Accueil Temps Libre - Modification du Programme de Coordination Locale pour l'Enfance - Ratification
Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire ;
Attendu que, conformément aux dispositions légales édictées en la matière, le programme de coordination locale pour l'enfance doit être impérativement renouvelé tous les 5 ans ;
Considérant que ledit programme a pour finalités de fournir des informations globales ou communes aux différents opérateurs de l'accueil, ainsi que des informations spécifiques au projet d'accueil de chaque opérateur ;
Considérant que, des modifications ont été apportées au niveau des offres d'activités dans les milieux d'accueil, des lieux et espaces d'accueil, des coordonnées des personnes responsables de ces milieux d'accueil, du règlement d'ordre intérieur de l'Accueil Local Extrascolaire ainsi que du taux d'encadrement pratiqué au sein des accueils extrascolaires des écoles, le programme CLE modifié a, conformément aux dispositions légales édictées en la matière, été soumis à l'examen de la Commission Communale de l'Accueil ;
Considérant que la Commission précitée a approuvé les changements intervenus en sa séance du 21 janvier 2026 ;
Attendu que le Programme CLE modifié doit être transmis à l'ONE en vue d'obtenir l'agrément ;
Considérant que le Collège communal a approuvé les modifications apportées audit Programme CLE en sa séance du 18 février 2026 ;
Attendu que le Conseil Communal doit se prononcer sur ces changements ;
Vu la nouvelle loi communale ;
A la majorité des suffrages ;
Article 1 : De ratifier la décision du Collège communal approuvant, en sa séance du 18 février 2026, le renouvellement du Programme de Coordination Locale pour l'Enfance modifié, dont le texte est joint à la présente délibération.
Article 2 : De transmettre ledit Programme CLE à l'ONE en vue d'obtenir l'agrément
Article 3 : De charger la coordination Accueil Temps Libre de transmettre le Programme CLE à l'ONE.