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Règlement général de police: ajout d'une section 14 ter https://www.deliberations.be/namur/decisions/26-mai-2026-18-15/reglement-general-de-police-ajout-dune-section-14-ter https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
26 mai 2026 (18:15)
Point N° 61
State
Décision
Matière
Administration générale

Règlement général de police: ajout d'une section 14 ter

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l'article L1122-30 disposant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal;

Vu l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale et plus spécifiquement la compétence communale en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics;

Vu le Règlement général de police adopté par le Conseil communal du 28 février 2011 et ses modifications ultérieures;

Vu la délibération du Collège communal en date du 04 novembre 2025 (point n° 162) portant sur la ligne de conduite à adopter concernant la reprise des voiries communales sur fonds privé;

Considérant que la Ville de Namur comporte environ 73 kilomètres de voiries communales dont l’assiette est privée; que ces voiries sont affectées à la circulation publique mais que leurs assiettes n’ont pas été rétrocédées à la Ville; que l’on vise les voiries qui sont légales c’est-à-dire soit qu’elles ont été ouvertes par une décision communale expresse, soit par le passage trentenaire (ou décennal) du public;

Considérant que ces voiries existent à titre de servitude publique de passage;

Considérant que la Ville a l’obligation d’assurer la propreté, la salubrité, la sûreté, la tranquillité, la convivialité et la commodité de ces servitudes publiques de passage conformément à l’article 135, §2er, de la Nouvelle loi communale;

Considérant que ces voiries sont problématiques à plusieurs points de vue;

Qu’ainsi, pour certaines voiries anciennes, la Ville n’a pas pu examiner la qualité de ces constructions puisque cet examen se faisait au moment de la cession du droit de propriété de l’assiette dans le patrimoine communal; que la Ville ne sait pas si ces voiries ont été construites conformément aux règles de l’art;

Considérant que, par ailleurs, ces voiries ne peuvent faire l’objet de rénovation profonde puisque la Ville n’est pas propriétaire de l’assiette;

Considérant d’autre part, que la Ville ne peut obtenir des subsides de la Région wallonne pour leur réfection et entretien; qu’en effet, l’arrêté du Gouvernement wallon du 06 décembre 2018 portant exécution du Titre IV du Livre III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux subventions à certains investissements d'intérêt public précise dans son article 2 que le demandeur de subside doit avoir un droit sur le sol. L’article 2 est libellé de la manière suivante:

«Le demandeur, à défaut d'être titulaire d'un droit réel de propriété ou d'emphytéose, possède un droit de jouissance sur le bâtiment ou sur le terrain à aménager pour une durée minimale de vingt ans prenant cours à dater de l'introduction du programme triennal visé à l'article L3342-4 du Code ou du plan d'investissement communal visé à l'article L3343-4, 1er, du Code»;

Considérant que la circulaire relative à la mise en œuvre des plans d’investissement communaux (PIC) 2022-2024 précise que «sans acte de propriété ou sans droit de jouissance officiel, le projet ne pourra pas faire l’objet d’une subvention»;

Considérant que les propriétaires des voiries dont l’assiette est privée - et qui en sont les principaux utilisateurs - ne font malheureusement pas le nécessaire pour l’entretien de celles-ci avec le risque de voir leur responsabilité engagée sur la base de l’article 6.16 du Code civil;

Considérant que ces voiries - desservant généralement des lotissements et utilisées quasi exclusivement par les propriétaires du lotissement - sont donc dans un mauvais état généralisé et causent ou risquent de causer des problèmes de sécurité et de commodité du passage ; que, de nombreuses plaintes relatives à ces voiries ont été formulées et la Ville se doit d’agir;

Considérant que, interrogé sur la problématique de ces voiries établies sur terrain privé, le Ministre de l’Aménagement du Territoire de la Région wallonne, précise ce qui suit (Doc Parl., Question écrite du 27 avril 2021 et réponse du 18 mai 2021, session 2020-2021, année 2021, n°416) :

«Les pouvoirs locaux, en leur qualité de gestionnaire de la voirie communale (dans son ensemble) sont donc responsables de leur entretien ce qui s’entend, au sens large, du nettoyage des voiries et de leurs petites réparations mais également des travaux plus conséquents, par exemple, en termes de revêtement ou d’infrastructure.

