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Fiscalité - Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits publicitaires et d'échantillons publicitaires non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote https://www.deliberations.be/rixensart/decisions/22-octobre-2025-20-00/fiscalite-taxe-communale-indirecte-sur-la-distribution-gratuite-a-domicile-decrits-publicitaires-et-dechantillons-publicitaires-non-adresses-quils-soient-publicitaires-ou-emanant-de-la-presse-regionale-gratuite-exercices-2026-a-2031-inclus-vote https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
22 octobre 2025 (20:00)
Point N° 10
State
Décision
Matière
Finances

Fiscalité - Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits publicitaires et d'échantillons publicitaires non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-4 et L3321-1 à 12 ;

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;

 

Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;

 

Considérant en outre que selon la jurisprudence du Conseil d’État (C.E., 18 avril 2008, arrêt n°182.145), il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires (et/ou d’échantillons) non adressés étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante ;

 

Considérant ainsi qu’il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;

 

Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé des écrits (et/ou échantillons) publicitaires) et est, d’ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et proportionnés ;

 

Considérant qu'au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes boîtes » se distingue de la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lors que seule la première, taxée par le règlement-taxe, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas (cf. en ce sens Liège 25 janvier 2012, 2009/RG/733) et il n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune ;

 

Considérant qu'il n'est du reste pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes boîtes" distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.249) ;

 

Considérant que pour soutenir le développement des activités commerciales des plus petites entreprises, souvent locales ou proches de la commune, qui ne peuvent profiter des mécanismes de tarification forfaitaires, le règlement prévoit l'exonération de la première distribution réalisée dans l'année ;

 

Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;

Par 24 voix pour et 2 abstentions (Mesdames THIRY et VERCRUYSSE) ; DÉCIDE :

 

Article 1er : Objet

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, au profit de la Commune, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

 

Article 2 : Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par :

Écrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

Écrit publicitaire, l'écrit à vocation commerciale (publicitaire, c'est-à-dire visant un intérêt particulier, celui de l'annonceur) qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) et qui est diffusé gratuitement

Échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant, l'accompagne.

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes

Écrit de presse régionale gratuite, l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de 12 fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution, mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

  • les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),
  • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
  • les « petites annonces » de particuliers,
  • une rubrique d'offres d'emplois et de formation,
  • les annonces notariales,
  • par l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....

La notion d'informations dont il est question ci-avant ne peut se réduire à la mention d'un lien Internet ou d'un numéro de téléphone permettant d'obtenir l'information complète : il faut que l'information soit, à elle seule suffisamment précise pour renseigner complètement le lecteur.

Les informations doivent également être d'actualité par rapport aux dates de distribution de l'écrit publicitaire

Le contenu publicitaire présent dans l'écrit de la presse régionale Gratuit doit être multi-enseignes ;

Le contenu rédactionnel original dans l'écrit de la presse régionale gratuite doit être protégé par des droits d'auteur ;

L'écrit de presse régionale gratuite doit obligatoirement reprendre la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction;

Autres modes de distributions groupées d'écrits publicitaires : chaque écrit distinct fera l'objet d‘une taxation séparée.

 

Article 3 : Redevable

La taxe est due par l'éditeur du « toute boite ». L’imprimeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué sont codébiteurs de la taxe.

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, ses membres sont codébiteurs de la taxe.

 

Article 4 : Taux

Le taux de la taxe est fixé comme suit :

  • 0,0150 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus
  • 0,0390 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus
  • 0,0585 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus
  • 0,1050 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,007 euro par exemplaire distribué.

 

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

 

Article 5 : Régime forfaitaire pour les distributions répétitives

À la demande expresse et écrite du redevable, le Collège communal accorde, pour l'année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.

Dans cette hypothèse :

  • le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l'exercice de taxation.
  • le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :

(i) pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,010 euro par exemplaire.

(ii) pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d'octroi du régime d'imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s'engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

Le non-respect de cet engagement entraînera conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation l'enrôlement d'office de la taxe, selon les modalités reprises infra.

 

Article 6 : Exonérations

Une exonération est accordée à tous les redevables pour le premier écrit distribué dans l'année de taxation. Cette exonération ne dispense toutefois pas le redevable de procéder à la déclaration de distribution reprise aux articles 8 et suivants du présent règlement.

Dans le cas du régime d'imposition forfaitaire trimestriel visé à l'article 6 il sera alors pris en compte 12 (douze) distributions pour le premier trimestre.

 

Article 7 : Déclaration préalable

À l'exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution une déclaration à l'Administration communale.

Cette déclaration est valablement adressée à l’Administration communale de Rixensart - Département des finances, Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart, ou par voie électronique exclusivement à l'adresse  [email protected] 

Cette déclaration doit être signée et contenir tous les renseignements nécessaires à la taxation.

En cas de contribuables solidaires, ceux-ci peuvent souscrire une déclaration commune. Cette déclaration doit contenir l’identification complète de chacun d’eux.

La première page de l'imprimé ou de chaque type d'imprimé à distribuer doit être annexé à la déclaration. Une copie certifiée conforme est également valable.

En particulier, en cas de distributions partielles telles que celles visant certaines rues ou certains types d'habitations, le contribuable donnera copie à l'Administration communale des éléments tels que factures d'imprimeurs ou de distributeurs justifiant le caractère partiel de celles-ci.

 

Article 8 : Enrôlement d'office de la taxe

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi.

 

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office 
  • 50 pour cent pour le 2e enrôlement d'office 
  • 100 pour cent pour le 3e enrôlement d'office 
  • 200 pour cent à partir du 4e enrôlement d'office.

 

Cette majoration étant elle-même enrôlée lors de l'enrôlement d'office.

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2e enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

 

Article 9 : Modalité de paiement et exigibilité

La taxe est perçue par voie de rôle établi par trimestre et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

 

Article 10 : Responsabilité solidaire en cas de non-paiement

En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement de la taxe pourra également être poursuivi à charge d'un codébiteur conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Article 11 : Recouvrement

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 12 : Réclamations et recours

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune à l’adresse suivante : Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart.

Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de (01) un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance.

Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et le Code judiciaire.

 

Article 13 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)

Responsable de traitement : la Commune de Rixensart.

Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe.

Catégorie de données : données d’identification des redevables (personnes morales ou physiques) ; données nécessaires au calcul de la base taxable.

Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État.

Modalité de collecte : formulaire de déclaration, Registre de population, Banque Carrefour des entreprises, déclarations et attestations remises par les redevables, enrôlements des exercices antérieurs, contrôles ponctuels ou au cas par cas en fonction de la taxe : …

Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants  du responsable du traitement.

 

Article 14 : Entrée en vigueur

La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Article 15 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.


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