Fiscalité - Taxe sur les immeubles inoccupés ou délabrés - Exercices 2026 à 2031 inclus - Vote
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-4 et L3321-1 à 12;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la Circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que le règlement portant sur le même objet voté par le Conseil communal vient à échéance le 31 décembre 2025 et qu'il y a dès lors lieu d'adopter un nouveau règlement fiscal pour les années 2026 à 2031 inclus ;
Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d’autres droits réels sur ces biens ;
Considérant que le présent règlement prévoit des cas d'exonérations dans le but de ne pas taxer, durant une durée maximale de trois ans :
- les immeubles dont le propriétaire ou le titulaire de droit réel peut prouver que le maintien en l'état résulte de circonstances indépendantes de sa volonté,
- les immeubles faisant l'objet de travaux suffisamment importants ;
Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur des critères objectifs relevés dans les constats effectués par des agents assermentés et qu’elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières années de taxation ;
Considérant que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;
Considérant que, dans le cadre de l’autonomie fiscale que lui confère l’art 170, § 4 de la Constitution, la commune est compétente pour désigner les redevables des taxes qu’elle institue ;
Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l’industrie ;
Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l’usage adéquat des immeubles, à supprimer l’impact inesthétique sur l’environnement et à atténuer des situations génératrices d’insécurité et de manque de salubrité ;
Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d’État ;
Considérant enfin que l’absence d’occupation d’immeuble génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et de l’impôt des personnes physiques ;
Entendu l'exposé de Monsieur PIRART, Échevin des finances ;
À l'unanimité ; DÉCIDE :
Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, au profit de la Commune, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés, ou délabrés, ou les deux.
Ne sont pas visés par la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’État entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité publique.
Article 2 : Définitions
Pour l’application du règlement, on entend par :
1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés ;
2° « immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, sauf le prescrit de l’article 3 ;
3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :
- dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;
- dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions du décret du 5 février 2015 susmentionné ;
- faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;
- faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale.
4° « immeuble inoccupé » : l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux ;
5° « immeuble délabré » : l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné ;
6° « Fonctionnaire » : tout agent communal assermenté en vertu de l’article L3321-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et désigné par le Collège communal.
Article 3 : Immeuble sans inscription
L’immeuble sans inscription n’est pas inoccupé, au sens de ce règlement, si le titulaire du droit réel prouve que l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti sert effectivement, pendant la période visée à l’article 4, de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.
Article 4 : Notion d’inoccupation / Précisions
N’est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l’occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la nouvelle Loi communale.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de six mois, et que la durée de cette période sera identique pour tous les redevables.
Article 5 : Fait générateur
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, pendant l’année civile précédent le 1er janvier de chaque exercice d’imposition visé à l’article 6 §1er et 2, d'un immeuble inoccupé ou délabré visé ci-dessus qui a fait l’objet d’un constat établi et notifié conformément aux dispositions infra.
Article 6 : Exigibilité
§1er. La taxe est due pour la première fois le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le constat visé à l’article 9 établissant qu’un immeuble bâti est inoccupé ou délabré est notifié, nonobstant le prescrit de l’article 10.
§2. Pour les exercices d’imposition ultérieurs, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice d’imposition.
Article 7 : Cessation de l’exigibilité
La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne met pas en œuvre la procédure déterminée à l’article 19.
La taxe demeure exigible tant que le redevable n’a pas signalé à l’Administration les modifications permettant de constater que l’immeuble, en tout ou en partie, n’entre plus dans le champ d’application de la taxe.
L’exigibilité prend fin à la date du constat établi par le fonctionnaire compétent, lorsque celui-ci confirme la fin de l’inoccupation ou toute autre modification entraînant la suppression de la base imposable.
Article 8 : Fonctionnaire compétent pour établir le constat
Le constat établissant qu’un immeuble est inoccupé ou délabré est dressé par le Fonctionnaire visé à l’article 2, 6°.
Article 9 : Modalités de notification du constat et délai de réponse du contribuable
Le constat est notifié au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble par ledit Fonctionnaire par voie recommandée.
Le titulaire du droit réel peut faire connaître, par écrit, ses remarques et ses observations dans les trente jours à dater de la notification au signataire de celle-ci.
Article 10 : Personnes redevables et solidarité en cas de pluralité de titulaire
La taxe est due par le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble inoccupé aux dates visées à l’article 6.
En cas de pluralité de titulaires de droits réels, chacun d’entre eux est codébiteur de la taxe.
Article 11 : Détermination de la base imposable
§1er. La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.
Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il possède plusieurs façades, la mesure est la longueur de la plus grande façade.
§2. Le calcul de la base visé au paragraphe 1er s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes (par exemple pour les immeubles à appartements).
Article 12 : Taux
Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.
Lors de la première taxation : 100,00 € par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti.
Lors de la deuxième taxation : 180,00 € par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti.
À partir de la troisième taxation : 240,00 € par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti.
Article 13 : Conditions d’établissement de la première taxation
La première taxation n'est valablement établie qu'au deuxième constat qui doit être distant du premier constat d'une période minimale de six mois. En outre, si les deux constats sont établis sur deux exercices différents, la taxe est due uniquement pour l'exercice au cours duquel le deuxième constat (qui est le fait générateur de la taxe) est établi.
Article 14 : Appréciation de la récurrence de la taxation
Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Article 15 : Calcul du montant
Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale, c'est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale.
