Parcelle sise Champ des Pétrales, n°23, à 1332 Rixensart - Cadastrée section D, n°23T2 - Absence d’intérêt et de prétention de la Commune vis-à-vis de cette propriété - Accord - Vote
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment en ses articles L1122-30 et L1124-4 ;
Vu le permis d'urbanisation délivré par le Collège communal de Rixensart en date du 14 décembre 1982, sous la référence « 252/FL/560 » ;
Vu la délibération du Collège communal en sa séance du 18 mars 2026, marquant son accord sur l'absence d'intérêt et de prétention, dans le chef de la Commune de Rixensart, pour la propriété sise TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
Considérant que les consorts TEXTE MASQUÉ | RGPD sont propriétaires d’une maison d’habitation sise TEXTE MASQUÉ | RGPD, sur une parcelle TEXTE MASQUÉ | RGPD ; qu’ils ont acquis ce bien de la Compagnie Immobilière de Belgique en date du 04 août 1983 ;
Considérant que ce bien constitue le lot 9 d'un permis d’urbanisation délivré par l’Administration communale de Rixensart le 14 décembre 1982 sous la référence « 252/FL/560 » ; que ce lot jouxte une parcelle cadastrée section D, n°23T2 ; que cette parcelle avait pour vocation, aux termes du permis d’urbanisation, de devenir une voirie publique, à rétrocéder à la Commune de Rixensart en vue d'être intégrée au domaine public ;
Considérant que cette voirie n'a jamais été réalisée ; qu’en effet, le terrain adjacent par l’arrière, sur lequel elle devait déboucher, a été repris dans le périmètre d'un autre permis d’urbanisation, qui ne prévoyait qu'une simple liaison pédestre ; que cette liaison piétonne a bien été aménagée ; qu’il appert que la voirie prévue par le permis d’urbanisation 252/FL/560 ne saurait être réalisée à l’heure actuelle ; que, de surcroît, ledit permis d’urbanisation semble désormais périmé ;
Considérant que, dans ces conditions, la cession de ce petit morceau de terrain par la Compagnie Immobilière de Belgique à la Commune de Rixensart n'a jamais été exécutée ; qu’elle a cependant été intégrée à la propriété des consorts TEXTE MASQUÉ | RGPD, à finalité de cour et jardin ;
Considérant que les consorts TEXTE MASQUÉ | RGPD entretiennent cette parcelle depuis l’acquisition de leur propriété, soit depuis plus de 40 ans ; qu’ils souhaiteraient dès lors pouvoir faire acter la prescription acquisitive de ce terrain à leur profit de manière à garantir la sécurité juridique de leur bien ;
Considérant qu’à cette fin, ils ont fait appel à la société IMMOBEL, qui vient aux droits de la Compagnie Immobilière de Belgique, pour lui demander de faire acter cette prescription ; que la société IMMOBEL souhaite obtenir préalablement la confirmation officielle que la Commune de Rixensart n’est plus demanderesse de ce terrain et que l’obligation de transfert à première demande dans le chef du promoteur est éteinte ;
Considérant que ledit terrain relève de la propriété de la société IMMOBEL ; qu’il semble par ailleurs faire l’objet d’une prescription acquisitive trentenaire au bénéfice des consorts TEXTE MASQUÉ | RGPD ; qu’au vu de la configuration actuelle des lieux, la voirie ne saurait être réalisée sans porter atteinte au cheminement piéton et à la propriété sise à l’endroit où la voirie devait initialement déboucher ; que le permis d’urbanisation semble par ailleurs périmé ; qu’il ressort que la Commune de Rixensart n’a aucune prétention vis-à-vis de ce terrain ;
Entendu l’exposé de Monsieur HANIN, Échevin de l’urbanisme ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er :
De marquer son accord sur l'absence d'intérêt particulier, dans le chef de la Commune de Rixensart, pour la propriété sise TEXTE MASQUÉ | RGPD, et cadastrée TEXTE MASQUÉ | RGPDet confirme donc ne disposer d’aucune prétention à son égard.
Article 2 :
De transmettre un exemplaire de la présente au Directeur financier, au Département de l'Administration générale/service juridique, ainsi qu’au Département cadre de vie/service de l’urbanisme.