Fiscalité - Taxe communale annuelle directe sur les panneaux publicitaires - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1124-4 ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;
Considérant que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Considérant d'une part, que les panneaux publicitaires attirent l'attention des usagers de la voie publique en vue d'un bénéfice commercial ; que la diffusion de publicité constitue une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur d'activité disposent de capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge ; qu'il est équitable que ces annonceurs, participent de manière spécifique au financement de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de lutter contre la prolifération de tels panneaux publicitaires sur le territoire communal ; que ces panneaux constituent une atteinte à l'environnement paysager (pollution visuelle) et encombre l'espace visuel communal ; qu'il y a lieu d'éviter un tel encombrement, de développer un cadre de vie plus agréable ainsi que de protéger, préserver et de mettre en valeur le patrimoine architectural de la commune ; que ces panneaux constituent également une nuisance visuelle, pouvant distraire l'usager de la route dans sa lecture de la signalisation routière et constituer un danger;
Considérant que le taux retenu est conforme aux prescriptions formulées par la voie de la circulaire budgétaire et peut donc être qualifié objectivement de raisonnable en raison de la mission de paix fiscale dont cette autorité est garante; que le taux est fonction de la surface (dm²) consacrée à la publicité, de sorte à retenir un critère approprié et proportionné à la capacité contributive des redevables;
Considérant également qu'en raison des évolutions technologiques, les supports dynamiques de natures mécaniques, lumineux, numériques et/ou de défilement/affichage électroniques se développent ; que de tels supports peuvent être consacrés et utilisés pour exposer et diffuser un nombre plus important de publicités multiples simultanément et/ou à intervalles plus réguliers, de sorte que (outre le fait que la nuisance visuelle est également plus importante), le potentiel publicitaire est au minimum doublé et justifie donc le doublement ou le triplement du taux de taxation ;
Considérant que ne donne pas lieu à la perception de la taxe :
- Les supports affectés exclusivement à des fins d'enseigne dans un rayon de 100 mètres du commerce renseigné ; Que cela s’explique par ces panneaux sont affectés exclusivement à des fins d’enseigne et n’ont donc pas de vocation publicitaire par essence ;
- Les supports appartenant à toute personne de droit public, à l'exception des organismes d'intérêt public poursuivant un but lucratif ; que les biens du domaine public ainsi que les biens privés des pouvoirs publics affectés à un service public ou une mission d'intérêt générai sont hors champ de la taxe ; que selon la Cour de cassation ciT les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu'elles n'ont que des missions de services public et ne doivent servir que l'intérêt général et que les personnes morales de droit public ne peuvent pas services des intérêts purement égoïstes en exerçant de la spéculation foncière » et que « les biens du domaine public ainsi que les biens privés des pouvoirs publics affectés à un service public ou une mission d'intérêt général ne sont pas soumis à l'impôt » (Cass, 14.06.1960, Pas, 1060, i, 1184 ; Cass, 28.02.2008, RG F.16.0102.F ; Cass, 09.05.2019, RG F.18.0010.F) ; qu'en effet, des tels biens ne sont pas, par leur nature, susceptibles d'être soumis à l’impôt et ne sont tout simplement pas visés par la notion même d'impôt de sorte que, d'une part, ces biens ne sont soumis à l'impôt que si et seulement si une disposition légale le prévoit explicitement, et d'autre part, que si l'article 172 al. 2 de la Constitution ne leur est pas applicable (Civ, Liège, 06.02.2019, RG 18/155/A);
- Les supports affectés exclusivement à une œuvre ou à un organisme sans but lucratif ayant un caractère philanthropique, artistique, littéraire, scientifique ou d'utilité publique ; que les panneaux qui, bien que visibles de l'extérieur, soit signalent l'existence d'activités non lucratives (art. 12 CIR 92), philanthropiques, de cultes reconnus (C const, 14.11.2019, arrêt 178/2019), d'enseignement, littéraires, scientifiques, sportives, culturelles ou d'intérêt public, soit sont placés temporairement afin d'avertir le public d'un événement ponctuel dans le cadre de telles activités ; qu'outre le fait que ces panneaux provoquent (en raison de leur taille et de leur localisation) une perturbation moindre en ce qu'ils sont temporaires, ces panneaux sont liés soit à la promotion sans esprit de lucre de ces secteurs d'activités (activités qu'il y a lieu non de pénaliser, mais de soutenir en ce qu'elles participent à un développement de la vie sociale ou la renommée de la commune) ;
Considérant que les panneaux d’une surface inférieure à 1 m² de par leur dimension réduite, n’engendrent pas de nuisance visuelle notable ni d’impact significatif sur l’environnement paysager ; qu’ils sont le plus souvent utilisés pour des communications locales, associatives ou commerciales de faible ampleur, ne générant qu’un rendement économique limité ; qu’il convient, dans un souci de proportionnalité et de bonne administration (la taxation de ces supports engendrerait des coûts de gestion disproportionnés par rapport aux montants perçus), de ne pas soumettre ces supports à la taxe communale sur les panneaux publicitaires ;
Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;
Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, au profit de la Commune, une taxe communale annuelle directe sur les panneaux publicitaires.
