturaux peints en blanc, des briques de ton rouge très clair (et non rouge-brun rugueuse comme prescrit par le SOL), une façade peinte en blanc, etc.;

  • Considérant que l’écart est recevable dès lors que les teintes proposées s’accordent avec les matériaux autorisés par le SOL mais aussi avec la situation bâtie de fait qui ne s’inscrit pas scrupuleusement selon les dispositions du SOL;

  • Considérant que ce ton clair permettra en outre de faire ressortir les appareillages différenciés dans un souci d’animation des façades; que les menuiseries extérieures seront en harmonie avec les façades;

(6):

  • Considérant que la remarque ne démontre pas en quoi le local vélos nuit à l’esthétique paysagère des lieux;

  • Considérant qu’en rapport à la contenance de la parcelle qui est de 1.450 m² et des espaces non bâtis conservés par le projet (environ 800 m²), on peut admettre que l’emprise de 50 m² réservée à la seule dépendance prévue en zone de cours et jardins, est raisonnablement proportionnée à l’échelle du projet; que le recours à la toiture plate réduit au maximum le gabarit de la construction projetée;

  • Considérant que le demandeur est tenu de respecter le droit civil des tiers, notamment dans la gestion des mitoyennetés;

(7):

  • Considérant que l’impact visuel de la cabine est en rapport avec son emprise volumétrique, objectivement très réduite; qu’elle s’implante assez logiquement en about de la zone de stationnement, face au dégagement latéral droit à préserver;

  • Considérant que cette localisation a été concertée et validée par Ores, gestionnaire de réseau; que le projet sur cet aspect remplit les conditions spécifiques, propres à la mise en place des cabines haute-tension;

(8):

  • Considérant que cette remarque est recevable; qu’il conviendra soit de supprimer l’ilot planté positionné à hauteur du n° 90, soit de le déplacer de sorte de ne pas entraver l’accès aux garages existants des habitations existantes; que ce point peut être conditionné; 

(9):

  • Considérant que la composition des façades est un paramètre d’appréciation plus subjectif;

  • Considérant que le fait de ne pas ouvrir plus largement les rez-de-chaussée découle de la matérialité souhaitée par l’architecte et de l’organisation interne des habitations qui ne nécessite pas d’ouverture; que le dialogue architectural avec le bâti avoisinant, garantissant l’intégration du projet, est établi par d’autres paramètres, tels que la morphologie bâtie et la polychromie des façades;

(10):

  • Considérant qu’il ne s’agit pas de situation urbanistique comparable;

Thématique mobilité:

(1):

  • Le projet prévoit une voirie à 1 bande de circulation en écart avec le SOL qui en prévoyait 2. Cette différence est perçue comme une privatisation de l’espace public par les réclamants;

  • En situation existante, l’entièreté de la parcelle est en domaine privé. Il n’y a donc pas de privatisation de l’espace public. À l’inverse du domaine privé est cédé au domaine public. La limitation à une seule bande de circulation est une imposition de la Ville de Namur afin de créer un sens unique, tel qu’existant dans l’ensemble des voiries de desserte du quartier de Coppin et dès lors favoriser la mobilité active par rapport aux déplacements automobiles. Cet aménagement ne compromet pas les objectifs du SOL;

  • Les réclamants s’inquiètent de la manœuvrabilité des places en épis;

  • Pour une place en épis à 60°, il est prévu de disposer de 4,00 mètres d’espace de manœuvre. Depuis la fin de la place jusqu’à la fin de la voirie il y a un espace de 3,60 mètres (3,00 mètres de voirie + 0,60 mètre d’espace résiduel à l’arrière de la place) auquel il convient d’ajouter une surlargeur de 1,00 mètre par rapport à la voirie qui permet le passage des services de secours et donc n’empêche pas physiquement une éventuelle manœuvre;

(2):

  • La largeur de 3,00 m ne respecte pas les normes d’accessibilité des SRI;

  • Les SRI doivent disposer d’un libre de passage de 3,00 m en condition de circulation. Il est convenu en aménagement de voirie de prévoir une zone de passage capable de 4,00 m. Le demandeur a donc prévu d’aménager une voirie de 3,00 équipé d’une surlargeur de 1,00 m maintenue en domaine privé mais exempte d’entrave à la circulation et aménagée pour permettre le passage des véhicules de secours;

(3):

  • La mise en sens unique va entraver la fluidité de circulation et renvoyer la circulation vers un carrefour dangereux;

