FINANCES- Règlement taxe sur l'utilisation de la voie publique à des fins de publicité 2026-2031
Vu la situation financière de la commune et la nécessité de se doter de moyens en vue de financer ses activités et son fonctionnement.;
Vu la Constitution qui consacre le principe de l’autonomie communale et notamment ses articles 41,162 et 170 § 4;
Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122–30 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l’établissement d’une taxe sont d’abord d’ordre financier, il n’est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers, que, selon le Conseil d’État, « aucune disposition légale ou règlementaire n’interdit à une commune lorsqu’elle établit des taxes justifiées par l’état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres » (arrêt n°18 du 30 juin 1977) ;
Considérant que les diffusions de publicité constituent une atteinte au paysage et une nuisance visuelle et/ou sonore et qu’ils peuvent distraire l’usager de la route dans leur lecture de la signalisation routière et provoquer ainsi un danger ;
Considérant que la commune n’entend pas fixer le taux de la taxe de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable par rapport à ce qu’elle estime être une charge imposée à la collectivité et liée à ces considérations environnementales et esthétiques,
Considérant que les publicités organisées dans un but philanthropique, politique, éducatif et/ou culturel revêtent manifestement un caractère d’intérêt général ; qu’une remise totale ainsi accordée pour la publicité effectuée dans ce cadre.
Attendu que le service public, en considération du fait que ce service est affecté à l’intérêt général et que cela justifie un traitement différent de celui appliqué à la personne privée, est exonéré de la taxe ;
Attendu que par service public, on entend un organisme créé par les pouvoirs publics et soumis à leur haute direction aux fins d’assurer la satisfaction d’un ou plusieurs besoins collectifs ;
Considérant qu’un lien de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts poursuivis par la taxation ;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses missions de service public
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 30/10/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 30/10/2025,
A l'unanimité ;
Article 1
Il est établi, au profit de la commune, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe sur l'utilisation de la voie publique à des fins publicitaires, au moyen de véhicules, animaux ou personnes portant du matériel de publicité (panneaux, calicots, prospectus, échantillons, etc.) ou par des émissions musicales ou parlées audibles de la voie publique.
La taxe frappe également le placement sur ou au-dessus de la voie publique de panneaux, calicots, écriteaux et tous appareils ou objets de publicité.
Article 2
La taxe est à charge de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite
Article 3
Le montant de la taxe est fixé comme suit :
A) par période indivisible d'un jour :
- par personne circulant pédestrement et porteuse de matériel publicitaire quelconque 3,60 €
- par distribution de prospectus commerciaux et/ou annonciateur d'un établissement commercial ou d'échantillons quelconques par le biais notamment d'une distribution de la main à la main ou du dépôt desdits objets sur les véhicules stationnés ou circulant sur la voie publique 19,50 €
- par animal portant des objets de publicité 7,20 €
- par calicot surplombant la voie publique 14,41 €
- par point sonore fixe diffusant des émissions audibles de la voie publique et placé sur ladite voie ou dans un immeuble riverain 14,40 €
- par véhicule automobile ou autre,
- sans haut-parleur 41,16 €
- avec haut-parleur 51,45 €
- par véhicule d'exposition, avec ou sans haut-parleur 87,47 €
B) par mètre carré ou fraction de mètre carré d'occupation de voirie :
- pour les panneaux, écriteaux et appareils ou objets quelconques de publicité placés sur ou au-dessus de la voie publique
par jour 5,66 €
par mois 84,38 €
par an 648,29 €
La superficie taxable est calculée par projection sur la voie publique pour les appareils ou objets suspendus.
C) par panneau de type "fléchage" :
- pour les panneaux occasionnels/temporaires pour 5 panneaux et par période indivisible d'un mois 25,00 €
- par panneau et par période indivisible d’un an pour les panneaux permanents 30,00€
Article 4
Les taux repris au paragraphe précédent évolueront annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation suivant la formule suivante :
taux du règlement x indice nouveau
indice de départ
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 (base 2013). L'indice nouveau est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N-1 (base 2013).
Article 5
N'est pas soumise à l'imposition, la publicité visée par le présent règlement :
a) lorsqu'elle est ordonnée ou faite par l'Etat, la Province, la Ville, un établissement public, un organisme d'intérêt public ou une institution d'utilité publique;
b) lorsqu'elle a un but politique, philosophique, patriotique, éducatif ou culturel;
c) lorsqu'elle est faite au moyen d'affichage ou panneaux apposés sur des véhicules circulant principalement à d'autres fins sur la voie publique (autobus, voitures de livraison, etc ...) ou au moyen d'inscriptions permanentes apposées sur des véhicules servant au transport de voyageurs ou de marchandises et relatives au commerce ou à l'industrie de ceux qui les utilisent ;
d) lorsqu'elle est faite au moyen de panneaux temporaires de type "fléchage", à l'initiative d'une entreprise de construction dans le but de signaler l'existence d'un chantier, et pendant la durée des travaux (soit jusqu'à la réception provisoire)
Article 6
Le Collège arrête le formulaire de déclaration qui accompagne le présent règlement.
Le formulaire de déclaration doit être transmis à l’administration communale 15 jours avant le début du fait générateur d’impôt.
Pour les panneaux directionnels permanents, le formulaire est valable jusqu'à révocation. La demande de révocation est à transmettre par courrier recommandé au service Finances rue Prévochamps 44 à 4860 PEPINSTER
Article 7
La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ou du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
Article 8
Sauf mise en péril des droits du Trésor tel que mentionné dans le Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, la taxe est exigible dans le délai prévu à l'article L3321-3 du C.D.L.D.
Article 9
En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D. , la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueilli sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.
Article 10
Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D.
Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Article 11
Conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D. le contribuable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré de la manière suivante :
- 50 % pour l’absence de déclaration la 1ère année ou pour la 1ère déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise;
- 100% pour l’absence de déclaration à partir de la 2ème année ou pour la 2ère déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise;
- 200% pour l’absence de déclaration à partir de la 3ème année et les suivantes ou pour la 32ère déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise ou les suivantes.
Si le contribuable formule des observations dans les 30 jours de la notification de la taxation d’office et qu’elles sont acceptées, la majoration ne sera pas appliquée ;
Si les observations ne sont pas pertinentes et/ou qu’elles sont rejetées, le contribuable se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent visé assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 12
À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.
Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.
Article 13
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable (via ebox et/ou via un service postal universel).
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 14
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Article 15
En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.
Article 16
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la commune de Pepinster : rue Prévochamps 44 4860 PEPINSTER
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la commune/ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat selon les instructions reçues de cette administration ;
- Méthode de collecte : déclaration du redevable
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 17
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2.