Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés - Exercices 2026 - 2031
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Taux minimum circulaire budgétaire 2026 |
Taux 2025 |
Proposition pour 2026 |
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1ère taxation 25 € / m courant
2ème taxation 50 € / m courant
À partir de la 3ème taxation 200 € / m courant |
20 € / m courant
40 € / m courant
180 € / m courant
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80 € / m courant
100 € / m courant
200 € / m courant |
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, et L3321 à L3321-12 ;
Vu le Code Wallon du Logement et de l’Habitat ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activités économiques désaffectés ;
Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 11/09/2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour l'année 2026 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il convient de veiller à l’amélioration du cadre de vie et des possibilités de logement, ainsi qu’à dissuader le développement de chancres et de taudis ;
Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l’industrie ;
Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l’usage adéquat des immeubles, à supprimer l’impact inesthétique sur l’environnement et à atténuer des situations génératrices d’insécurité et de manque de salubrité ;
Considérant que la taxe sur les immeubles inoccupés participe à la lutte contre l’abandon et l’inoccupation des immeubles en incitant les propriétaires défaillants à exécuter des travaux de remise en état favorisant ainsi une gestion parcimonieuse du territoire ;
Considérant que la Région Wallonne a souhaité associer les communes à sa politique contre les différentes nuisances – défaut d’entretien, dénaturation du quartier, insécurité… résultant de l’inoccupation, du défaut d’entretien, du délabrement des immeubles ;
Vu l’article 190, §2, 6° du Code Wallon du Logement qui impose aux pouvoirs locaux d’adopter un règlement-taxe en matière d’immeubles inoccupés, qu’en vertu de l’article 187, §1er et 2 dudit Code, les communes sont tenues de mener des actions en vue de mettre en œuvre le droit au logement décent défendu par le Code Wallon du Logement, entre autres en prenant toutes les mesures nécessaires en vue de rendre disponibles et d’accroître sur son territoire l’offre de logements ;
Vu le décret du 12 mai 2005 transférant aux communes le pouvoir de taxation en matière de logements abandonnés à partir de l’exercice d’imposition 2005 abrogeant le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les immeubles abandonnés ;
Vu que l’instauration d’une taxe sur les immeubles inoccupés est incontestablement de nature à inciter à la remise des bâtiments inoccupés dans le circuit locatif, à développer l’aménagement de logements et/ou d’en faire procéder à la revente dans une optique d’habitation ou de développement d’activités économiques ;
Vu les souhaits du Ministre régional des pouvoirs locaux de créer un système de pré-réclamation ; que la procédure de taxation et d’élaboration des constats a été adaptée en ce sens, afin de permettre au redevable de faire valoir ses arguments de contestation avant tout enrôlement, afin d’échapper à la taxation ;
Vu le principe de l’autonomie communale qui permet au Conseil Communal de lever des impositions et d’en fixer le taux afin d’obtenir des rentrées supplémentaires nécessaires à l’équilibre budgétaire ;
Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à le faire exploiter par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d’Etat ;
Considérant que les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu’elles n’ont que des missions de service public et ne doivent servir que l’intérêt général ;
Considérant que l’impôt ne peut atteindre les biens du domaine public ou les biens appartenant au domaine privé de l'Etat, la Région, la Communauté, la province ou la commune affectés à un service d'utilité publique et qu’ils ne sont par nature pas productifs de jouissance et dès ne sont pas visés par la notion même de l’impôt ;
Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l’immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d’autres droits réels) est fortement influencée par la façade, ainsi que c’est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d’un immeuble à destination commerciale ;
Considérant l'objectif de réhabilitation de la taxe, une exonération temporaire (cinq exercices d'imposition) pour travaux est objectivement justifiée dès lors et pour autant (de sorte que seuls les travaux permettant de rendre l'immeuble habitable ou occupable seront pris en compte à l'exception de travaux de menue importance, d'entretien, de confort ou de convenance) qu'ils contribuent à rendre l'immeuble occupé pour soi-même et/ou productif (location) ;
Considérant qu’en cas de transfert de propriété d’un bien inoccupé, il est raisonnable de laisser un délai de deux ans pour que le nouveau propriétaire puisse emménager dans des conditions optimales ou effectuer des travaux nécessaires à l’amélioration du bien ;
Considérant que les exonérations pour des travaux ont pour but d’inciter les propriétaires à entretenir leur bien ou à effectuer les travaux nécessaires permettant de maintenir leur bien dans un état compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné ;
Considérant que certaines exonérations se justifient par le temps nécessaire qu’il faut laisser aux nouveaux propriétaires d’immeubles inoccupés pour réaliser des travaux ;
Considérant que le fait de laisser le logement vide en cas d’hospitalisation, d’entrée en maison de repos ou en cas de détention constitue un cas de force majeure;
Attendu que le taux maximum de la taxe ne peut dépasser 270 € par mètre courant de façade ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/10/2025,
Considérant l'avis positif «référencé 2025/74» du Directeur financier remis en date du 17/10/2025,
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 10/10/2025,
Considérant l'avis non rendu par le Directeur Financier,
DECIDE par 12 oui contre 5 non (MR) :
Article 1 : Il est établi pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services qui sont restés inoccupés et/ou délabrés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés par la présente taxe :
- Les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité publique.