  • La mise en sens unique limité favorise la circulation des modes actifs et les sécurisent sans augmenter significativement les temps de trajet des automobilistes. Par ailleurs, il n’y a pas d’enjeux de fluidité de trafic dans la rue Jomouton, celle-ci n’ayant pas pour fonction d’accueillir du trafic de transit. Le carrefour rue de Francquen – rue de Dave est situé en zone d’agglomération et dispose d’une bonne visibilité. Il n’est pas accidentogène;

(4):

  • Augmentation de la circulation boulevard de Meuse;

  • L’itinéraire le plus rapide pour rejoindre le Pont de Jambes depuis la rue de Francquen passe par la rue de Dave, même en heure de pointe du matin. Il est possible qu’une partie du trafic tente de se reporter vers le boulevard de Meuse. Il convient que la Ville de Namur soit attentive à ce risque et si nécessaire prenne de mesures de circulation pour limiter le transit via le Boulevard de Meuse. La mise en sens unique limité de la rue Jomouton n’a que peu d’influence sur ce risque. Au contraire il permet aux riverains situés dans la partie Nord de la voirie de rejoindre plus rapidement la rue de Dave;

(5):

  • Commencer le sens unique au droit du projet pour permettre le double sens dans la partie nord de la voirie;

  • Cette option ne permet pas de favoriser un report modal, ne diminue pas la charge de trafic sur le boulevard de Meuse et ne favorise pas la circulation des modes actifs. Elle permet un gain de temps marginal aux résidents de la partie nord dans leurs déplacements automobiles. Le service mobilité s’oppose fermement à ce type de mesure;

(6):

  • Basculer le cheminement piéton devant le stationnement dans le domaine public.

  • Cette mesure rendrait illisible le découpage entre le domaine public et privé. Par ailleurs, le tronçon de voirie nouvellement créé est aménagé en zone de rencontre, les piétons sont donc prioritaires sur la voirie;

(7):

  • Aménagement du local vélo;

  • Il est demandé au porteur de projet d’aménager les emplacements vélos conformément aux normes de qualité et d’accessibilité de la Ville de Namur;

(8):

  • Toute création de zone de stationnement comprenant 10 emplacements ou plus doit comporter au minimum 1 emplacement PMR conformément au guide régional d’urbanisme;

Thématique voirie (hors mobilité) et gestion des eaux;

(11):

  • La voirie actuelle est dotée d’avaloirs pour reprendre les eaux de ruissellement en provenance de celle-ci;

  • Un nouvel égout est à réaliser sous la nouvelle voirie (pour le raccordement des futures habitations);

  • Si l’étude de sol démontre une impossibilité de pouvoir infiltrer, il sera imposé des éléments de reprise d’eau (avaloir) pour ce nouveau tronçon;

  • On ne peut pas impacter au demandeur du projet de résoudre une anormalité qui existait déjà auparavant en un endroit délocalisé de sa parcelle;

  • Il revient cependant au projet de ne pas accentuer un problème constaté;

(12):

  • Un égout est toujours dimensionné pour reprendre les eaux usées des maisons existantes et des nouvelles constructions/transformations futures;

  • Ainsi, si une habitation existante se transforme en une résidence à appartements avec plusieurs logements et engendre donc un nombre plus important d’équivalents habitants, il y aura aussi augmentation de la charge polluante;

  • Il en va de même pour le collecteur principal en aval qui se rejette dans la station d’épuration collective de Lives-Sur-Meuse: celui-ci est prêt à accueillir les nouvelles charges d’eaux usées;

  • L’égouttage est suffisamment dimensionné dans cette rue, dans les rues de Jambes;

(13):

  • Le projet est localisé à l'intérieur d’une zone de prévention éloignée IIB;

  • Ainsi les impositions sont: le rejet des eaux usées à l’égout, l’interdiction de puits-perdants et les nouvelles aires de stationnement de plus de vingt véhicules automoteurs sont rendues étanches et pourvues d'un dispositif de collecte des liquides vers un séparateur d'hydrocarbures (pas concerné);

  • Le projet respecte ces dispositions. Dès les premiers contacts, nos services ont attiré l’attention sur les mesures qu’impliquent un projet en zone de captage et le projet respecte les consignes;

(14):

  • Le projet est en effet aux normes pour le respect de l’imposition de prévoir une citerne de récupération des eaux pluviales pour réutilisation;

