Fiscalité - Taxe communale sur la construction et la reconstruction de bâtiments et de leurs annexes - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-4 et L3321-1 à 12 ;
Vu le Code de Développement territorial (CoDT) ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;
Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;
Considérant que même si ce type de taxe n'est plus repris dans la nomenclature annexée à la circulaire budgétaire susvisée, ladite circulaire indique que les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature peuvent être reconduites. Leurs taux ne peuvent cependant pas faire l'objet d'une quelconque majoration ou indexation sauf motivation dûment justifiée ;
Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, au profit de la Commune, une taxe communale sur la construction et la reconstruction de bâtiments et de leurs annexes.
Article 2 : Redevable et fait générateur
La taxe est à charge de la personne (physique ou morale) à laquelle les documents sont délivrés, à leur demande ou d'office par la Commune.
Tous les membres de toute association, à laquelle les documents sont délivrés, à leur demande ou d'office par la Commune sont codébiteurs de la taxe.
En cas d'indivision, tous les propriétaires sont codébiteurs de la taxe.
Article 3 : Taux
La taxe se base sur le cubage des parties construites ou reconstruites de la propriété et est calculée aux taux suivants :
- 0,25 € par mètre cube jusqu'à 499 m³
- 0,74 € par mètre cube de 500 à 1.000 m³
- 1,98 € par mètre cube au-delà de 1.000 m³
pour toute la partie construite ou reconstruite.
- 0,25 € par mètre cube pour les hangars agricoles et horticoles.
Lorsqu'un bâtiment est agrandi ou exhaussé d'un ou plusieurs étages ou lorsqu'un bâtiment annexe est construit ou reconstruit, la taxe est calculée d'après le cubage de la construction neuve, la taxe n'étant plus due pour les parties déjà existantes. Il sera cependant tenu compte du volume total pour déterminer le taux de taxe qui sera d'application.
En cas de démolition suivie de reconstruction, il n'est pas tenu compte du cubage de la portion démolie, mais bien de celui de la portion reconstruite.
Article 4 : Exonérations
Sont exonérés de la taxe sur la construction et de la reconstruction de bâtiments :
- les constructions d'immeubles détruits par faits de guerre, pour la partie qui ne constitue pas un agrandissement des immeubles détruits et quel que soit l'endroit dans la même commune où ils sont reconstruits,
- les maisons et lotissement réalisés sous le patronage de la Société Wallonne du Logement,
- les maisons et lotissements dans les conditions déterminées par le pouvoir fédéral en vue de l'octroi des primes à la construction par l'initiative privée, d'habitations bon marché et de petite propriété terrienne,
- les constructions considérées comme provisoires :
(i) celles qui seront démolies dans le délai d'un an au plus tard à compter du jour de la délivrance du permis d'urbanisme
(ii) les hangars isolés
- les constructions érigées en vertu d'une autorisation provisoire si elles sont démolies dans le même délai que prévu ci-dessus, à moins qu'un délai plus long n'ait été prévu dans cette autorisation.
- les demandes visant les immeubles ou parties d'immeubles des autorités judiciaires, des administrations publiques et des institutions y assimilées, de même que celles visant des établissements reconnus par la loi comme étant d'utilité publique et ce même si les biens visés n'appartiennent pas au domaine public.
Article 5 : Impositions applicables aux constructions et lotissements en limite communale
La construction ou reconstruction érigée sur la limite de deux communes, n'est imposée que pour la partie qui se trouve sur le territoire de notre commune. Le lotissement visant des terrains à la limite de deux communes n'est imposé que pour les lots se trouvant en tout ou au moins à cinquante pour cent sur le territoire de notre commune.
Article 6 : Modalité de paiement et exigibilité
La taxe est calculée et est payable au comptant après achèvement des travaux de construction et/ou de reconstruction du bâtiment et/ou de ses annexes contre remise d’une quittance.
À défaut de paiement comptant, la taxe est enrôlée et devient immédiatement exigible.
Article 7 : Recouvrement
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 8 : Responsabilité solidaire en cas de non-paiement
En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement de la taxe pourra également être poursuivi à charge d'un codébiteur conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 9 : Réclamations et recours
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune à l’adresse suivante : Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart.
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de (01) un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance.
Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Code judiciaire.
Article 10 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)
Responsable de traitement : Commune de Rixensart.
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe.
Catégorie de données : données d’identification des redevables (personnes physiques ou morales), données nécessaires à l’établissement de la base taxable.
Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État.
Modalité de collecte : dossier de demande de permis d'urbanisme Registre national, Banque Carrefour des entreprises, déclarations et attestations remises par les redevables, exercices antérieurs, contrôles effectués dans le cadre du dossier d’urbanisme ponctuels ou au cas par cas en fonction de la taxe ;
Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.
Article 11 : Entrée en vigueur
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 12 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, pour information, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.