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Fiscalité - Taxe communale sur la diffusion publicitaire sur la voie publique - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote https://www.deliberations.be/rixensart/decisions/22-octobre-2025-20-00/fiscalite-taxe-communale-sur-la-diffusion-publicitaire-sur-la-voie-publique-exercices-2026-a-2031-inclus-vote https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
22 octobre 2025 (20:00)
Point N° 14
State
Décision
Matière
Finances

Fiscalité - Taxe communale sur la diffusion publicitaire sur la voie publique - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1124-4 ;

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;

 

Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;

 

Considérant que la diffusion par voie de panneaux mobiles est à considérer comme plus invasive du domaine public que d'autres modes de diffusion par voie sonore ou encore par le biais de personnes circulant sur la voie publique et justifie dès lors que seul ce mode de diffusion soit visé par le présent règlement-taxe ;

 

Considérant également que l'utilisation de panneaux mobiles, dont la pose a été préalablement déclarée à l'administration, facilite grandement l'établissement de la base taxable et permet également de contrôler leur enlèvement à la fin de la période de diffusion ;

 

Considérant que la Commune entend soutenir l’organisation d’activités culturelles à des fins non lucratives, notamment en ne taxant pas la publicité relative à ces événements ;

 

Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ainsi que l'intervention de Monsieur DARMSTAEDTER ;

À l'unanimité ; DÉCIDE :

 

Article 1er : Objet

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur la diffusion publicitaire sur la voie publique.

Est visée la diffusion des messages publicitaire par diffuseur sonore ou par panneau mobile ou encore au moyen d’habits ou de parements à caractère publicitaires portés par une personne ou un animal sur la voie publique

 

Article 2 : Redevable et fait générateur

La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la diffusion publicitaire est effectuée et par celle qui l'effectue.

Tous les membres de l'association pour le compte de laquelle la diffusion publicitaire est effectuée et par celle qui l'effectue sont codébiteurs de la taxe.

 

Article 3 : Taux

La taxe est fixée comme suit :

  • 25 euros par panneau mobile, par rayons lasers ou supports ou distribution de tracts ou gadget sur la voie publique et par jour (ou fraction de jour) de diffusion et par personne qui distribue.
  • 50 euros par panneau mobile équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique et par jour (ou fraction de jour) de diffusion.
  • 85 euros par diffuseur sonore par jour (ou fraction de jour) de diffusion.

 

Article 4 : Exonérations

La taxe n'est pas due pour les panneaux relatifs à des activités culturelles organisées à des fins non lucratives. La demande d'exonération devra être adressée au Collège communal préalablement à la diffusion sur le territoire communal.

Les commerçants ambulants et les forains ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation de médias de diffusion fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire.

 

Article 5 : Obligation de déclaration préalable

Tout contribuable est tenu de faire, préalablement à la pose du ou des panneaux, une déclaration à l'Administration communale, contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

 

Article 6 : Enrôlement d'office de la taxe

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi.

 

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office 
  • 50 pour cent pour le 2e enrôlement d'office 
  • 100 pour cent pour le 3e enrôlement d'office 
  • 200 pour cent à partir du 4e enrôlement d'office.

 

Cette majoration étant elle-même enrôlée lors de l'enrôlement d'office.

 

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2e enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

 

Article 7 : Modalité de paiement et exigibilité

La taxe est perçue par voie de rôle, et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

 

Article 8 : Responsabilité solidaire en cas de non-paiement

En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement de la taxe pourra également être poursuivi à charge d'un codébiteur conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Article 9 : Recouvrement

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 10 : Réclamations et recours

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune à l’adresse suivante : Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart.

Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de (01) un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance.

Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Code judiciaire.

 

Article 11 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)

Responsable de traitement : Commune de Rixensart.

Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe.

Catégorie de données : données d’identification des redevables (personnes physiques ou morales), données relatives aux médias publicitaires utilisés pour chaque diffusion.

Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État.

Modalité de collecte : formulaire de déclaration, Registre national, Banque Carrefour des entreprises, déclarations et attestations remises par les redevables, enrôlements des exercices antérieurs, contrôles ponctuels ou au cas par cas en fonction de la taxe.

Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.

 

Article 12 : Entrée en vigueur

La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Article 13 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, pour information, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.


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