  • La citerne sera dotée d’un trop-plein en partie supérieure (diamètre identique à celui de la canalisation d’alimentation en provenance des toitures) qui se dirigera vers la noue;

  • Il n’y a aucune obligation à ce que chaque habitation possède sa propre citerne, comme il n’est pas obligatoire dans un projet d’immeuble à appartement que chaque appartement ait sa propre citerne. L’objectif du Référentiel wallon sur la gestion durable des eaux pluviales (que la Ville de Namur applique est que les eaux tombant sur les toitures soient reprise pour être ensuite réutilisées avant de les infiltrer. La gestion d’une citerne collective pour plusieurs résidences est laissée à l’appréciation de la copropriété mais il y aura obligation que chaque immeuble/appartement/résidence y soit raccordé;

(15):

  • La Ville est très attentive à la problématique en rapport avec la gestion des eaux pluviales et de ruissellement;

  • Le projet a été étudié dans ce sens;

  • Un bureau d’Etudes indépendant TEXTE MASQUÉ | RGPD a remis un rapport d’essai de percolation;

  • La Ville de Namur a remis son avis tenant compte de ce rapport en adéquation avec une note d’intention sur la gestion durable des eaux pluviales;

  • Ainsi, suite aux inondations de 2021 en Région Wallonne, plusieurs mesures ont été prises au niveau de la Région, dont l’édition de la circulaire inondations mais aussi un Référentiel sur la gestion des eaux pluviales;

  • La Ville de Namur a décidé de faire de ce Référentiel wallon un document à devoir appliquer pour les futures demandes de permis. Pour ce faire, les services de la Ville ont rédigé une note d’intention sur la gestion durable des eaux pluviales;

  • Ce document a été approuvé par le Collège communal le 18 mars 2024: il précise et complète ce référentiel;

  • Le projet respecte toutes les balises de cette note;

  • Ainsi, il est prévu, pour la gestion des eaux en provenances des toitures que les eaux seront récoltées d’abord dans une citerne de 20.000 litres avant d’être infiltrées dans une noue;

  • Tous les ouvrages ont été pensés pour pouvoir gérer les eaux pluviales de manière prioritaire par infiltration à l’endroit-même de la parcelle, comme le prévoit le Code de l’eau dans son article R277;

  • La noue à mettre en place est toujours une réelle contrainte car il s’agit alors d’une partie de parcelle non exploitable mais explicitement dédiée à la gestion des eaux;

  • Le projet dans sa globalité se veut donc très contraignants pour tous ces aspects liés à la gestion des eaux pluviales;

  • L’étude TEXTE MASQUÉ | RGPD mentionne une présence de la nappe à 2,9 mètres de profondeur;

  • La conductivité hydraulique pour l’infiltration à l’endroit de la noue donne une valeur de 3,54E-06 m/s, qui est une valeur acceptable pour envisager une infiltration selon la pluie de référence du référentiel wallons;

  • Le retour n’est pas de 25 ans mais 30 ans, ce qui est plus contraignant;

  • Par sécurité, un trop-plein de la noue vers l’égout sera à réaliser (non envisagé par le demandeur mais mis en condition par la Ville de Namur) avec mise en place d’une pompe de relevage si le réseau public se trouve être trop haut;

  • Comme pour la citerne commune, la noue servant pour l’ensembles des habitations fera l’objet d’un acte notarié, convention ou tout autre document similaire pour l’usage, l'entretien et la réparation, (cette condition a été également ajoutée);

(16):

  • Il s’agit d’une obligation du Code de l’Eau et il suffira au demandeur de prendre contact avec la société, de solliciter la Ville de Namur via une demande de raccordement à l’égout;

  • Code de l’Eau: Article R277, § 1: «Les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent y être raccordées pendant les travaux d'égouttage»;

  • Considérant qu’une réunion de concertation s’est tenue le 17 mars 2025 et que le procès-verbal de réunion est versé au dossier;

Charges d’urbanisme:

  • Vu le Code du Développement Territorial (CoDT), et plus particulièrement les articles D.IV.54 et R.IV.54, qui précisent les modalités relatives aux charges d’urbanisme;

  • Considérant que la Ville de Namur dispose, conformément aux dispositions précitées, de la faculté d’imposer au demandeur d’un permis une charge d’urbanisme, pour autant que celle-ci soit fondée sur des critères objectifs, proportionnés, et liés aux incidences du projet;

  • Considérant que la charge d’urbanisme constitue une exigence accessoire au permis d’urbanisme, permettant à l’autorité communale de compenser, en tout ou en partie, les coûts collectifs que la réalisation d’un projet est susceptible de générer en matière d’équipements, d’infrastructures, ou de services publics; qu’elle revêt à ce titre un caractère d’utilité publique;

  • Considérant les orientations de la Déclaration de politique communale 2018–2024 de la Ville de Namur, et notamment l’objectif explicite visant à favoriser la production de logements financièrement accessibles en partenariat avec les opérateurs publics et parapublics, ainsi qu’à renforcer l’offre de logements publics sur le territoire communal;

  • Considérant que le projet entre dans le champ d’application des charges d’urbanisme telles que prévues à l’article D.IV.54 du CoDT, en ce qu’il est de nature à engendrer des charges nouvelles pour la collectivité;

  • Considérant que, conformément à l’article R.IV.54-2 du CoDT, la détermination de la charge d’urbanisme repose sur l’application du principe de proportionnalité, impliquant une évaluation équilibrée entre, d’une part, les coûts que le projet fait peser sur la collectivité;

  • Considérant que l’imposition faite à la Ville de créer des logements publics en corrélation avec l’augmentation du parc de logements privés génère des coûts collectifs importants;

  • Considérant que le présent projet, bien qu’il présente des impacts urbanistiques positifs, notamment en ce qu’il résout une problématique ancienne de maillage de voirie sur le site concerné;

  • Considérant que pour les projets résidentiels, les autorités communales privilégient les compensations destinées à soutenir la création de logements d’utilité publique, tels que définis à l’article 1er, §1er, 17° du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable;

  • Considérant que la Ville de Namur a retenu le recours à une charge d’urbanisme sous forme numéraire, conformément aux dispositions prévues au §2 de l’article R.IV.54-3 du CoDT;

  • Considérant qu’il est proposé de fixer la charge d’urbanisme à un montant de 45.000 euros, destiné à cofinancer un projet de création de logements publics par la Régie Foncière de la Ville, sur le site à réhabiliter dit « Mottiaux », situé à proximité immédiate du projet du demandeur;

  • Considérant que, pour permettre une mise en œuvre financièrement soutenable pour le porteur de projet, il est convenu que ce montant pourra être versé en trois tranches égales sur une période maximale de trois ans à compter de la date de commercialisation de la première unité de logement du projet;

  • En conséquence, et au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il est proposé d'imposer au demandeur une charge d’urbanisme d’un montant de 45.000 euros, dans les conditions précisées ci-dessus;

Décret voirie:

  • Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, qui fixe les principes de gestion et de création des voiries à l’échelle locale;

  • Vu la justification de la demande eu égard aux compétences dévolues au Conseil communal en matière de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics en vertu du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale et libellée comme suit:

    • «Le projet prévoit la création d'une liaison entre les 2 tronçons existants de la rue du Capitaine Jomouton. La rue est actuellement interrompue entre les maisons n°46 et n°8g de sorte qu'elle se présente comme 2 tronçons en cul-de-sac. Dans le cadre du projet d'urbanisme la volonté est de permettre la liaison entre ces 2 tronçons via une voirie à sens unique limité (statut de zone résidentielle). Afin de fluidifier la circulation et d'éviter que la rue ne devienne une voirie de transit en cas de forte affluence sur les voiries principales voisines (voirie de décharge) la rue Capitaine Jomouton sera mise en sens unique limité de l'avenue de la Citadelle vers la rue de Francquen. Une signalisation de type F19+M4 sera apposé au croisement de la rue Jomouton et avenue de la Citadelle. Le signal C1+M2 sera apposé au croisement rue Jomouton et rue Francquen;

    • Le projet a été étudié en vue de garantir la continuité des cheminements piétons et cyclistes en assurant les liaisons avec les voiries et trottoirs de part et d'autre de la zone de projet;

    • La liaison aura une largeur de 3 m 00 avec un dégagement latéral endurci minimal d’un mètre supplémentaire pour le passage des véhicules de secours.  Elle se présentera sous forme d’un plateau surélevé de 10 cm en pavés de béton 22 x 11.  Elle permettra également d’accéder à 7 emplacements de stationnements privés réalisés dans le cadre du permis d’urbanisme lié à la présente demande;