Article 16 : Enrôlement en cas de pluralité de titulaires d’un droit réel
En cas de pluralité de titulaires d’un droit réel de propriété ou de démembrement du droit de priorité au 1er janvier de l’exercice d’imposition, la taxe sera enrôlée comme suit :
(i) s’il existe un plein propriétaire, le redevable enrôlé sera celui qui a le pourcentage le plus élevé et en cas de pourcentage équivalent le plein propriétaire qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la BCE à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale.
(ii) s’il y a un ou des usufruitiers et des nus-propiétaires, le redevable enrôlé sera l’usufruitier qui a le pourcentage d’usufruit le plus élevé et en cas d’usufruitier avec un pourcentage équivalent, l’usufruitier qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la BCE à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale.
(iii) en cas d’existence d’un droit de superficie ou d’emphytéose, le redevable enrôlé sera le superficiaire ou l’emphytéote qui dispose du pourcentage le plus élevé et en cas de pourcentage équivalent, celui qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la BCE à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale.
Dans le cadre de l’occupation de l’immeuble par une autre personne ou une autre entreprise que le titulaire de droit réel principal sur l’immeuble visé par l’article 2, la taxe sera enrôlée à charge de cette autre personne ou de cette autre entreprise si la déclaration visée à l’article 5§1 est remplie correctement, complètement et précisément.
Article 17 : Exonérations
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti pour lequel le titulaire du droit réel démontre que le maintien en l'état résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.
Il appartient au propriétaire ou au titulaire de droits réels de jouissance de justifier à suffisance, de manière probante, la « circonstance indépendante de sa volonté ».
Hormis les cas exceptionnels, la durée d'exonération pour un même fait est limitée à 3 ans.
Est également exonéré de la taxe pour une durée maximale de 3 ans :
- l'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d'autorisation ;
- l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés.
- pour les immeubles en vente ; pour autant qu’il soit fourni un mandat de vente de l’immeuble toujours en cours et qui a moins d’un an au 1er janvier de l’exercice d’imposition conclu avec une agence immobilière ou avec une étude notariale et pour autant que l’opérateur atteste par écrit que le prix demandé s’inscrit dans la moyenne des prix estimés du marché pour un immeuble similaire ;
- pour l’immeuble pour lequel une action judiciaire en sortie d’indivision serait en cours au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Cette exonération peut être maintenue durant une durée de maximum 3 ans.
Article 18 : Procédure de constat
L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante :
§1er a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.
Les constats effectués à l'extérieur de l'immeuble ne constituent pas une violation du domicile (Tribunal de 1re Instance de Namur 7/01/2016).
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours à dater du jour où le constat a été établi.
c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter aux fonctionnaires susmentionnés, par écrit et dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b, la preuve que l'immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.
d) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter aux fonctionnaires susmentionnés, par écrit et dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b, la preuve que l'immeuble peut bénéficier d'un des cas d'exonérations prévues dans ce règlement.
§2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point §1er a).
Si, suite au contrôle visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 5.
§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 5.
§4. La procédure d'établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au §1er.
Article 19 : Déclaration des changements relatifs à l’immeuble
§ 1er. Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l’Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l’immeuble, en totalité ou en partie, n’entre plus dans le champ d’application de la taxe.
§2. À cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l’Administration, les jours et heures d’ouverture, de la modification intervenue à l’immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification.
Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.
À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l’information.
§3. Le Fonctionnaire visé à l’article 2, 6° procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable.
§4. Dans ce but, s’il échet, le contribuable est tenu de faire visiter audit Fonctionnaire le bien faisant l'objet de la taxe aux jours et heure fixés par l'Administration, entre le lundi et le vendredi de 9 à 16 heures, exceptés les jours fériés.
La date et l’heure de la visite sont communiquées par l'Administration au contribuable au moins un mois avant celle-ci.
§5. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle.
§6. Le constat visé au paragraphe 3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l’information visée au paragraphe 2 s’il n’y a pas lieu d’effectuer une visite, et est notifié au contribuable par le Fonctionnaire.
Article 20 : Computation des délais
Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu’ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 21 : Non-cumul
Dans l'hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due.
Article 22 : Déclaration des changements de situation
Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.
Toute mutation de propriété d’un immeuble (ou partie d’immeuble) bâti visé doit également être signalée immédiatement à l’Administration par le propriétaire cédant.
Article 23 : Indivisibilité et annualité de la taxe
La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.
Article 24 : Modalité de paiement et exigibilité
La taxe est perçue par voie de rôle, et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 25 : Recouvrement
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestres et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 26 : Responsabilité solidaire en cas de non-paiement
En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement de la taxe pourra également être poursuivi à charge d'un codébiteur conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 27 : Réclamations et recours
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la Commune à l’adresse suivante : Avenue de Merode 75 à 1330 Rixensart.
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de (01) un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance.
Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d’appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Code judiciaire.
Article 28 : Dispositions relatives à l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD)
Responsable de traitement : Commune de Rixensart.
Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe dont objet.
Catégorie de données : données d'identification des redevables personnes physiques (nom, adresse, numéro national composition du ménage) ; données d'identification des redevables personnes morales (nom, adresse, numéro d'entreprise, forme juridique).
Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État.
Méthode de collecte : constats, Données cadastrales, Registre de population, Banque Carrefour des entreprises, déclarations et attestations remises par les redevables, enrôlements des exercices antérieurs.
Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 29 : Entrée en vigueur
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 30 : Transmission au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que, pour information, à Monsieur le Directeur financier et à tous les services administratifs concernés.
Article 31 : Dispositions transitoires
Les procédures en cours dont les constats d'inoccupation, effectués sur base du règlement du 30 août 2023 pourront être poursuivies sur base du présent règlement.