Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) a été modifié par le décret du 28 mars 2024 afin de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux.
Depuis le 1er septembre 2024, les opérations patrimoniales font l'objet d'une nouvelle répartition des compétences entre le conseil communal et le collège communal.
En matière d'opérations immobilières, le conseil communal demeure compétent pour fixer les conditions et les modalités de la procédure d'attribution des contrats ainsi que les conditions contractuelles qui régissent l'opération.
Le collège communal est quant à lui compétent pour engager la procédure, attribuer le contrat, approuver le résultat des négociations lorsqu'elles sont autorisées ainsi que pour assurer le suivi de son exécution.
Le CDLD permet toutefois au conseil communal de déléguer certaines de ses compétences au collège communal pour les opérations dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés par la réglementation.
Cette possibilité vise à simplifier le traitement des dossiers courants et à éviter la multiplication des passages au conseil communal pour des opérations de moindre importance.
Par délibération du 11 décembre 2024, le conseil communal a accordé au collège communal une délégation de compétences en matière d'opérations patrimoniales pour les opérations dont le montant était inférieur aux plafonds alors fixés par le CDLD.
Depuis le 1er avril 2026, les seuils de délégation prévus par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ont été adaptés (art L1221-1 et suivants).
Pour les communes de moins de 15.000 habitants, le seuil applicable aux opérations immobilières est désormais fixé à 50.000 euros HTVA.
Afin de conserver une certaine souplesse dans la gestion des opérations patrimoniales et de faciliter le traitement des dossiers de faible importance financière, il est proposé au conseil communal d'actualiser la délégation accordée au collège communal en l'adaptant aux nouveaux seuils prévus par le CDLD.
Le Conseil,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles L1221-1 et suivants ;
Vu le décret du 28 mars 2024 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux ;
Vu la délibération du conseil communal du 11 décembre 2024 portant délégation de compétences au collège communal en matière d'opérations patrimoniales ;
Attendu que les dispositions décrétales relatives aux opérations patrimoniales sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 ;
Attendu qu'en vertu de l'article L1221-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseil communal peut déléguer au collège communal ses compétences relatives à l'acceptation des donations faites par acte authentique et des legs au profit de la commune ;
Attendu qu'en vertu de l'article L1222-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseil communal peut déléguer au collège communal ses compétences relatives à la fixation des conditions et des modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières ainsi qu'à l'adoption des conditions contractuelles qui régissent ces opérations ;
Attendu que le législateur a souhaité instaurer une répartition des compétences similaire à celle applicable en matière de marchés publics, permettant au conseil communal de se concentrer sur les opérations patrimoniales les plus importantes tandis que les dossiers de moindre ampleur peuvent être traités plus rapidement par le collège communal ;
Attendu que la délégation accordée en décembre 2024 était limitée aux plafonds alors en vigueur ;
Attendu que, depuis le 1er avril 2026, les montants prévus à l'article L1222-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ont été adaptés ;
Attendu que, pour les communes de moins de quinze mille habitants, le seuil applicable aux opérations immobilières est désormais fixé à 50.000 euros HTVA ;
Attendu que cette adaptation des seuils poursuit un objectif de simplification administrative et de gestion plus efficiente des opérations patrimoniales ;
Considérant qu'il convient de conserver une certaine souplesse dans la gestion des opérations patrimoniales de faible montant ;
Considérant que le recours systématique au conseil communal pour des opérations patrimoniales dont l'importance financière demeure limitée alourdit inutilement les procédures administratives ;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter la délibération du 11 décembre 2024 afin de tenir compte des nouveaux seuils fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant qu'il est dès lors opportun de renouveler la délégation de compétences accordée au collège communal dans les limites désormais autorisées par le législateur ;
décide, par
Article 1 - D'abroger la délibération du conseil communal du 11 décembre 2024 relative à la délégation de compétences au collège communal concernant les opérations patrimoniales.
Article 2 - De donner délégation de ses compétences au collège communal pour :
- les opérations immobilières ;
- les opérations mobilières ;
- les acceptations des donations faites par acte authentique et des legs au profit de la commune, pour autant que ces donations et legs soient consentis sans charge ni condition.
Article 3 - La présente délégation est limitée aux montants maximums autorisés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, soit actuellement, pour les communes de moins de quinze mille habitants :
- les opérations immobilières d'un montant estimé inférieur à 50.000 euros HTVA ;
- les opérations mobilières d'un montant estimé inférieur à 50.000 euros HTVA ;
- les donations et legs sans charge ni condition d'un montant estimé inférieur à 30.000 euros.