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FINANCES - Règlement taxe relatif aux demandes de changement de nom(s) 2026-2031 https://www.deliberations.be/pepinster/decisions/10-novembre-2025-20-00/finances-reglement-taxe-relatif-aux-demandes-de-changement-de-nom-s-2026-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
10 novembre 2025 (20:00)
Point N° 31
State
Décision
Matière
Finances

FINANCES - Règlement taxe relatif aux demandes de changement de nom(s) 2026-2031

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;   

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026

Vu la loi du 7 janvier 2024 modifiant l’ancien code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom ;

Considérant que cette loi transfère la compétence en matière de changement de nom aux officiers de l'état civil et en règle les conditions et la procédure ;

Considérant que toute personne majeure ou mineure émancipée peut, une seule fois, introduire une demande de changement de nom ; que ce changement de nom se fait uniquement au profit du nom du père, de la mère ou d’une combinaison de leurs deux noms ; que dans tous les autres cas, la demande restera soumise au SPF Justice ;

Considérant que la procédure de demande de changement de nom impacte non seulement le nom du demandeur mais aussi celui de ses descendants dans la mesure où  le changement de nom s’impose aux enfants mineurs non émancipés de moins de 12 ans tandis que pour les autres descendants de 12 ans et plus, le consentement doit être donné au moment de la demande et que c’est à cette condition que l’officier de l’état civil en établit immédiatement un acte de changement de nom et l’associe aux actes de l’état civil qui les concernent ;

Considérant que la loi ne confère pas explicitement, à l’instar de la procédure de changement de prénom, une habilitation légale  au sens de l’article 173 de la Constitution qui prévoit que "Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune" ;

Considérant cependant que la loi du 7 janvier 2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l’établissement d’une taxe ;

Considérant que les démarches administratives dans le cadre de la constitution de dossier et de modification au registre national pour chaque personne concernée par le changement de nom entraînent pour la commune des dépenses administratives qu'il s'indique de couvrir par la perception d'une taxe pour les demandes de changement de nom ;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 29/10/2025,

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 29/10/2025,

A l'unanimité ;

Article 1er – Il est établi, dès son entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2031, une taxe communale sur les demandes de changement de nom.

Article 2 – La taxe est due par la personne qui demande le changement de nom.

Si la demande de changement de nom entraîne un changement de nom pour les descendants, la taxe ne sera due qu'une seule fois pour l'ensemble du dossier.

Article 3 – La taxe est fixée à 200,00 € par demande de changement de nom.

Article 4- 

Le taux repris à l'article précédent évoluera annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation suivant la formule suivante :

taux du règlement x indice nouveau

indice de départ

 

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 (base 2013). L'indice nouveau est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N-1 (base 2013)

Article 5– La taxe est perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement conformément à l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 6– A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable( via box et/ou via un service postal universel)

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 7 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition.

Article 8 - Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes:

-    Responsable de traitement : la Commune de Pepinster ;

-    Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

-    Catégorie de données : données d’identification ;

-    Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat;

-    Méthode de collecte : recensement par l'administration

-    Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 9 –Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 10 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation


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