Code du Développement Territorial, implantations commerciales soumises à permis d'urbanisme: abaissement du seuil de la surface commerciale nette à 200 m²
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT), en particulier les articles D.IV.4, alinéa 1er, 8°, et D.IV.4, alinéa 4, 2°;
Vu le décret du 13 décembre 2023 modifiant le CoDT et le décret du 06 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 05 février 2015 relatif aux implantations commerciales, prévoyant notamment que l’urbanisme commercial soit intégré au sein du CoDT;
Vu l’instruction administrative du Service Public de Wallonie relative à l’implantation d’un commerce , datée du 09 décembre 2024;
Considérant que, depuis le 1er août 2024, un permis d'urbanisme est requis pour l’implantation d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial dont la surface commerciale nette dépasse 400 m² en application de l’article D.lV.4, alinéa Ier,8°, b ; que la volonté du législateur wallon a été de soumettre ces projets à un permis d’urbanisme afin de mieux appréhender la localisation des implantations commerciales sous l’angle du développement territorial;
Considérant que la division d'un commerce existant en plusieurs cellules constitue un fait générateur de l'obligation d'obtenir un permis d’urbanisme lorsque la division entre dans le champ d'application de l'article D.lV.4, alinéa Ier,8°, b du CoDT ;
Considérant que la création d'un sous-ensemble commercial dans un commerce existant au sein d'un ensemble commercial constitue un fait générateur au sens de l'article D.lV.4, alinéa 1er, 8°, b, du CoDT;
Considérant que l'article D.lV.4/1 dispose que les commerces sont répartis en trois catégories, classées de la plus sensible au regard du développement durable et attractif du territoire à la moins sensible : les commerces d'achats légers, d'achats alimentaires, d'achats lourds; que cette disposition prévoit qu'un commerce appartient à la catégorie la plus sensible pour un minimum de quinze pour cent de la superficie commerciale nette (SCN) des articles commercialisés ou plus de 200 m² de surface commerciale nette (§ 3, alinéa 3);
Considérant que le Collège communal est compétent pour les projets dont la surface commerciale nette est comprise entre 400 à 1.500 m²; qu'au-delà de ce plafond, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué;
Considérant que la commune, par délibération du Conseil communal, peut abaisser le seuil à 200 m² à partir duquel un permis, délivré par le Collège communal, est requis;
Considérant que dans pareille hypothèse sont soumis à permis sur base de l’article D.IV.4, alinéa Ier,8°, b les actes et travaux visant à implanter un commerce de l’une des manières suivantes :
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Réaliser une construction nouvelle qui prévoit l’implantation d’un établissement de commerce de détail d’une surface commerciale nette supérieure à 200 m²;
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Réaliser un projet d’ensemble commercial d’une surface commerciale nette supérieure 200 m²;
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Dans un établissement de commerce de détail ou un ensemble commercial ayant déjà atteint la surface de 200 m2 ou la dépassant par la réalisation du projet, réaliser un projet d’extension de plus de 25% de la surface commerciale nette existante, ou de plus de 300 m2 de surface commerciale nette supplémentaire;
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Réaliser un projet d’exploitation d’un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface commerciale nette supérieure à 200 m2 dans un immeuble existant qui n’était pas affecté à une activité commerciale;
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Modifier de manière importante la nature de l’activité commerciale d’un établissement de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dans un immeuble déjà existant d’une superficie de 200 m2;
Considérant que l'article D.lV.4/1 §4 2° prévoit qu'il y a une modification importante de la nature de l’activité commerciale d’un établissement de commerce de détail ou d’un ensemble commercial nécessitant permis lorsque 25% ou plus des articles commercialisés changent de catégorie; qu’il faut comprendre qu'il s'agit de 25% de la superficie commerciale nette;
Considérant que les commerces autorisés sous le régime du décret du 05 février 2015 se basent sur une classification se basant sur l'outil LOGIC; que le type de commerce autorisé peut être considéré comme étant un attribut juridique du commerce;
Considérant que la classification résultant des catégories de produits visés par le formulaire LOGIC doit être interprétée au regard de l'article D.lV.4/1 comme suit :
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Le type « courant » équivaut à la catégorie alimentaire de l'article D.lV.4/1;
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Le type « semi-courant léger » équivaut à la catégorie « léger » de l'article D.lV.4/1;
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Le type « semi-courant lourd » équivaut à la catégorie « lourd » de l'article D.lV.4/1;
Considérant qu’abaisser le seuil à 200 m² modifie la surface de référence de 300 m² visée à l’article R.IV.4-1 visant la modification de la destination de tout ou partie d’un bien qui consiste en la mise en œuvre d’une offre de vente;
Considérant qu’il est essentiel pour la Ville de Namur d’encadrer le développement commercial sur son territoire afin de respecter ses spécificités locales, notamment en protégeant la spécificité et l’équilibre économique du centre urbain et du centre de Jambes;
Considérant qu’une partie importante des nouvelles surfaces commerciales se développent en périphérie, principalement le long des axes principaux d’entrée de ville, plutôt qu’au centre urbain ou à Jambes; que cette tendance accentue les déséquilibres territoriaux en concentrant les investissements en dehors des zones urbaines traditionnelles, au détriment de la vitalité des centres; que les commerces de taille intermédiaire (entre 200 m² et 400 m²) relevant souvent de la catégorie « léger » représentent une concurrence potentiellement nuisible pour ces centres en attirant des flux de clients vers la périphérie et en diminuant l’attractivité des zones urbaines; qu’il est donc nécessaire de limiter leur expansion de manière stricte;
Considérant que fixer un seuil à 200 m² pour les permis d’urbanisme aurait un impact limité sur les activités actuelles du centre urbain, puisque la taille moyenne des commerces y est de 135 m², ce qui signifie que cette mesure concernerait principalement les nouvelles implantations et non les structures existantes;
Considérant que l’abaissement de ce seuil à 200 m² est jugé nécessaire pour assurer une régulation efficace et cohérente du développement commercial, tout en préservant l’équilibre économique et territorial ; que cette mesure contribue à renforcer le rôle stratégique du centre urbain et du centre de Jambes en tant que lieux de vie, de travail et de consommation;
Vu la délibération du Collège communal du 21 janvier 2025 dans laquelle il propose au Conseil communal de ramener à 200 m² le seuil de surface commerciale nette des implantations commerciales soumises à permis d’urbanisme conformément à l'article D.IV.4, alinéa 4, 2° du CoDT;
Pour les motifs précités;
Sur proposition du Collège communal du 21 janvier 2025,
Ramène à 200 m² le seuil de surface commerciale nette des implantations commerciales soumises à permis d’urbanisme conformément à l'article D.IV.4, alinéa 4, 2° du CoDT.