En ce qui concerne la voirie communale établie sur terrain privé, le principe est identique en ce qui concerne l’obligation de n’ouvrir à la circulation que des voiries suffisamment sûres, c'est-à-dire, l’obligation d’entretien au sens strict et connaît une exception en ce qui concerne les plus gros travaux.

En Région wallonne les possibilités de mettre une partie des dépenses relatives aux anciens chemins vicinaux à charge des propriétaires riverains par décision du conseil provincial ou, en cas d’insuffisance des revenus ordinaires de la commune, par le paiement d’une taxe spéciale ou par la mise au travail durant un ou deux jours de chaque habitant, chef de famille, ne payant pas suffisamment d’impôts, telles que visées aux articles 13 et 14 de la Loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, ont disparu, suite à l’abrogation de cette loi par le décret relatif à la voirie communale.

Une certaine doctrine considère que le conseil communal pourrait, dans l’exercice de son pouvoir de police de l’ordre public, contraindre les propriétaires à procéder aux travaux que requiert l’entretien des voiries passant sur leurs propriétés, par le biais d’un règlement qui pourrait prévoir qu’à défaut d’y procéder la commune pourra réaliser les travaux à leurs frais;

A défaut d’un tel règlement ou de la mise en œuvre des principes de responsabilité civile permettant d’imputer la dégradation de la voirie à la faute du propriétaire du terrain, tant les travaux d’entretien que, par exemple, la remise en état d’un pont destiné à soutenir la voirie communale et permettre le passage du public, seront à charge de la commune»;

Considérant que le Professeur D. LAGASSE dans son ouvrage «Droit de la voirie, Droit de la domanialité publique» (Larcier 2019, page 291) concernant les «voiries dont l’assiette appartient à des particuliers», écrit:

« (…), la commune peut obliger les propriétaires à entretenir cette voirie. Sur la base de son pouvoir de police de l’ordre public, le conseil communal peut édicter à cette fin un règlement  obligeant les propriétaires des rues dont la propriété n’a pas été cédée à la commune d’entretenir leur assiette en bon état et de se conformer aux directives du collège des bourgmestre et échevins. Le règlement pourrait même stipuler qu’en cas de défaillance, la commune est autorisée à effectuer elle-même les travaux et à récupérer les frais  à charge de l’intéressé. En effet, l’article 255, 17° précité de la nouvelle loi communale est uniquement applicable aux voiries construites par la commune elle-même, c’est-à-dire dont elle est pleine propriétaire»;

Considérant que l’article 255, 17° de la Nouvelle Loi communale a été repris en droit wallon à l’article L. 1321 - 1, 17° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. L’article L. 1321 – 1, 17° dudit est libellé de la manière suivante:

«Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes: (…)

17° les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont à la charge de la commune»;

Considérant que, conformément à la doctrine susmentionnée, cet article ne concerne donc pas les voiries communales dont l’assiette appartient à des personnes privées ; que le Ministre de l’Aménagement du territoire le rappelle d’ailleurs dans sa réponse décrite du 18 mai 2021 susmentionnée; qu’il n’y a donc, à la différence de ce qui était d’application sous l’égide de la Loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, aucune interdiction d’imposer l’entretien et la réfection de la voirie communale aux propriétaires de l’assiette;

Considérant que l’objectif dudit règlement est donc d’imposer aux propriétaires de l’assiette d’une voirie publique existant à titre de servitude d’effectuer, uniquement sur la partie de terrain dont ils sont propriétaires, les grosses réparations; qu’on entend par grosse réparation tant le raclage et la pose d’un revêtement que la réparation des fondations de sorte que la voirie puisse répondre à des exigences minimum de sécurité et de commodité du passage;

Considérant qu’en ce qui concerne les équipements, ceux-ci devront correspondre à ce qui avait été prévu dans l’autorisation de construire et devront être en bon état de toute réparation;

Considérant qu’il est probable que, lorsque ces propriétaires ont acheté ces parties de voirie, ils ont dû être éclairés par leur notaire et/ou leur vendeur des conséquences de l’achat d’une telle voirie ; que ces propriétaires sont généralement les principaux bénéficiaires desdites voiries et qu’il ne paraît pas juste de faire supporter par la collectivité le coût de réfection de ces voiries résidentielles ne profitant essentiellement qu’à ses résidents;