    • Les abords seront réalisés en revêtement perméable engazonné ou végétalisés, la voirie sera équipée d'un avaloir relié au réseau d'égouttage prolongé dans le cadre du projet;

    • La nouvelle limite entre le domaine public et le domaine privé sera clairement marquée par des bordures et différences de revêtements;

    • La voirie est déjà équipée des réseaux de distribution et d'évacuation. Toutefois, il est prévu de céder une parcelle à Ores en vue d'y implanter une cabine haute tension. Il est également prévu de prolonger le réseau d'égouttage;

    • L’emprise totale cédée au domaine public est de 112 m²;

    • A côté de ce tronçon incorporé au domaine public il est prévu de modifier un tronçon de la voirie existante sur la parcelle 135T en vue de réaliser la transition avec la rue à sens unique limité, un emplacement de stationnement PMR et 2 emplacements de stationnement standards. Cette modification aura pour conséquence d'améliorer la cohérence générale de l'aménagement prévu sans impacter négativement la circulation, la sécurité et la commodité du passage;

    • Cette nouvelle voirie permettra d'améliorer la salubrité, la propreté, la tranquillité et la convivialité des lieux;

    • La sureté et la commodité du passage seront améliorées pour les piétons, les cyclistes et les véhicules de secours;

    • Les aménagements précités visent à répondre aux compétences dévolues à la commune de Namur en termes de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces public»;

  • Considérant que l’article 1er du décret rappelle que tout projet doit viser à protéger la continuité, la durabilité et l’accessibilité des voiries communales, et renforcer le maillage du réseau existant;

  • Considérant que selon l’article 9, § 1er, alinéa 2 du même décret, tout nouveau tronçon de voirie doit permettre une meilleure articulation du réseau viaire, encourager l’usage des modes doux et garantir des cheminements sûrs pour les usagers dits «faibles» (piétons, PMR, cyclistes);

  • Considérant donc que le Conseil communal, en tant qu’autorité compétente, doit intégrer ces finalités dans sa décision;

  • Vu que la justification de la demande est conforme aux missions de la commune en matière de gestion qualitative des espaces publics (propreté, sécurité, tranquillité, accessibilité, convivialité);

  • Considérant qu’au préalable, il y a lieu de rappeler que le Conseil communal n’est pas compétent pour les aménagements de voirie qui, quant à eux, relèvent des pouvoirs du Collège; qu’en d’autres termes, le Conseil ne peut statuer que sur l’alignement et l’emplacement des voiries; qu’en effet, l’article 2, 2°, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale définit de la sorte la «modification d'une voirie communale»: «élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries»; qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat, c’est donc à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis «qui inclut l’aménagement et l’équipement des voiries, qu’il appartient d’apprécier les incidences du projet en prenant en considération l’étude d’incidences sur l’environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute information qu’elle juge utile» (C.E., 15 décembre 2016, n°236.808, Fastré; C.E., 15 décembre 2016, n°236.523, Melen et crts; C.E., n° 258.367, 09 janvier 2024, commune de Beyne-Heusay);

  • Considérant également que le Conseil communal ne peut se prononcer sur les questions qui relèvent du permis d’urbanisme;

  • Considérant enfin que, selon le Conseil d’Etat, les diverses objections portant sur les questions de bon aménagement des lieux, de conception du réseau d’égouttage et de gestion des eaux, ainsi que sur les questions d’augmentation du trafic, formulées dans le cadre de l’enquête publique ou du recours administratif, n’appellent pas, dans le chef de l’autorité, des motifs particuliers dans la mesure où elles ne portent pas sur la police des voiries communales (C.E., n° 258.367, 09 janvier 2024, commune de Beyne-Heusay);

  • Considérant que le projet proposé permet de maintenir ou d’améliorer l'intégrité physique des voiries, leur facilité d’accès et leur articulation dans le réseau local, en cohérence avec les orientations du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale;

  • Considérant que ce projet renforce la sécurité des déplacements des usagers vulnérables et assure la continuité avec les voiries déjà existantes;

  • Considérant enfin que ce projet contribue aux objectifs communaux en matière de salubrité, de sécurité, de tranquillité publique et d’agrément dans les espaces publics, conformément à l’article 11 du décret;

  • Considérant qu'un dossier de modification à la voirie communale doit comporter l'annexe VI de la partie réglementaire du Code de l'environnement;

  • Attendu que le demandeur a joint à la demande de permis, une notice d'évaluation d'étude d'incidences sur l'environnement reprise au dossier;