Cette taxe vise :
(a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
(b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
(c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable) ;
(d) tout écran (toute technologie confondue, c’est-à-dire cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des messages publicitaires ;
(e) toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.
Article 2 : Redevable
La taxe est due par le propriétaire du support visé à l'article 1er du présent règlement.
Il sera cependant tenu compte des conventions particulières passées entre les propriétaires de support et les sociétés en assurant l'exploitation, pour autant que ces conventions soient communiquées à l'administration. Le propriétaire du support du panneau reste en tout état de cause solidairement responsable du paiement des taxes.
Article 3 : Exonérations
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :
- les supports compris dans le mobilier urbain (abribus, planimètres,..) faisant l'objet d'une concession communale ;
- les supports appartenant à toute personne de droit public, à l'exception des organismes d'intérêt public poursuivant un but lucratif ;
- les supports affectés exclusivement à des fins d'enseigne dans un rayon de 100 mètres du commerce renseigné ;
- les supports affectés exclusivement à une œuvre ou à un organisme sans but lucratif ayant un caractère philanthropique, artistique, littéraire, scientifique ou d'utilité publique ;
- les panneaux d'une surface inférieure à 1 m².
Article 4 : Taux
Le taux de la taxe est fixé comme suit :
- 0,75 € par dm² pour les panneaux « classiques » ;
- 1,50 € par dm² pour les panneaux équipés d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
- 2,25 € par dm² pour les panneaux équipés d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires et lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Est prise en considération pour le calcul de la taxe, la surface totale du panneau, c'est-à-dire la surface susceptible d'être utilisée pour l'affichage ainsi que celle occupée par l'encadrement.
Article 5 : Enrôlement et réduction proportionnelle en cas de suppression
L'enrôlement est établi sur base des panneaux et installations qui existent au premier janvier de l'exercice de taxation. En cas de suppression des objets taxables en cours d'année, une réduction de la taxe de 1/12 par mois pourra être demandée en prenant en compte le nombre de mois entiers complets durant lesquels ceux-ci ont été supprimés.
Article 6 : Déclaration
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans le 30 jours de l'envoi de ladite formule.
Cette déclaration est valablement adressée à l’Administration communale de Rixensart - Département des finances - Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart ou par voie électronique exclusivement à l'adresse [email protected]
À défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 avril de l'exercice d'imposition.
La déclaration faite durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de refaire la déclaration en se basant sur les dispositions du présent règlement.
Article 7 : Enrôlement d'office de la taxe
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
- 50 pour cent pour le 2e enrôlement d'office
- 100 pour cent pour le 3e enrôlement d'office
- 200 pour cent à partir du 4e enrôlement d'office.
Cette majoration étant elle-même enrôlée lors de l'enrôlement d'office.
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2e enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 8 : Modalité de paiement et exigibilité
La taxe est perçue par voie de rôle, et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 9 : Responsabilité solidaire en cas de non-paiement
En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement de la taxe pourra également être poursuivi à charge d'un codébiteur conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10 : Recouvrement
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 11 : Réclamations et recours
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune à l’adresse suivante : Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart.
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de (01) un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance.
Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Code judiciaire.
Article 12 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)
Responsable de traitement : Commune de Rixensart.
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe dont objet.
Catégorie de données : données d’identification des redevables (personnes physiques ou morales), données relatives au nombre de panneaux présents sur le territoire communal.
Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État.
Modalité de collecte : formulaire de déclaration, Registre national, Banque Carrefour des entreprises, déclarations et attestations remises par les redevables, enrôlements des exercices antérieurs, contrôles ponctuels ou au cas par cas en fonction de la taxe.
Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.
Article 13 : Entrée en vigueur
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 14 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, pour information, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.