Considérant néanmoins qu’en vue de limiter l’impact financier sur les propriétaires privés, une fois remise en état par la réalisation des grosses réparations à charge des propriétaires de l’assiette, la Ville pourra accepter la voirie en bon état dans son patrimoine si le propriétaire de l’assiette en fait la demande; considérant qu’une délibération du Collège communal a déjà été prise le 04 novembre 2025 en vue de fixer une ligne de conduite en la matière sous réserve d’autres décisions à prendre;

Considérant que, de la sorte, le propriétaire de l’assiette sera libéré de l’entretien pour le futur; que la Ville vise ainsi à limiter l’impact sur le patrimoine du propriétaire privé et agit de manière proportionnelle; considérant que la proportionnalité découle également du fait qu’il est laissé au propriétaire la possibilité de se mettre en ordre lui-même pour autant qu’il respecte les règles de l’art et travaille avec des entrepreneurs faisant l’objet d’une agréation ad hoc conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux; que la qualité de la réfection de la voirie est appréciée par rapport aux règles de l’art du moment de la construction;

Considérant qu’à défaut d’entretien et de réfection par le propriétaire, le Bourgmestre pourra agir à la place et aux frais du propriétaire privé; considérant que cette décision fera également elle-même l’objet d’un test de proportionnalité en vue d’impacter le moins possible le propriétaire tout en respectant la sûreté et la commodité du passage;

Considérant que le principe de proportionnalité doit également être examiné à l’aune du principe d’égalité; qu’en effet, en ne reprenant dans son patrimoine que des voiries en bon état de toute réparation, la Ville respecte le principe d’égalité par rapport aux autres privés qui ont cédé des voiries en bon état; qu’eu égard aux charges que cela engendre pour le pouvoir public, il ne serait pas juste d’exiger pour la cession à certains une voirie en bon état alors que, pour d’autres, elle accepterait des voiries nécessitant de lourdes réparations;

Considérant qu’une exception à cette règle peut être prévue lorsque le propriétaire de l’assiette de la voirie n’existe plus, comme par exemple lorsque le promoteur lotisseur qui n’aurait pas rétrocédé l’assiette, est tombé en faillite;

Considérant que ce principe de n’accepter que des voiries en bon état est conforme à la logique de l’article L1223-1, alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale qui règle le transfert d’une voirie régionale vers la commune et qui prévoit notamment que la commune ne peut accepter que des voiries en bon état d’entretien;

Considérant qu’il est donc proposé au Conseil communal d’ajouter une section 14ter au «Chapitre 1: de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique» du «Titre 1: des Infractions communales passibles de sanctions administratives» du Règlement général de police; que cette modification imposerait la charge des gros travaux d’entretien et de réfection des voiries communales dont l’assiette appartient à des particuliers, à ces derniers;

Considérant que, par ailleurs, en cas de manquement, l’Art. 199 bis du RGP sera d’application; que cet article dispose que «En cas d’infraction au présent règlement ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, le Bourgmestre peut procéder d’office, en cas de nécessité, aux frais du contrevenant, à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter»;

Sur proposition du Collège communal du 21 avril 2026;

Par ces motifs,

Ajoute une section 14 ter au «Chapitre 1: de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique» du «Titre 1: des Infractions communales passibles de sanctions administratives» du Règlement général de police, comme suit: 

Section 14 ter: De l’entretien et de la reprise des voiries dont l’assiette est privée.

Art. 40 ter 

§1 Les gros travaux d’entretien et de réfection de la voirie communale dont l’assiette appartient à des personnes autres que la Ville de Namur, sont à charge du titulaire du droit réel permettant d’effectuer lesdits gros travaux.

§2 Par gros travaux, on vise notamment les travaux liés aux revêtements (raclage/pose) et aux fondations ainsi qu’aux équipements de la voirie (égouttage, éclairage, rambarde, etc…).

Les gros travaux sont réalisés par des entrepreneurs agréés conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et suivant les règles de l’art applicable au moment de la construction de la voirie.

§3 Seules les voiries en bon état sont reprises par la Ville de Namur.

Le présent règlement, tel que modifié, entre en vigueur dès le jour de sa publication conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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