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FINANCES- Règlement taxe sur les imprimés publicitaires 2026-2031 https://www.deliberations.be/pepinster/decisions/10-novembre-2025-20-00/finances-reglement-taxe-sur-les-imprimes-publicitaires-2026-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
10 novembre 2025 (20:00)
Point N° 35
State
Décision
Matière
Finances

FINANCES- Règlement taxe sur les imprimés publicitaires 2026-2031

Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter de moyens en vue de financer ses activités et son fonctionnement.;

Vu la Constitution qui consacre le principe de l’autonomie communale et notamment ses articles 41,162 et 170 § 4;

Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122–30 et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ; 

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment la protection de l’environnement ;

Considérant que les déchets découlant de la distribution des écrits publicitaires nécessitent des prestations régulières des services communaux en vue de préserver la propreté publique ;

Considérant que la distribution d'écrits publicitaires rentre incontestablement dans le secteur relevant de la qualité de la vie et de l'environnement, de sorte que le principe de correction à la source des atteintes à l'environnement et le principe du pollueur-payeur justifient que participent aux coûts engendrés par une activité économique les producteurs concernés ;

Considérant que la distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes-boîtes" génère concrètement de nombreux frais d'enlèvement et de traitement des vieux papiers; qu'il est équitable que ces annonceurs participent également de manière spécifique au financement de la commune;

Considérant que la distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes-boîtes" contribue à l'augmentation des déchets de papier et que la commune estime cette augmentation peu souhaitable compte tenu de la politique de réduction des déchets qu'elle mène auprès de ses citoyens, notamment en levant une taxe sur les déchets ménagers;

Considérant que, à la différence des écrits publicitaires adressés (tels que les quotidiens ou hebdomadaires payants), qui sont distribués uniquement aux abonnés, et donc de manière réduite, à leur demande et à leur frais, les écrits publicitaires non adressés, visés par la présente taxe sont diffusés gratuitement à l'ensemble des habitants de la commune sans que les destinataires en fassent la demande;

Considérant que les écrits publicitaires non adressés se distinguent également de la distribution, même gratuite, d'écrits adressés (tels que catalogues de vente par correspondance) car ces écrits ne sont distribués qu'aux clients qui, soit en ont fait expressément la demande soit ont été sélectionnés dans des banques de données en raison de l'intérêt qu'ils ont marqué pour certains types de produits, de sorte que ces écrits adressés présentent une moindre nuisance que la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés;

Considérant que les écrits publicitaires non adressés sont distribués de manière massive, indistinctement dans toutes les boîtes aux lettres, que l'immeuble, l'appartement soit occupé ou non ;

Considérant qu'il en découle que cette diffusion d'écrits publicitaires non adressés est de nature à provoquer une production de déchets sous forme de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés liée à la circonstance que les destinataires des écrits n'en étaient pas demandeurs ;

Considérant que la Conseil d'Etat a estimé que : "...à la différence de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, les journaux "toutes-boîtes" visés par la taxe litigieuse sont diffusés gratuitement à l'ensemble des habitants de la commune, sans que les destinataires n'en fassent la demande; qu'il en découle que cette diffusion "toutes- boîtes" est de nature à provoquer une grande production de déchets sous forme de papier; que l'affirmation de la requérante selon laquelle la distribution de "toutes-boîtes" ne se distingue pas de la distribution gratuite adressée et des publications diverses qui sont mises dans le commerce ne peut donc être suivie ..." (C.E., arrêts des 09.03.2009, 20.10.2011, confirmé par le Cour‘ d'appel de Liège (arrêt du 13.05.2015);

Considérant que la distribution d'imprimés publicitaires gratuits adressés vise, en raison du coût plus élevé du monde de diffusion choisi, exclusivement une clientèle potentielle dont l'adresse est connue, soit en raison de la demande qu'elle a faite de recevoir ces imprimés ou de l'adresse donnée à l'occasion d'achats effectués, qu'ainsi la distribution est nettement plus sélective, que la distribution par envoi postal est plus onéreuse que la distribution "toutes-boîtes" de sorte que les distributeurs d'envois adressés et ceux d'envois distribués en "toutes-boîtes" ne font pas partie d'une même catégorie d'opérateurs économiques en raison de contraintes économiques distinctes qui pèsent sur ces deux catégories d'envois;
 
Considérant que le Conseil d'Etat considère que cette différenciation est justifiée de façon objective et raisonnable, à savoir que la production de déchets sous forme de papier est beaucoup plus abondante pour les écrits publicitaires non adressés que les écrits adressés ou les publications diverses à diffusion limitée ou événementielle et que ces écrits non adressés sont distribués sans discernement et de façon généralisée ;
 
Considérant que pour les raisons expliquées ci-dessus, les écrits publicitaires non adressés et les écrits publicitaires adressés présentent chacun des spécificités qui justifient la taxation des premiers et non des seconds ;
 
Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que si on y retrouve de nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;
 
Considérant que par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte rédactionnel, c'est uniquement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant d'encourager la vente d'un produit ;
 
