Fiscalité - Taxe communale annuelle directe sur les parcelles non bâties comprise dans un périmètre d'urbanisation non périmé - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-4 et L3321-1 à 12 ;
Vu le Code de Développement Territorial, notamment l'article D.IV.64 ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;
Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;
Considérant que la Commune entend taxer les parcelles détenues au titre de patrimoine foncier, sans pour autant pénaliser le propriétaire d'un terrain unique acquis en vue de la construction de son habitation ou les sociétés nationales, régionales ou locales de logement social possédant des terrains destinés à la création de logements publics sur le territoire communal ;
Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;
Entendu Monsieur ROMAL qui justifie son abstention de la manière suivante : " J'explique mon abstention pour les points 22 et 23 car d'une part, je dois rester cohérent avec mon vote sur le pcar et d'autre part j'estime que cette taxe est trop élevée et risque de pousser les propriétaires à vendre leur bien.
Ceci implique un risque accru d'une urbanisation et d'une diminution des espaces verts " ;
Par 21 voix pour et 4 abstentions (Mesdames THIRY, VERCRUYSSE, Messieurs VERMEYLEN et ROMAL) ; DÉCIDE :
Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, au profit de la Commune, une taxe communale annuelle directe sur les parcelles non bâties comprises dans un périmètre d'urbanisation non périmé.
Article 2 : Fait générateur
Cette taxe s'applique aux parcelles non bâties situées :
- dans le périmètre d'urbanisation non périmé au sein d'une zone d'enjeu communal,
- dans le périmètre d'urbanisation non périmé en dehors d'une zone d'enjeu communal.
Par parcelle non bâtie, il y a lieu d'entendre toute parcelle mentionnée comme telle dans le permis d'urbanisation sur laquelle une construction à usage d'habitation n'a pas été entamée avant le 1er janvier de l'exercice d'imposition.
La parcelle non bâtie à prendre en considération doit avoir une destination constructible. Ne sont donc pas visés les lots non bâtissables des permis d'urbanisation.
Article 3 : Taux
Le taux de la taxe est fixé à 20,00 € par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie avec un maximum de 200,00 € par parcelle non bâtie pour les parcelles non bâties visées au premier tiret de l’article 2.
Le taux de la taxe est fixé à 50,00 € par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie avec un maximum de 500,00 € par parcelle non bâtie pour les parcelles non bâties visées au second tiret de l’article 2.
Lorsque la parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.
Article 4 : Redevable
La taxe est due par toute personne physique ou morale propriétaire, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, d'un bien visé à l'article 2 :
- en cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition s'apprécie à la date de l'acte authentique constatant la mutation ;
- en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, tous les copropriétaires ou les titulaires des droits sont codébiteurs ;
- en cas de copropriété, la commune pourra s'adresser à n'importe quel copropriétaire pour la totalité de la taxe, à charge pour lui de réclamer aux autres copropriétaires à concurrence de la part qu'ils détiennent ;
- en cas de démembrement du droit de propriété (usufruit, emphytéose,…), la commune pourra s'adresser solidairement à n'importe quel titulaire du droit dont elle aura connaissance.
La taxe est due :
- par le propriétaire du permis d'urbanisation, à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis d'urbanisation et frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date.
- par l'acquéreur, à partir de la deuxième année qui suit l'acquisition, lorsque la parcelle est toujours non bâtie à cette date.
En ce qui concerne les parcelles non bâties pour lesquelles un permis d'urbanisation a été ou est délivré pour la première fois, la taxe est applicable :
- à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit la délivrance du permis, lorsque le permis n'implique pas de travaux.
- à partir du 1er janvier de l'année qui suit la fin des travaux et charges imposées, dans les autres cas.
La fin des travaux est constatée par le Collège communal.
Lorsque la réalisation du permis est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis aux lots concernés de chaque phase.
Article 5 : Exonérations
Sont exonérés de la taxe :
(1) Les personnes physiques et morales qui ne sont propriétaires (ou titulaires de droits réels) en matière de biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger que de la seule parcelle non bâtie visée par le présent règlement et ce, conformément à l’article D.VI.64 §2, 1° du CoDT ;
(2) Les sociétés nationales, régionales et locales de logement social et ce, conformément à l’article D.VI.64 §2, 3° du CoDT ;
(3) Les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées à la bâtisse au premier janvier de l'exercice d'imposition et ce, conformément à l’article D.VI.64 §3 du CoDT ;
L'exonération prévue au (1) supra n'est applicable que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l'objet du présent règlement si le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif audit bien devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
L'exonération accordée pour les parcelles utilisées à des fins agricoles ou horticoles n'est applicable que sur les terrains qui reçoivent cette affectation réellement en entier et durant toute l'année.
Si des co-propriétaires sont exonérés en vertu des dispositions ci-dessus, la taxe est répartie entre les autres co-propriétaires en proportion de leur part.
Article 6 : Maintien de la taxation en l’absence de notification du début des travaux
L'existence d'une demande de permis ou d'un permis d'urbanisme délivré ne fait pas obstacle à la taxation. La parcelle est considérée comme non bâtie tant que le début effectif des travaux n'a pas été notifié à l'Administration communale.
Article 7 : Non-cumul
Les parcelles soumises à la présente taxe ne sont pas passibles de la taxe sur les terrains non bâtis situés en zone d'habitation et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée.
Article 8 : Modalité de paiement et exigibilité
La taxe est perçue par voie de rôle, et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 9 : Responsabilité solidaire en cas de non-paiement
En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement de la taxe pourra également être poursuivi à charge d'un codébiteur conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10 : Recouvrement
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 11 : Réclamations et recours
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune à l’adresse suivante : Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart.
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de (01) un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance.
Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Code judiciaire.
Article 12 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)
Responsable du traitement : Commune de Rixensart.
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe.
Catégories de données : données d'identification des personnes physiques (nom, adresse, numéro national composition du ménage); données d'identification des personnes morales (nom adresse, numéro d'entreprise, forme juridique) ; données patrimoniales (biens possédés dans et hors de la commune).
Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou les transférer aux archives de l’État.
Modalité de collecte : Registre de population, Banque Carrefour des entreprises, Cadastre, Attestations et copies d'actes remis par les redevables, enrôlements des exercices antérieurs, contrôles ponctuels ou au cas par cas en fonction de la taxe, documents d’urbanisme en vue d'établir le régime applicable aux biens visés.
Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 13 : Entrée en vigueur
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 14 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, pour information, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.