FINANCES Règlement taxe sur les Agences bancaires 2026-2031
Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter de moyens en vue de financer ses activités et son fonctionnement.;
Vu la Constitution qui consacre le principe de l’autonomie communale et notamment ses articles 41,162 et 170 § 4;
Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122–30 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Attendu que les agences bancaires relèvent d'une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur d'activité disposent de capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge.
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 29/10/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 29/10/2025,
A l'unanimité ;
Article 1
Il est établi au profit de la Commune de Pepinster, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les agences bancaires situées sur le territoire de la commune, au 1ᵉʳ janvier de l’exercice d’imposition.
Article 2
Sont visées les entreprises dont l’activité consiste :
- À recevoir du public des dépôts et d’autres fonds remboursables
OU
- À octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d’agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d’intermédiaire de crédit.
OU LES DEUX
Article 3
La taxe est due par la personne (physique ou morale), exploitant un établissement tel que défini à l'article 2.
Article 4
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance légale par le redevable enrôlé visé ci-dessus, le ou les membres de ces associations exploitant un établissement décrit à l’article 2 seront chacun individuellement, codébiteur de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.
Article 5
La taxe est fixée à 250 € par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet...) où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.
Article 6
Tous les montants repris à l’article évolueront annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation suivant la formule suivante :
Taux du règlement x indice nouveau
Indice de départ
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 (base 2013). L'indice nouveau est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N-1 (base 2013)
Article 7
Le Collège arrête le formulaire de déclaration qui accompagne le présent règlement.
L'administration adresse au contribuable ledit formulaire de déclaration et celui-ci est tenu de le renvoyer, dûment complété et signé, pour le 01 mars de l'exercice d'imposition.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au moins 1 mois avant cette date est tenu de demander le formulaire de déclaration à l’administration, au service des finances, ou de déclarer à l'administration les éléments nécessaires à la taxation pour la date susvisée.
Article 8
La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ou du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
Article 9
Sauf mise en péril des droits du Trésor tel que mentionné dans le Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, la taxe est exigible dans le délai prévu à l'article L3321-3 du C.D.L.D.
Article 10
En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D. , la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueilli sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.
Article 11
Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D.
Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Article 12
Conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D. le contribuable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré de la manière suivante :
- 50% pour l’absence de déclaration la 1ʳᵉ année ou pour la 1ʳᵉ déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise;
- 100% pour l’absence de déclaration à partir de la 2ᵉ année ou pour la 2ᵉ déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise;
- 200 % pour l’absence de déclaration à partir de la 3ᵉ année et les suivantes ou pour la 3ᵉ déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise ou les suivantes.
Si le contribuable formule des observations dans les 30 jours de la notification de la taxation d’office et qu’elles sont acceptées, la majoration ne sera pas appliquée ;
Si les observations ne sont pas pertinentes et/ou qu’elles sont rejetées, le contribuable se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent visé assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a un 2ᵉ enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 13
À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.
Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.
Article 14
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable (via ebox et/ou via un service postal universel).
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 15
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Article 16
En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.
Article 17
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la commune de Pepinster : rue Prévochamps 44 4860 PEPINSTER
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la commune/ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat selon les instructions reçues de cette administration;
- Méthode de collecte : déclaration du redevable
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du C.I.R.92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 18
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.