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Fiscalité - Taxe communale annuelle directe sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote https://www.deliberations.be/rixensart/decisions/22-octobre-2025-20-00/fiscalite-taxe-communale-annuelle-directe-sur-les-moteurs-quel-que-soit-le-fluide-ou-la-source-denergie-qui-les-actionne-utilises-dans-les-exploitations-industrielles-commerciales-ou-agricoles-exercices-2026-a-2031-inclus-vote https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
22 octobre 2025 (20:00)
Point N° 9
State
Décision
Matière
Finances

Fiscalité - Taxe communale annuelle directe sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1124-4 ;

 

Vu le décret programme du 23 avril 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon ;

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;

 

Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;

 

Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;

À l'unanimité ; DÉCIDE :

 

Article 1er : Objet

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, au profit de la Commune, une taxe communale annuelle directe sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles.

La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois. Par contre, la taxe n'est pas due à la Commune siège de l'établissement pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-avant et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la Commune où se trouve l'annexe.

Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes, ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la Commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.

 

Article 2 : Redevable

La taxe est due par la personne (physique ou morale) exploitant un établissement tel que défini à l'article 1er.

Tous les membres de toute association, exploitant un établissement tel que défini à l'article 1er sont codébiteurs de la taxe.

 

Article 3 : Taux

La taxe est établie suivant la base ci-après :

Taux de base 22,00 € par kilowatt.

  1. Si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est fixée d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement ;
  2. Si l'installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur qui est égal à l'unité pour un moteur est réduit de 1/100e de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.
  3. Le contrôle peut être effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission
  4. La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre le redevable et le Collège communal. En cas de désaccord, le redevable a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
     

Article 4 : Exonérations

  1. le moteur inactif pendant l'année entière. L'inactivité partielle continue d'une durée égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé. La période de vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu pour inactivité des moteurs. En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation du redevable. L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le redevable d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l'administration, l'un la date où le moteur commence à chômer, l'autre celle de sa remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après la réception du premier avis. Par dérogation à la procédure prévue aux deux alinéas précédents, le dégrèvement pourra être obtenu suivant les règles ci-après, en faveur des entreprises de construction qui utilisent des moteurs mobiles. Ces entreprises pourront être autorisées à tenir pour chaque machine soumise à la taxe, un carnet permanent dans lequel elles devront indiquer les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est occupé. En fin d'année, l'entrepreneur fera sa déclaration sur base des indications portées à chaque carnet, étant entendu qu'à tout moment la régularisation des inscriptions portées aux carnets pourra faire l'objet d'un contrôle fiscal. Cette procédure est réservée aux entreprises de construction ayant une comptabilité régulière qui introduiront à cet effet une demande écrite au Collège communal et qui auront obtenu l'autorisation de ce Collège. Est assimilée à une activité d'une durée d'un mois l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec le Forem un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel ;
  2. les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de la circulation sur les véhicules automobiles ou spécialement exemptés de l'impôt par une disposition des lois coordonnées relatives à ladite taxe de circulation ;
  3. le moteur d'un appareil portatif ;
  4. le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice ;
  5. le moteur à air comprimé ;
  6. la force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de celle-ci, de ventilation et d'éclairage ;
  7. le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause ;
  8. le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production ;
  9. les vingt-cinq premiers kilowatts ;
  10. tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 ;
    La date à prendre en considération pour l'octroi de l'exonération est la date d'acquisition du moteur ou sa date de mise en service s'il s'agit d'un investissement constitué à l'état neuf (dans le cas ou l'entreprise achète des pièces et constitue elle-même le bien).
    Le moteur qui vient en remplacement d'un autre dans une ligne existante sera exonéré seulement s'il est acquis ou constitué à l'état neuf.
    Les moteurs reconditionnés, c'est-à-dire rembobinés ou remis à l'état neuf ne doivent pas être considérés comme des nouveaux investissements.
    En cas de changement de nom d'une société avec ou sans changement de numéro de TVA ou de délocalisation du site de production, seuls les moteurs installés après 2006 qui étaient exonérés avant le changement peuvent continuer à bénéficier de l’exonération ;
    Dans le cas de biens acquis via un contrat de leasing, seuls les biens acquis via un contrat stipulant exclusivement l'achat du bien à l'issue du contrat peuvent faire l'objet de l'exonération dès le début du contrat.