- Les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m² visés par le décret du 27 mai 2004.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :
1. Immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés.
2. Immeuble sans inscription : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
3. L’immeuble sans inscription est présumé inoccupé sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée à l'article 7 §1er point c, l’immeuble ou la partie d’immeuble bâti a effectivement servi de logement ;
4. Immeuble incompatible : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :
a. Faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ;
b. Faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la NLC la nouvelle loi communale (article non codifié dans le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation) ;
c. Dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;
d. Dont l'occupation relève d'une activité soumise à un permis d’urbanisme d'implantation commerciale en vertu de l’article D.IV, alinéa 1er, 8° du Code du Développement Territorial tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation ;
5. Immeuble inoccupé : l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux ;
6. immeuble délabré : l’immeuble bâti dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné.
N’est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l’occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l'article L1113-1 du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation.
Article 2 : Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état « inoccupé » et/ou « délabré » d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois. Le second constat sera donc établi dans un délai d'au moins six mois à dater du premier constat. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 7 § 2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 7 §3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé et/ou délabré maintenu en l'état, est dressé.
Article 3 :
§ 1. La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant de chaque constat postérieur à celui-ci.
§ 2. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est codébiteur de la taxe.
Article 4 : La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant de façade du bâtiment, étant entendu qu’un mètre courant entamé vaut mettre courant étant dû en entier, par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.
Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il possède plusieurs façades, la mesure est la longueur de la plus grande façade.
Article 5 : Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti :
Lors de la 1ère taxation : 80 euros par mètre courant
Lors de 2ème taxation : 100 euros par mètre courant
A partir de la 3ème taxation : 200 euros par mètre courant
Tout mètre commencé sera dû en entier.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit :
Taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés ou délabré de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.
Article 6 : Est exonéré de la taxe :
1° L'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d'autorisation ou faisant l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés : l'exonération portera au maximum sur cinq exercices consécutifs.
Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui voudrait se prévaloir d'une exonération fondée sur des travaux de rénovation sera tenu de déposer un dossier justificatif contenant une copie du permis d'urbanisme si nécessaire, des factures d'entreprises ou d'achats de matériaux, des tickets de caisses, des photographies durant toute la période effective des travaux, un changement de situation financière et sur lequel le Collège Communal se fondera pour prendre une décision au moment de l'enrôlement.
2° L’immeuble inoccupé et/ou délabré pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l’inoccupation ou l’état de délabrement est due à une force majeure, cette exonération n’étant applicable que pour deux ans ;
3° L’immeuble inoccupé et/ou délabré qui fait l’objet d’un compromis de vente ou d’un acte de vente passé devant notaire au plus tard le 30 juin de l’exercice qui suit l’exercice d’imposition ;
4° Le nouveau propriétaire, en cas de mutation, durant les deux exercices qui suivent la date de l’acte authentique ou la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’Enregistrement (en cas d’absence d’acte notarié) ;
5° L’immeuble bâti inoccupé pour cause de placement en maison de repos ou hospitalisation du titulaire du droit réel pour autant que l’inoccupation ne dépasse pas cinq ans ;
6° L’immeuble bâti inoccupé pour cause d’emprisonnement ou d’internement du titulaire du droit réel pour autant que l’inoccupation ne dépasse pas un délai de deux ans.
Article 7 : L’administration communale appliquera la procédure de constat suivante.
§ 1.
a. Les fonctionnaires désignés par le Collège Communal dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé ou délabré ou les deux ;
b. Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours ;
c. Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b ;
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
§ 2. Un second contrôle sera effectué dans un délai d’au moins six mois à dater du premier constat, étant entendu que la durée de cette période sera identique pour tous les redevables.
Si, à la suite du contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé et/ou délabré est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.
§ 3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé ou délabré ou les deux est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé ou délabré ou les deux est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.
§ 4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au §1er.
Article 8 : La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
En cas de non-paiement de la taxe dans le délai précité, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 9 : La taxe est indivisible et est due pour toute l’année.
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 : Dans l’hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la présente taxe sur les immeubles bâtis inoccupés et/ou délabrés sera due.
Article 11 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège Communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège Communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 12 : Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires.
Lorsqu’ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 13 : Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.
Article 14 : Toute mutation de propriété d’un immeuble (ou partie d’immeuble) bâti visé doit également être signalée immédiatement à l’Administration par le propriétaire cédant.
Article 15 :
Responsable de traitement : la commune de Philippeville ;
Finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe communale dont objet;
Catégorie de données : données d’identification du redevable, données financières et autres ;
Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ;
Méthode de collecte : recensement par la commune et constats ;
Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du Code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 16 : Le règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation au plus tôt, le jour-même de sa publication.
Article 17 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.