  • Considérant que l’emprise totale cédée au domaine public est de 112 m²; que cet espace est jugé subsidiaire au reste de la rue; que dès lors qu’aucune incidence négative notable ne ressort du projet après analyse de la notice d'évaluation d'étude d'incidences sur l'environnement;

  • Considérant que la Cellule Géomètres du Département des Voies Publiques de la Ville de Namur émet un avis favorable sur le projet en son rapport daté du 26 novembre 2024; que cet avis s’appuie sur le dossier «décret voirie» joint à la demande de permis, comprenant:

    • un plan de délimitation,

    • une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics;

    • un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande;

    • un plan de révision du plan général d’alignement de la rue Capitaine Jomouton approuvé par Arrêté Royal du 16 septembre 1938, établi selon les prescriptions de la cellule géomètres par le Géomètre-Expert Guillaume ANDRE du bureau de géomètres SAGEO, portant le numéro 24-0174_P02 dressé le 30 septembre 2024. La modification de voirie implique la modification du plan général d’alignement;

  • Considérant que le schéma d’orientation local qui couvre le terrain en cause date de l’époque du «tout à la voiture»; qu’actuellement, la volonté est d’encourager les modes de déplacements doux et de ralentir les engins motorisés permettant de la sorte la cohabitation paisible des différents usagers sur le domaine public; qu’il est donc logique de s’en écarter afin d’atteindre les objectifs actuels en termes de mobilité;

  • Considérant que la largeur de passage est de 3 mètres + 1 mètre (3 m en pavés de béton et 1 m en dalles alvéolées) , soit 4 mètres au total; qu’une largeur de 3 mètres est suffisante pour le passage d’une voiture ou camionnette standard; que le mètre supplémentaire en dalles alvéolées permet le passage des véhicules de secours et les manœuvres nécessaires liées au stationnement;

  • Considérant qu’ainsi, le projet prévoit l’aménagement d’une voirie partagée dans laquelle circuleront les véhicules, les piétons et les cyclistes; que le caractère partagé de cette voirie sera caractérisé notamment par le rétrécissement de la bande de roulement; que l’objectif du schéma d’orientation local est d’assurer la sécurité des piétons en prévoyant des trottoirs, sentiers, piétonniers dont sont exclus les voitures; qu’en l’espèce, le concept de « voirie partagée » vise spécifiquement, par des aménagements particuliers, à éviter que la rue soit un espace perdu parce que dévolu seulement au passage automobile; que le partage de la voirie en milieu urbain préconise un usage raisonné de la voiture (réduction de la vitesse, accroissement de la vigilance) et vise donc à renforcer la sécurité sur la voie publique;

  • Renvoyant, par ailleurs, vers la note rédigée par «Fieldword Architecture du Paysage» qui détaille, sous une approche de composition paysagère, les mesures d’accompagnement d’aménagement de voirie;

  • Décide de proposer au Conseil communal de:

    • de prendre acte des résultats de l’enquête publique;

    • de marquer son accord sur les implications de voirie sur ce projet selon le plan de délimitation établi selon les prescriptions de la cellule géomètres par le Géomètre-Expert TEXTE MASQUÉ | RGPD du bureau de géomètres TEXTE MASQUÉ | RGPD, portant le numéro 24-0174_P01, dressé le 30 septembre 2024;

    • de réviser le plan d’alignement conformément au projet du Géomètre TEXTE MASQUÉ | RGPD du 30 septembre 2024;

  • Emet un avis favorable conditionné sur le projet moyennant:

    • le respect des conditions formulées dans les avis rendus;

    • la prise en compte de la réclamation n° 8/Volet projet, soit de supprimer l’ilot planté positionné à hauteur du n° 90, soit de le déplacer de sorte de ne pas entraver l’accès aux garages existants des habitations existantes;

  • Propose d’imposer au demandeur une charge d’urbanisme d’un montant de 45.000 euros, dans les conditions précisées ci-dessus;

Deuxième enquête

Attendu que le projet a été soumis une seconde fois à enquête publique afin de viser les articles 21 à 23 du décret sur la voirie communale relatifs aux demandes impliquant la modification d'un plan d'alignement;

Attendu que le projet s’écarte des prescriptions urbanistiques du schéma d’orientation local (SOL) n°3038-P-Q-R en ce qui concerne:

  • l'article 1 B relatif aux façades: «L’ensemble des façades extérieures d’un bâtiment doit être réalisé avec un même matériau dominant, soit: le calcaire, le grès, les briques de parement de ton rouge-brun rugueuses. Les bâtiments situés à l’extrémité d’un groupe auront une façade latérale traitée de façon similaire à la façade principale et dans les mêmes matériaux »; or le projet prévoit une brique rugueuse de ton beige-blanc-gris;

  • l'article 1 B relatif aux façades : «En cas de construction avec regroupement de parcelles ou sur des parcelles très larges, les façades rappelleront par leur rythme le parcellaire traditionnel, soit entre 6,00 mètres et 10,00 mètres, mesuré sur le front de bâtisse»; or le projet prévoit un rythme parcellaire entre environ 4,50 mètres et 5,00 mètres;

  • l'article 1 C relatif aux hauteurs: "(…) Les hauteurs en mètres seront: entre 5,80 mètres et 7,30 mètres pour un bâtiment avec rez-de-chaussée + 1 étage"; or le projet prévoit une hauteur d'environ 7,60 mètres pour le bâtiment A et B;

  • l'article 6 B relatif à la zone de voirie publique: «Les trottoirs, sentiers, piétonniers et places sont d’accès public permanent et sans restriction et réservés aux piétons. Le parking des véhicules n’y est pas autorisé» ; or le projet ne respecte pas cet article (parking);

  • l'article 7 d relatif à la zone de cours et jardins: «Une seule construction annexe par parcelle peut être édifiée dans cette zone, pour autant: (…) que la superficie bâtie totale n’excède pas 50% de la superficie de la parcelle, y compris les voies d’accès piéton et auto et les aires de manoeuvres »; or le projet prévoit une superficie de bâtiment d'environ 50 m²;

  • l'article 7 g relatif à la zone de cours et jardins: «La construction annexe et les garages seront en harmonie avec la construction principale et exécutée avec les mêmes matériaux. Ils seront implantés sur une limite parcellaire ou à 2,00 mètres minimum de cette limite. La pente sera comprise entre 30% et 100% par rapport à l’horizontale»; or le projet prévoit un parement végétalisé avec grillage et prévoit une toiture plate;

Attendu que le projet implique la réalisation de la jonction manquante de la rue Capitaine Jomouton et la modification du plan général d’alignement approuvé par arrêté royal du 16 septembre 1938;

Attendu que, pour ces raisons, le projet a été soumis aux formalités d’enquête publique pendant la période du 21 août 2025 au 18 septembre 2025 inclus, prescrites par les articles D.VIII.7 et suivants du Code, en vertu des articles D.IV.41 et R.IV.40-1, §1er, 7° du Code conformément à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale et en vertu des articles D.IV.5 et D.IV.40 du Code;

Attendu que 69 réclamations ont été introduites dans le cadre de cette enquête publique pour les motifs suivants:

  • "Les réclamations émises lors de la 1ère enquête restent d’actualité;

  • Le projet doit s’adapter au plan d’alignement. La cabine Ores doit respecter le plan d’alignement, quitte à supprimer une habitation;

  • Les caves et garages des rues Jomouton, de Francquen et de Coppin ont encore été inondées le 02 juillet dernier. La création de bassins d’orages souterrains préalables à de nouvelles constructions s’impose";

Deuxième réunion de concertation

Vu l'article 25 du Décret relatif à la voirie communale, lequel est libellé comme suit:

"si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, le collège communal organise une réunion de concertation dans les dix jours de la clôture de l’enquête;

Cette réunion regroupe:

1° l’administration communale et les autres administrations qu’elle invite;

2° les représentants des réclamants;

3° le demandeur et ses conseillers;

Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes;

En vue d’organiser la réunion de concertation, l’administration communale écrit à tous les réclamants individuels, leur demandant de désigner un maximum de cinq représentants;

Elle précise les dates et heures de la réunion et fournit la liste des réclamants;

Un rapport de la réunion de concertation est établi par l’administration communale et envoyé à chacun des participants";

Vu le nombre d'interpellations de la part de la population auprès du Service Technique du Développement Territorial;

Attendu que le nombre de réclamations/observations récoltées est supérieur à 25, et qu'il convient donc d'organiser une réunion de concertation;

Attendu que la réunion de concertation, présidée par TEXTE MASQUÉ | RGPD, Chef de cabinet de Mme l'Echevine de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique, s'est tenue le 28 octobre 2025; que le rapport de cette réunion, transmis à l'ensemble des participants, est joint au dossier;

