Pepinster
  • Décisions
  • Publications
FINANCES- règlement taxe sur les parcelles non bâties dans le périmètre d'urbanisation non périmé 2026-2031 https://www.deliberations.be/pepinster/decisions/10-novembre-2025-20-00/finances-reglement-taxe-sur-les-parcelles-non-baties-dans-le-perimetre-durbanisation-non-perime-2026-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
30 sur 55
Précédent
Suivant
10
Séance publique du Conseil
10 novembre 2025 (20:00)
Point N° 30
State
Décision
Matière
Finances

FINANCES- règlement taxe sur les parcelles non bâties dans le périmètre d'urbanisation non périmé 2026-2031

Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter de moyens en vue de financer ses activités et son fonctionnement;

Vu la Constitution qui consacre le principe de l’autonomie communale et notamment ses articles 41,162 et 170 § 4;

Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122–30 et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ; 

Vu l’article D.VI.64 du code de développement territorial qui s’applique en la matière,

Attendu que la circulaire budgétaire préconise une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètres courant de façade à front de voirie, et ce, suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 29 mars 2001 déclarant illégale une taxe communale établie à un taux forfaitaire unique;

Attendu par ailleurs que la circulaire budgétaire indique que, lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition;

Attendu enfin que la circulaire budgétaire indique que la taxe est due soit dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis d'urbanisation et qu'elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date, soit dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date;

Considérant que l'objectif premier poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier ;

Considérant que l'objectif accessoire poursuivi par la présente taxe est de lutter contre une trop forte spéculation foncière et de réduire la rétention foncière dans les zones où l'accès au logement est difficile en incitant les propriétaires de terrains nus à les bâtir;

Considérant par ailleurs qu'il reste des parcelles non bâties situées dans le périmètre des permis d'urbanisation non périmés et que, dans un souci de bon aménagement des lieux et d'une gestion durable du développement urbain, il est préférable que ces parcelles, qui sont destinées à être bâties, puissent l'être avant d'autoriser de nouveaux permis d'urbanisation nécessitant de nouveaux aménagements et de nouveaux équipements;

Considérant qu'un propriétaire peut être autorisé à placer sur sa parcelle une installation mobile, telle que roulotte ou caravane, et que des personnes peuvent s'y faire inscrire au registre de la population; que ladite parcelle ne pourra être réputée bâtie alors même que des personnes y sont domiciliées et contribuent donc déjà financièrement au fonctionnement de la Commune; qu'il se justifie donc d'exonérer de la présente taxe les propriétaires de ces parcelles;

Considérant la volonté du Conseil de ne pas taxer les citoyens qui ont acquis deux parcelles pour disposer d'un grand jardin, mais bien les citoyens qui conservent longtemps des parcelles à bâtir sans en faire aucun usage;

Considérant qu’il est nécessaire de lutter contre la rétention foncière dans les zones ou l’accès au logement est difficile, et cela, en incitant les propriétaires de terrains nus à bâtir,

Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 29/10/2025,

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 29/10/2025,

Par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. WYDOOGHE) ;

Article 1

Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les parcelles non bâties situées dans le périmètre d'un permis d'urbanisation non périmé.

Article 2

Est réputée non bâtie toute parcelle, mentionnée comme telle dans le permis de lotir ou d'urbanisation, sur laquelle une construction à usage d'habitation n'a pas été entamée le 1ᵉʳ janvier de l'exercice d'imposition. Une construction est considérée comme entamée lorsque les fondations émergent du sol. Une demande de permis d'urbanisme ou l'octroi d'un permis d'urbanisme ne fait donc pas obstacle à la taxation.

Article 3

La taxe frappe la propriété et est due par le propriétaire au 1ᵉʳ janvier de l'exercice d'imposition.

La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1ᵉʳ janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis d'urbanisation et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition, à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Article 4

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance légale par le redevable enrôlé visé ci-dessus, les autres titulaires d’un droit réel de propriété seront, chacun individuellement, codébiteur de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.

Article 5

Le taux est fixé à 25 € par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d'urbanisation avec un maximum de 400€ par parcelle non bâtie. Toute fraction de mètre courant est considérée comme unité. Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

Article 6

Les taux repris au paragraphe précédent évolueront annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation suivant la formule suivante :

taux du règlement x indice nouveau

indice de départ

 

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 (base 2013). L'indice nouveau est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N-1 (base 2013).

Article 7

Sont dispensés de la taxe :

§1 les propriétaires au 1ᵉʳ janvier de l'exercice d'imposition d'une parcelle qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peut être affectée à la bâtisse ; la dispense ne vaut que pour la parcelle grevée d'un bail à ferme.

§2 les propriétaires au 1ᵉʳ janvier de l'exercice d'imposition d'une parcelle sur laquelle est placée une installation mobile, telle que roulotte ou caravane, dûment autorisée par un permis d'urbanisme non périmé, et pour autant qu'une personne soit inscrite à cette adresse au registre de la population au 1er janvier de l'exercice d'imposition ; la dispense ne vaut que pour la parcelle sur laquelle est placée l'installation mobile.

§3 les propriétaires au 1ᵉʳ janvier de l'exercice d'imposition d'une parcelle contigüe à une parcelle bâtie lorsque la parcelle bâtie appartient au même propriétaire et sert d'habitation ou de seconde résidence ; la dispense ne vaut que pour la parcelle contigüe à la parcelle bâtie.

§4 les sociétés de logement de service public.

§5 les personnes physiques ou morales qui, en matière de biens immeubles, ne sont propriétaires que de la seule parcelle visée par le présent règlement ;

Pour les §4 et §5 la dispense ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l'objet du présent règlement lorsque le bien est déjà acquis à ce moment ; ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre d'un permis relatif audit bien devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire ; la dispense est obtenue sur production d'une attestation du SPF Finances.

Article 8

Le recensement est opéré par les soins de l’Administration communale

Article 10

Celui qui vend une parcelle à bâtir est obligé de communiquer à la commune par lettre recommandée à la poste, envoyée dans les deux mois de la passation de l'acte notarié :

a) l'identité complète et l'adresse de l'acquéreur ;

b) la date de l'acte et le nom du notaire ;

c) l’identification précise du terrain vendu.

Article 11 

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Article 12

À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.

Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales

Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.

Article 13

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable (via ebox et/ou via un service postal universel).

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 14

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.

Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.

Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

Article 15

Nonobstant ce qui est déjà prévu dans le présent règlement, le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions légales applicables aux taxes communales telles que visées dans le préambule.

Article 16

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 17

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement : la commune/ville de Pepinster rue Prévochamps 44 à 4860 PEPINSTER;

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

- Catégorie de données : données d'identification

- Durée de conservation : la commune/ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat selon les instructions reçues de cette administration;

- Méthode de collecte : recensement

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du C.I.R.92, ou à des sous-traitants de la Commune

Article 18

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.4.3 build 27692669529.53.1