 

Article 5 : Modalités de prise en compte de la puissance non exploitée lors de l’installation d’un moteur

Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kW, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20% de la puissance mentionnée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. Dans ce cas, la puissance en kW déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d'exception persistera. Pour l'application de ce qui précède, on entend par moteur « nouvellement installé » celui - à l'exclusion de tous les autres - dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième. Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

 

Article 6 : Facteur de simultanéité – exclusion des moteurs inactifs ou exonérés

Les moteurs exonérés de la taxe par suite d'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet des 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° 9° et 10° de l'article 4, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation du redevable.

 

Article 7 : Déclaration obligatoire et conditions de dégrèvement en cas d’accident

Lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80% de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, le redevable ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kW, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le redevable d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçu faisant connaître à l'Administration communale l'un la date de l'accident, l'autre la date de la remise en marche.

L'inactivité ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du premier avis. Le redevable devra, en outre, produire sur demande de l'administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération de l'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident doit être notifiée dans les huit jours à l'Administration communale.

 

Article 8 : Déclaration des modifications

La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne signale pas à l’Administration toute modification de la base imposable, et ce, par pli recommandé, ou par dépôt à l’Administration.

Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de modification et suivant la procédure déterminée à l’article 10. À défaut, la date de modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l’information.

 

Article 9 : Ouverture, cessation et modification en cours d’exercice

En cas d'ouverture ou de fermeture définitive d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, la taxe concernant celui-ci est, selon le cas, diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers précédant la mise en exploitation de l’établissement ou diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers suivant la cessation d'exploitation de l’établissement.

Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le contribuable doit en adresser la demande, accompagnée de tout document probant permettant d’établir que la situation est conforme à la réalité, par pli recommandé ou remise à l'Administration contre-reçu dans les six mois de l’événement ou de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Le calcul de la modération de la taxe doit être considéré par mois calendrier pour chaque contribuable tel que déterminé à l’article 2.

 

Article 10 : Déclaration

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans le 30 jours de l'envoi de ladite formule.

Cette déclaration est valablement adressée à l’Administration communale de Rixensart - Département des finances - Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart ou par voie électronique exclusivement à l'adresse [email protected] 

À défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 avril de l'exercice d'imposition.

La déclaration mentionne la période d'utilisation du moteur appelé à ne fonctionner qu'une partie de l'année. Elle mentionne aussi, le cas échéant, la tenue d'une comptabilité régulière de l'utilisation des moteurs.

L'Administration communale pourra faire vérifier sur place la sincérité des renseignements reçus.

 

Article 11 : Enrôlement d'office de la taxe

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office 
  • 50 pour cent pour le 2e enrôlement d'office 
  • 100 pour cent pour le 3e enrôlement d'office 
  • 200 pour cent à partir du 4e enrôlement d'office.

 

Cette majoration étant elle-même enrôlée lors de l'enrôlement d'office.

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2e enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédés au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

 

Article 12 : Modalité de paiement et exigibilité

La taxe est perçue par voie de rôle, et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

 

Article 13 : Responsabilité solidaire en cas de non-paiement

En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement de la taxe pourra également être poursuivi à charge d'un codébiteur conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Article 14 : Recouvrement

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 15 : Réclamations et recours

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune à l’adresse suivante : Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart.

Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de (01) un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance.

Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Code judiciaire.

 

Article 16 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)

Responsable de traitement : Commune de Rixensart.

Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe dont objet.

Catégorie de données : données d’identification des redevables (personnes physiques ou morales), données nécessaires à l'établissement de la base taxable.

Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État.

Modalité de collecte : formulaire de déclaration, Registre national, Banque Carrefour des entreprises, déclarations et attestations remises par les redevables, enrôlements des exercices antérieurs, contrôles ponctuels ou au cas par cas en fonction de la taxe.

Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.

 

Article 17 : Entrée en vigueur

La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Article 18 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, pour information, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.


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