Taxe communale directe, annuelle et indivisible sur les véhicules affectés à l’exploitation d’un service de taxis – Exercices 2026 à 2031 inclus
Proposition de tarification :
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Tarification 2026-2031 - Nomenclature maximum |
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500 euros |
Vu la Constitution et notamment les articles 41, 162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu les articles L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant sur les attributions du Conseil Communal ainsi que les articles L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon 16 mai 2004 portant exécution du décret du 28 septembre 2023 précité ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie relative à l’élaboration des budgets des communes pour l'année 2026 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Attendu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public ;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler l’ensemble des règlements fiscaux communaux pour les années 2026 à 2031 inclus ;
Considérant que le décret du 28 septembre 2023 précité prévoit que le montant de la licence d’exploitation ne peut dépasser 500 euros maximum ; que si un exploitant détient plusieurs véhicules, chaque véhicule fera l’objet d’une licence d’exploitation délivrée par la commune ; que de ce fait, l’exploitant paiera le montant de la taxe pour chacun des véhicules faisant l’objet de cette licence ;
Considérant que conformément au même décret et afin de respecter les principes d’égalité et de non-discrimination, le taux de la taxe est identique pour tous les services de taxi ;
Sur proposition du Bourgmestre, responsable des finances, Monsieur Jérémy DE MARTIN ;
Sur proposition du collège communal,
Après en avoir délibéré ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 06/10/2025,
Considérant l'avis non rendu par le Directeur Financier,
D E C I D E par 16 oui et 1 abstention (ECOLO) :
Article 1er : Il établit, pour les exercices d’imposition 2026 à 2031 inclus, une taxe communale directe, annuelle et indivisible sur l'exploitation des services de taxis telle que régie par le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité et son arrêté d’exécution du 16 mai 2024.
Est visée le véhicule couvert par une licence d’exploitation en cours de validité.
Par licence d’exploitation, il y a lieu d’entendre « l’autorisation d’exercer un service de taxi délivrée par la commune pour chaque véhicule affecté à ce service ».
Article 2 :
La taxe est due par la personne physique ou morale bénéficiant de l’autorisation d’exploiter.
Article 3 :
La taxe est fixée à 500 euros par véhicule faisant l’objet d’une licence d’exploitation.
Conformément à l’article 30 du décret du 28 septembre 2024 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité, la montant de la taxe est diminué proportionnellement au nombre de jours restant à courir entre le jour du début de l’exploitation et la fin de l’année.
La suspension ou le retrait d’une licence ou la mise hors service d’un véhicule pour quelque raison que ce soit ne donne pas lieu à un remboursement de la taxe.
Le montant de la taxe est identique pour tous les services de taxi.
Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle qui est adressé et rendu exécutoire par le Collège Communal.
Article 5 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6 : Déclaration
L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui‑ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée dans un délai de 30 jours à dater de l’envoi de ladite formule.
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 30 septembre de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Dans ce cas, la taxe qui est due sera majorée d’un montant égal à 50 pourcents de celle-ci.
Article 7 : Contentieux
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal de la Commune à place d’Armes 12 à 5600 Philippeville.
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La décision prise par le Collège Communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance.
Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et le Code judiciaire.
Article 8 : Protection des données à caractère personnel
Responsable de traitement : la Commune de Philippeville
Finalité(s) du(des) traitement(s) : Etablissement et recouvrement de la taxe communale dont objet
Catégorie(s) de données : données d’identification, données financières, et autres.
Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite.
Méthode de collecte : déclaration.
Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du Code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 9 : Entrée en vigueur :
Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour qui suit celui de sa publication conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 10 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation
La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l’Assemblée au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.