Seconde appréciation

Attendu qu’en son rapport du 10 novembre 2025, le Service Technique du Développement Territorial confirme son appréciation datée du 26 mai 2025 aux motifs suivants:

  • "Considérant que le projet a été soumis une seconde fois à enquête publique afin de viser expressément les articles 21 à 23 du décret sur la voirie communale relatifs aux demandes impliquant la modification d’un plan d’alignement;

  • Considérant que cette enquête publique s’est déroulée du 21 août 2025 au 18 septembre 2025;

  • Considérant que le Service du Développement Territorial, ayant pris connaissance des résultats de cette enquête, confirme son analyse développée dans le rapport daté du 26 mai 2025 au motif que les réclamations formulées se rapportent aux thématiques déjà abordées lors de la première enquête;

  • Renvoyant vers le point spécifique «réponses aux réclamations»";

Considérant qu’il y a lieu de confirmer l’argumentation exposée par le Service Technique du Développement Territorial au titre de réponse aux observations émises durant l’enquête publique et sur les aspects urbanistiques du dossier;

Vu la décision du Collège communal du 18 novembre 2025:

  • d'émettre un avis favorable sur le projet présenté, moyennant:

    • le respect des conditions émises par:

      • Service Technique du Développement Territorial:

        • la prise en compte de la réclamation n° 8/Volet projet, soit de supprimer l’ilot planté positionné à hauteur du n° 90, soit de le déplacer de sorte de ne pas entraver l’accès aux garages existants des habitations existantes;

      • la SWDE (gestion des ressources en eau), en son rapport n° Inv/232/BA/24-384 du 18 novembre 2024;

      • la SWDE (réalisation Investissement), en son rapport n° MEAM/EXT24673/794/pg du 20 novembre 2024;

      • le Département du Cadre de Vie (DCV), en son rapport n°20241118-03 du 21 novembre 2024;

      • la Zone de Secours NAGE, en son rapport n°202410806 du 04 décembre 2024;

      • le Département des Voies publiques (DVP), en son rapport n°11149-1 du 09 décembre 2024;

    • le respect de la charge d'urbanisme d'un montant de 45.000 euros, dans les conditions précisées dans le rapport du Service Technique du Développement Territorial;

  • de renvoyer le dossier au Conseil communal pour qu'il prenne connaissance des résultats de l'enquête publique, qu'il prenne position sur les implications voirie qu'engendre ce projet, sur base du plan de délimitation n° 24-0174_P01 levé et dressé par le bureau des géomètres TEXTE MASQUÉ | RGPD, TEXTE MASQUÉ | RGPD, Géomètre-Expert, en date du 30 septembre 2024 et qu'il prenne position sur la révision du plan d’alignement n° 24-0174_P02_Alignement, conformément au projet du Géomètre TEXTE MASQUÉ | RGPD du 30 septembre 2024;

Vu l'article D.IV.41. du Code indiquant que lorsque la demande de permis d’urbanisme porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, l'autorité chargée de l'instruction soumet, au stade de la complétude de la demande de permis ou à tout moment qu'elle juge utile, la demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; dans ce cas, les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de l'accord définitif relatif à la voirie communale;

Attendu que cette disposition prévoit enfin que lorsque l'objet de la demande de permis est soumis à enquête publique, le Collège communal organise une enquête publique conjointe pour la demande de permis et pour la demande relative à la voirie communale; que, dans ce cas, la durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées;

Attendu, à l'issue de l'enquête publique, que le Conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et statue sur les implications voirie qu'engendre le projet;

Vu l'article 22 du décret du 06 février 2014 précité indiquant que le conseil communal se prononce simultanément par décisions distinctes sur la demande "voirie" et sur le projet de plan d'alignement;

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés;

Pour les motifs précités;

Sur proposition du Collège communal du 18 novembre 2025,

Prend connaissance des résultats de l'enquête publique,

Marque son accord sur la modification de la voirie qu'engendre ce projet, sur base du plan de délimitation n° 24-0174_P01 levé et dressé par le bureau des géomètres TEXTE MASQUÉ | RGPD, TEXTE MASQUÉ | RGPD, Géomètre-Expert, en date du 30 septembre 2024.

La présente délibération sera transmise au Fonctionnaire délégué, aux propriétaires riverains et aux personnes ayant émis des observations dans le cadre de l'enquête publique.


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