Considérant que, à la différence des écrits publicitaires, la presse régionale gratuite contient du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales dont le contenu rédactionnel original est protégé par les droits d'auteur comportant des informations d'intérêt général ;
 
Qu'en conséquence, la presse régionale gratuite, contrairement aux écrits publicitaires, joue un rôle bénéfique de diffusion dans la commune d'informations utiles sur le plan local, lequel devrait être assuré par d'autres publications ;
 

Que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que les publicités qui y sont insérées le sont dans l'objectif de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type d’écrit ;

Que les raisons sociales et d'intérêt général de ces écrits justifient, non pas une exonération de la taxe, mais l'application d'un taux distinct préférentiel ;

Considérant que la distinction entre les différentes catégories de personnes a été explicitée ci- dessus ;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 1’exercice de sa mission de service public,

Considérant la nécessité d’assurer l’adéquation du montant des taxes communales avec le cout de la vie ;

Vu la situation financière de la Commune ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 29/10/2025,

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 29/10/2025,

A l'unanimité ;

Article 1

Au sens du présent règlement, on entend par:

Ecrit publicitaire ou échantillon publicitaire non adressé : 1’écrit ou 1’échantillon à vocation commerciale (publicitaire c’est-à-dire visant un intérêt particulier, celui de l'annonceur) qui ne comportent pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) et qui sont diffusés gratuitement en principe à l’ensemble des habitants de la commune.

Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et 1’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.

Le support de la presse régionale gratuite est l'écrit qui réunit les conditions suivantes

  • Avoir un rythme périodique régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an ;
  • Contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à 1’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5  des  6 informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et en tout cas essentiellement communales :

 

    1. Rôle de garde ( médecins, pharmacies, vétérinaires)
    2. Agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses asbl cuturelles sportives et caritatives ;
    3. Petites annonces de particuliers
    4. Rubrique d’offre d’emploi et de formation
    5. Annonces notariales
    6. Informations relatives à l’application de lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d’utilité publiques ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux
  • avoir un contenu publicitaire multi-enseignes
  • avoir un contenu rédactionnel original et protégé par des droits d’auteurs
  • mentionner l’éditeur responsable et le contact de la rédaction

 

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces

cahiers sont taxés au même taux que les écrits publicitaires.

Article 2

Il est établi pour les exercices 2026 à 2031 au profit de la commune de Pepinster une taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressé et de support de la presse régionale gratuite.

Article 3

La taxe est due par l'éditeur, ou à défaut, par l'imprimeur, ou à défaut encore par le distributeur ou à défaut encore par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.   

Article 4

Le taux est fixé comme suit :

- écrit ou échantillon publicitaire jusqu'à 10 grammes inclus : 0,0178 € par exemplaire distribué ;

- écrit ou échantillon publicitaire au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus : 0,0463 € par exemplaire distribué ;

- écrit ou échantillon publicitaire au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus : 0,0694 € par exemplaire distribué ;

- écrit ou échantillon publicitaire supérieur à 225 grammes : 0,125 € par exemplaire distribué ;

- support de presse régionale gratuite : 0,0108 € par exemplaire distribué

Article 5

Les taux repris au paragraphe précédent évolueront annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation suivant la formule suivante :

taux du règlement x indice nouveau

indice de départ

 

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 (base 2013). L'indice nouveau est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N-1 (base 2013).

Article 6

À la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l'année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.

Dans cette hypothèse :

- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'année d'imposition.

- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :

· pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,0108 € par exemplaire

· pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d'octroi du régime d'imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s'engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

Le non-respect de cet engagement entraînera conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7

À l'exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable est tenu de faire au plus tard 8 jours avant la date de la distribution, à l'administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Article 8

La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ou du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.

Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.

Article 9

Sauf mise en péril des droits du Trésor tel que mentionné dans le Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, la taxe est exigible dans le délai prévu à l'article L3321-3 du C.D.L.D.

Article 10

En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D. , la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D.

L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueilli sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.

Article 11

Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D.

Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.

Article 12

Conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D. le contribuable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré de la manière suivante :

 

  • 10% pour l’absence de déclaration la 1ère année ou pour la 1ère déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise;
  • 50 % pour l’absence de déclaration à partir de la 2ème année ou pour la 2ème déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise;
  • 200 % pour l’absence de déclaration à partir de la 3ème année et les suivantes ou pour la 3ème déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise ou les suivantes.

Si le contribuable formule des observations dans les 30 jours de la notification de la taxation d’office et qu’elles sont acceptées, la majoration ne sera pas appliquée ;

 

Si les observations ne sont pas pertinentes et/ou qu’elles sont rejetées, le contribuable se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent visé assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a un 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

 

Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée

Article 13

À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.

Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales

Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.

Article 14

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable(via ebox et/ou via un service postal universel).

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent

Article 15

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.

Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.

Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

Article 16

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 17

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

 

- Responsable de traitement : la commune Pepinster rue Prévochamps 44 4860 PEPINSTER

 

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

 

- Catégorie de données : données d’identification ;

 

- Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans  et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat selon les instructions reçues de cette administration ;

 

- Méthode de collecte : déclaration du redevable

 

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune

Article 18

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


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