Règlement général de police: modification de l'article 211 bis § 1
Vu le Règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques;
Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment les articles 119, 119 bis et 135 § 2 de la Nouvelle Loi communale;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les article L.1122-30, L.1133-1 et L.1133-2;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et ses modifications ultérieures;
Vu le Règlement général de police adopté par le Conseil le 28 février 2011 et ses modifications ultérieures;
Considérant que la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives prévoit les diverses procédures applicables aux mineurs;
Considérant que l'article 17 de cette loi du 24 juin 2013, traite de la possibilité de prévoir une procédure d'implication parentale; que l'article 17 est le suivant : " § 1. Une procédure d'implication parentale peut être prévue préalablement à l'offre de médiation, de prestation citoyenne ou, le cas échéant, l'imposition d'une amende administrative.
§ 2. Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par lettre recommandée, à la connaissance de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, les faits constatés et sollicite ses observations orales ou écrites vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal ou du constat visé à l'article 21. Il peut à cette fin demander une rencontre avec chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur et ce dernier.
§ 3. Après avoir recueilli les observations visées au § 2, et/ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ce dernier, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer la procédure administrative";
Considérant que l'article 18 de la loi du 24 juin 2013 prévoit la procédure de médiation SAC obligatoire pour les mineurs; que cet article 18 est le suivant : " § 1. Lorsque le conseil communal prévoit dans son règlement que les mineurs peuvent faire l'objet d'une amende administrative telle que visée par l'article 4, § 1er, 1°, il y prévoit également une procédure de médiation SAC et ses modalités.
§ 2. L'offre de médiation SAC effectuée par le fonctionnaire sanctionnateur est obligatoire lorsqu'elle se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.
§ 3. Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, peut, à sa demande, accompagner le mineur lors de la médiation.
§ 4. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger une amende administrative.
§ 5. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative";
Considérant que le Règlement général de police traite au chapitre 15 section 2, de la procédure de médiation SAC à l'égard des mineurs; que l'article 211 bis prévoit que : "§1 La procédure d’implication parentale : Cette procédure est obligatoire. Elle permet au fonctionnaire sanctionnateur d’informer par lettre recommandée les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, des faits constatés et de solliciter leurs observations orales ou écrites ainsi que d’éventuelles mesures éducatives à prendre. Le fonctionnaire peut à cette fin demander une rencontre.
Suite aux informations recueillies, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade s’il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, soit entamer une procédure administrative.
(...)
§3 Offre de médiation obligatoire
Lorsque la procédure administrative est entamée à charge d’un mineur ayant atteint l’âge de 14 ans au moment des faits, une médiation doit obligatoirement être proposée. Le contrevenant est libre de l’accepter ou de la refuser";
Considérant que la Fonctionnaire sanctionnatrice traite, en ce qui concerne les mineurs ayant atteint l'âge de 14 ans accomplis au moment des faits, uniquement les infractions purement administratives reprises dans le Titre 1 du Règlement général de police (ex : consommation d'alcool sur la voie publique, souillure de la voie publique, ...);
Considérant que la loi du 24 juin 2013 prévoit la possibilité de mettre en place une procédure d'implication parentale; que contrairement à la médiation SAC pour les mineurs, qui est pour rappel obligatoire, cette procédure préalable d'implication parentale reste quant à elle facultative;
Considérant que le Règlement général de police, modifié avant la mise en place du Bureau des Sanctions Administratives au sein de la Ville, en ce qui concerne la procédure SAC à l'égard des mineurs, a rendu la procédure d'implication parentale obligatoire;
Considérant qu'au vu du principe de légalité, il convient donc d'adapter l'article 211 bis du Règlement général de police en ce qui concerne la procédure d'implication parentale afin qu'elle ne soit pas purement obligatoire mais qu'elle reste une faculté pour la Fonctionnaire sanctionnatrice; que pour rappel, l'offre de médiation est quant à elle obligatoire en vertu de la loi lorsque le contrevenant est mineur au moment des faits;
Sur proposition du Collège communal du 11 mars 2025,
Adopte la modification à l'article 211 bis § 1 du chapitre 15 du Règlement général de police tel que libellé comme suit:
Art. 211 bis
§ 1 La procédure d'implication parentale
Le Fonctionnaire sanctionnateur a la possibilité de proposer une procédure d'implication parentale. Elle permet au fonctionnaire sanctionnateur d’informer par lettre recommandée chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, des faits constatés et de solliciter leurs observations orales ou écrites ainsi que d’éventuelles mesures éducatives à prendre. Le fonctionnaire peut à cette fin demander une rencontre.
Suite aux informations recueillies, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade s’il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, soit entamer une procédure administrative.
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD.